Rejet 15 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 15 janv. 2020, n° 18-17.324 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 18-17.324 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 6 mars 2018 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000041490398 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2020:C100034 |
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Texte intégral
CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 janvier 2020
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 34 F-D
Pourvoi n° C 18-17.324
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 JANVIER 2020
1°/ M. V… X…, domicilié […] ,
2°/ Mme Q… X…, domiciliée […] ,
3°/ M. K… X…, domicilié […] ,
4°/ Mme D… X…, domiciliée […] ),
ont formé le pourvoi n° C 18-17.324 contre l’arrêt rendu le 6 mars 2018 par la cour d’appel de Grenoble (chambre des affaires familiales), dans le litige les opposant à M. C… X…, domicilié […] , défendeur à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. V… X…, de Mme Q… X…, de M. K… X… et de Mme D… X…, de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M. C… X…, après débats en l’audience publique du 3 décembre 2019 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Grenoble, 6 mars 2018), N… T… et M. X…, mariés sous le régime de la communauté légale, ont eu quatre enfants : V…, Q…, K… et D… (les consorts X…). Par un testament authentique du 22 avril 2006, N… T… a privé son époux de tout droit dans sa succession. Elle est décédée le 23 juin 2007 en laissant ses enfants pour lui succéder. Des difficultés sont nées au cours des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté.
Examen des moyens
Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés
2. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
3. Les consorts X… font grief à l’arrêt de rejeter leurs demandes et d’homologuer le projet d’état liquidatif, alors « que la date de la jouissance divise est fixée à la date la plus proche du partage ; que le juge peut la fixer à une date plus ancienne si cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l’égalité du partage ; qu’au décès de N… T…, M. C… X… s’est trouvé en indivision avec ses enfants en ce qui concerne les biens relevant de l’ancienne communauté ; qu’il a occupé jusqu’en 2010 un bien propre de son épouse, relevant de l’indivision successorale à laquelle seuls les consorts X… sont parties ; que, pour justifier la fixation de la date de jouissance divise de l’indivision post-communautaire au décès de N… T…, la cour d’appel s’est référée au fait que M. C… X… était redevable d’une indemnité d’occupation pour l’occupation de la maison appartenant en propre à son épouse ; que la cour d’appel, qui s’est ainsi prononcée par des motifs inopérants, sans caractériser en quoi l’égalité du partage de l’indivision post-communautaire pouvait être affectée par l’indemnité d’occupation due par M. X… à l’indivision successorale, dont il ne faisait pas partie, a violé l’article 829 du code civil. »
Réponse de la Cour
4. Selon l’article 829 du code civil, la date de la jouissance divise est la plus proche du partage et le juge peut la fixer à une date plus ancienne si ce choix apparaît plus favorable à la réalisation de l’égalité.
5. La cour d’appel ayant retenu, par motifs réputés adoptés, que la date du décès de N… T… proposée par le notaire comme date de la jouissance divise était la plus conforme à l’égalité du partage, et qu’il n’était justifié par les consorts X… d’aucune charge nécessitant l’établissement d’un compte d’administration de l’indivision post-communautaire, sa décision se trouve justifiée par ce seul motif.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. V… X…, Mme Q… X…, M. K… X… et Mme D… X… aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne in solidum à payer à M. C… X… la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour
