Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 12 déc. 2025, n° 2508711 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2508711 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2025, M. A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la cessation immédiate de toute pratique ou décision lui imposant les adaptations d’épreuve de permis de conduire des codes 35 et 40, non prescrits médicalement ;
2°) d’enjoindre à la préfecture de lui attribuer une date d’examen pratique dans un délai de soixante-douze heures, avec un véhicule conforme au seul code 10.02 ;
3°) à défaut, d’ordonner au préfet de la Haute-Garonne de lui permettre de se présenter dans n’importe quel centre d’examen acceptant les véhicules automatiques ;
4°) d’assortir l’injonction d’une astreinte de 200 euros par jour de retard ;
5°) de transmettre l’ordonnance au Défenseur des droits.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Grimaud, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) » L’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, (…) qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. En l’espèce, si M. B… soutient que les mesures d’aménagement qui lui sont imposées pour l’examen du permis de conduire porte une atteinte grave et immédiate à sa liberté d’aller et venir, le prive de son autonomie personnelle et entrave sa vie sociale, professionnelle, universitaire et personnelle, ces seuls éléments ne suffisent pas à caractériser l’existence d’une situation d’urgence justifiant l’intervention du juge des référés dans un délai de 48 heures.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Toulouse, le 12 décembre 2025.
Le juge des référés,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Ou par délégation la greffière,
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