Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 15 juil. 2025, n° 2506279 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506279 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2025, la commune de Bluffy, représentée par SELARL CLDAA Liochon et Duraz agissant par Me Duraz, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 6 janvier 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie a mandaté d’office une dépense obligatoire d’un montant de 102 398, 90 euros correspondant au montant de la contribution de la commune de Bluffy au titre des frais de scolarité des élèves de sa commune scolarisés sur la commune de Menthon-Saint-Bernand pour les années scolaires 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 et 2021/2022, ensemble le rejet implicite du recours gracieux du 28 janvier 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
* La condition d’urgence est remplie ; ce prélèvement met en péril le budget de fonctionnement de la commune, la somme à verser pour cette dépense correspond à la quasi-totalité du budget des recettes prévues dans le chapitre « autres produits de gestion courante » ; le montant prélevé représente plus de trois années de résultat de fonctionnement ; la somme versée par la préfète est trop importante au regard des finances de la commune ;
* Il existe différents moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte :
o La créance est prescrite en vertu de la prescription quadriennale de la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 ; les créances correspondant aux années antérieures à 2019 sont prescrites et ne peuvent alors plus être sollicitées ;
o Il est entaché d’un vice de forme au regard de l’article L. 212-8 du code de l’éducation ; il a été pris alors même que la Chambre régionale des comptes a rendu un avis confirmant que la créance n’avait de caractère ni certain, ni liquide ; la préfète n’a mis en œuvre aucune procédure d’arbitrage et n’a pas respecté le principe du contradictoire ; elle n’a pas non plus respecté les règles permettant d’assurer la loyauté de la procédure arbitrale ; une procédure de médiation est pourtant obligatoire en vertu de la circulaire interministérielles du 25 août 1989 ;
o Il méconnait les dispositions des articles L. 1612-15 et L. 1612-16 du code général des collectivités territoriales ; la dépense n’étant pas inscrite au budget, la préfète devait, après avoir fixé le montant de la contribution de la commune, saisir le Chambre régionale des comptes ; elle n’a pas non plus mis en demeure la commune de procéder au mandatement ;
o Il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au titre du montant de la contribution qu’il arrête au regard de l’article L. 212-8 du code de l’éducation ; le calcul réalisé est erroné dans la mesure où les frais revendiqués par la commune de Menthon-Saint-Bernard sont inférieurs à ceux sollicités ; la somme sollicitée intègre des frais qui ne doivent pas être inclus dans le calcul ; le calcul aurait dû prendre en compte les informations du compte administratif et non du budget primitif ; la réduction de 19% est insuffisante.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2025, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
* la condition d’urgence n’est pas remplie ;
* les moyens ne sont pas propres à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté en litige.
Vu :
* les autres pièces du dossier ;
* la requête n° 2504729, enregistrée le 6 mai 2025, par laquelle la commune de Bluffy demande l’annulation de l’arrêté et de la décision contestés, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
* le code général des collectivité territoriales ;
* la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 ;
* le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 8 juillet 2025 à 16h30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
* le rapport de M. Thierry, juge des référés ;
* et les observations de :
* Me Duraz, représentant la commune de Bluffy, qui a fait valoir, outre les moyens de sa requête, que la réunion du Conseil départemental de l’éducation nationale n’est pas établie ;
* du maire de la commune ;
* et de M. A, représentant la préfète de la Haute-Savoie.
La clôture d’instruction a été différée au mercredi 9 juillet à 17h00.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 6 janvier 2025, la préfète de la Haute-Savoie a fixé le montant de la contribution de la commune de Bluffy au titre des frais de scolarité des enfants de la commune scolarisés dans la commune de Menthon-Saint-Bernard pour les années scolaires 2015-2016 à 2021-2022 à la somme de 102 398,90 euros. Le même arrêté dispose que cette somme doit être mandatée, à hauteur de 55 000 euros, sur l’exercice 2024, sur la base d’une provision constituée par la commune de Bluffy, et pour le solde, soit 47 398, 90 euros, au titre de l’exercice 2025 à inscrire au futur budget primitif principal au titre des « autres contributions obligatoires ». Le recours gracieux formé contre cet arrêté le 28 janvier 2025, a implicitement été rejeté par la préfète de la Haute-Savoie. La commune de Bluffy demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. La condition, d’urgence qui justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif, est remplie lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Il lui appartient également, l’urgence s’appréciant objectivement et compte de tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l’argumentation des parties, l’ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d’urgence.
4. Ainsi qu’il a été mentionné au point 1, la somme litigieuse a été mandatée, à hauteur de 55 000 euros, sur l’exercice 2024, sur la base d’une provision constituée par la commune de Bluffy. Cette somme a été débitée du compte de la commune le 29 janvier 2025. Pour autant, le solde de la somme litigieuse soit 47 398, 90 euros, n’a pas été inscrit par la commune dans son budget pour 2025. Par suite, il ne peut être procédé d’office au versement de cette somme par la préfète en lieu et place de la commune de Bluffy sans une saisine préalable de la Chambre régionale des comptes. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que le versement de cette somme est imminent ni qu’il sera prélevé sur le compte de la commune à une date prévisible.
5. Dans ces conditions, la circonstance que cette somme représente une dépense importante pour la commune de Bluffy n’est pas, à elle seule, de nature à justifier de l’urgence à suspendre la décision litigieuse aux sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède, qu’au moins l’une des deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative n’est pas satisfaite. Dans ces conditions les conclusions à fin de suspension de commune de Bluffy doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative faisant obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, une somme à ce titre, les conclusions de la commune de Bluffy en ce sens doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la commune de Bluffy est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Bluffy et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de la Haute-Savoie.
Fait à Grenoble, le 15 juillet 2025.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 25062792
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