M. V… X…, Mme Q… X…, M. K… X… et Mme D… X….
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir débouté les consorts X… de leurs demandes et homologué le projet d’état liquidatif établi par Me Y…,
AUX MOTIFS QU’au vu de l’article 1441 du code civil, la communauté des époux a pris fin au jour du décès de l’épouse et le mari s’est alors trouvé en indivision avec ses enfants ; qu’en application de l’article 829 du code civil, dans le cadre du partage de l’indivision, la date de la jouissance divise doit en principe être fixée à la date la plus proche du partage, sauf à la reporter à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l’égalité ; que dès lors que M. X… a dû s’acquitter d’une indemnité d’occupation de l’immeuble d’habitation litigieux à partir de juin 2008 (compte tenu de son droit au maintien dans les lieux d’une durée d’un an résultant de l’article 763 du code civil ) jusqu’à son départ, la jouissance divise doit être fixée, en vue de rétablir l’égalité entre les indivisaires, à la date du décès de l’épouse,
ALORS QUE la date de la jouissance divise est fixée à la date la plus proche du partage ; que le juge peut la fixer à une date plus ancienne si cette date apparait plus favorable à la réalisation de l’égalité du partage ; qu’au décès de N… T…, M. C… X… s’est trouvé en indivision avec ses enfants en ce qui concerne les biens relevant de l’ancienne communauté ; qu’il a occupé jusqu’en 2010 un bien propre de son épouse, relevant de l’indivision successorale à laquelle seuls les consorts X… sont parties ; que pour justifier la fixation de la date de jouissance divise de l’indivision post-communautaire au décès de N… T…, la cour d’appel s’est référée au fait que M. C… X… était redevable d’une indemnité d’occupation pour l’occupation de la maison appartenant en propre à son épouse ; que la cour d’appel, qui s’est ainsi prononcée par des motifs inopérants, sans caractériser en quoi l’égalité du partage de l’indivision post-communautaire pouvait être affectée par l’indemnité d’occupation due par M. X… à l’indivision successorale, dont il ne faisait pas partie, a violé l’article 829 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir débouté les consorts X… de leurs demandes et homologué le projet d’état liquidatif établi par Me Y…
AUX MOTIFS QUE le projet d’état liquidatif contesté a retenu que la communauté disposait d’un droit à récompense eu égard au financement de travaux d’amélioration effectués pendant le mariage sur l’immeuble propre à l’épouse, situé à Neffes (05) ; que les appelants invoquent, en premier lieu, l’autorité de chose jugée attachée au jugement rendu par le tribunal de grande instance de Gap le 11 février 2013 ; que ce jugement a disposé que : « l’indivision successorale demeure, le cas échéant, redevable d’une récompense envers la communauté, sous réserve de l’administration de la preuve des dépenses effectuées pour améliorer l’état de l’immeuble bien propre de la défunte, l’élaboration de l’état liquidatif incombant au notaire régleur. » ; qu’au vu de l’article 461 du code de procédure civile, cette cour a compétence pour interpréter cette décision, dont il est acquis aux débats qu’elle est définitive ; que le tribunal a statué en ce que M. X… devait justifier de la dépense faite ; qu’en cela, le tribunal n’a pas décidé d’exclure l’application de la présomption de l’article 1402 du code civil ; qu’en définitive, les intimés ne contestent pas, ainsi qu’il résulte de leurs conclusions en pages 12 et 13, la réalisation de travaux d’amélioration du bien propre de l’épouse durant le mariage de leurs parents ; que la preuve de la réalisation de travaux d’amélioration durant le mariage, et non au-delà, résulte, de plus, abondamment : de photographies ( les pièces n° 12 de l’intimé) qui établissent que de quasi-ruine en 1988, le bien a été transformé en résidence habitable, d’attestations concordantes qui confirment la réalisation par des professionnels de travaux sur le bien de l’épouse durant le mariage (pièces n° 28 à 36 de l’intimé) dans les années 1991 à 1995 : – attestation de M. J… H… qui se souvient avoir réalisé avec ses ouvriers des travaux de maçonnerie avec reprises en sous-oeuvre entre 1991 et 1994 sur la maison, à titre professionnel, attestation de M. E… I… qui indique avoir exécuté des travaux de charpente sur le bien en 1993, – attestation S… P…, électricien à la retraite lequel certifie avoir réalisé des travaux d’électricité en 1994 dans la maison pour les époux X…, à titre professionnel, attestation de L… U…, lequel certifie avoir réalisé des travaux de carrelage en 1995 dans la maison, pour les époux X…, dans un cadre professionnel et rémunéré ; – de la réévaluation de la valeur locative du bien par les services des impôts fonciers en 1995,soit à une date qui correspond à la fin des travaux (pièce n° 11 de l’intimé) ; que d’ailleurs, en affirmant que les époux X… avaient vécu dans la maison en question durant presque 20 ans (pièce n° 7 des appelants, page 2) les appelants reconnaissent indirectement que les travaux sont antérieurs au décès de l’épouse, dès lors que les photographies démontrent que le bien était en 1988 une ancienne ferme dépourvue du moindre confort ; qu’en second lieu, les travaux sont présumés avoir été financés au moyen de fonds communs en application de l’article 1402 du code civil, tandis que les appelants ne soutiennent pas qu’il en est allé autrement parce que leur mère aurait disposé, notamment, de fonds propres hérités ou reçus en donation ; qu’aux termes de l’article 1469 alinéa 3 du code civil, la récompense ne peut être inférieure, en ce cas, au profit subsistant ; que le bien propre de l’épouse, dont elle est propriétaire en vertu d’une donation-partage remontant au 24 décembre 1988 avait été évalué à cette date à 250 000 francs, soit 38 112 euros ; que la valeur actuelle du bien sans les travaux ne peut donc sérieusement être fixée à plus de 180 000 euros, comme l’a estimé le notaire dans son projet de liquidation, ce qui représente déjà une revalorisation de près de 500 % depuis 1988 ; que d’ailleurs, les appelants ne demandent pas d’expertise sur ce point ; que cette valeur sera donc retenue ; que quant à la valeur du bien avec les travaux au jour du partage, c’est à dire en l’espèce au jour du décès, elle a été estimée par voie d’expertise amiable en 2007 à 621 475 euros, étant observé que cette évaluation est favorable aux appelants car sa valeur serait aujourd’hui certainement supérieure ; que corrélativement, les consorts X…, lorsqu’ils ont établi et signé la déclaration de succession au décès de leur mère y ont expressément mentionné que la communauté devait récompense à M. C… X… à hauteur de 441 475 euros «à raison du financement par la communauté des travaux d’amélioration effectués dans l’immeuble situé à Neffes appartenant en propre à Mme X…, le montant de cette récompense étant déterminé conformément aux dispositions de l’article 1469 du code civil » ; qu’en conséquence, c’est de façon infondée que les appelants contestent le jugement en ce qu’il a retenu que la récompense due par la succession de l’épouse à la communauté était de 441 475 euros,
1) ALORS QUE toutes les fois qu’il est pris sur la communauté une somme pour l’amélioration d’un bien propre, l’époux qui en a tiré un profit personnel en doit récompense ; que lorsque la récompense doit être égale au profit subsistant, celui-ci se mesure à la proportion dans laquelle les fonds empruntés à la communauté ont contribué au financement de l’amélioration du bien propre ; que pour fixer la récompense due à la communauté par la succession de N… T… à la somme de 441.475 euros, la cour d’appel a comparé la valeur qu’aurait eue le bien sans les travaux avec sa valeur avec les travaux ; qu’en fixant la récompense à la plus-value résultant de l’amélioration et non au profit subsistant de la dépense effectivement exposée pour cette amélioration, dont la communauté demandait récompense, la cour d’appel a violé les articles 1402, 1439 et 1469 al 3 du code civil ;
2) ALORS QUE la preuve du montant de la dépense faite incombe à l’époux qui revendique une récompense ; que pour faire droit à la demande de récompense de M. X…, la cour d’appel a estimé que les travaux d’amélioration avaient été effectués par des professionnels et payés par des derniers communs; qu’il n’en résultait pas la preuve du montant des dépenses supportées par la communauté ; qu’en faisant droit à la demande de récompense de M. X…, qui avait échoué à établir la dépense dont il demandait récompense, la cour d’appel a renversé la charge de la preuve et violé l’article 1353 du code civil ;
3) ALORS QUE la chose jugée s’impose au juge et aux parties ; que la cour d’appel a constaté que par un jugement du 11 février 2013, le tribunal de grande instance de Gap avait « statué en ce sens que M. C… X… devait justifier de la dépense faite » ; qu’en faisant droit à la demande de récompense M. C… X…, qui n’avait pas justifié de la dépense faite, la cour d’appel a violé l’article 1355 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir déboutés les consorts X… de leurs demandes et homologué le projet d’état liquidatif établi par Me Y…
AUX MOTIFS QUE le projet d’état liquidatif contesté a retenu que la communauté disposait d’un droit à récompense eu égard au financement de travaux d’amélioration effectués pendant le mariage sur l’immeuble propre à l’épouse, situé à Neffes (05) ; que les appelants invoquent, en premier lieu, l’autorité de chose jugée attachée au jugement rendu par le tribunal de grande instance de Gap le 11 février 2013 ; que ce jugement a disposé que : « l’indivision successorale demeure, le cas échéant, redevable d’une récompense envers la communauté, sous réserve de l’administration de la preuve des dépenses effectuées pour améliorer l’état de l’immeuble bien propre de la défunte, l’élaboration de l’état liquidatif incombant au notaire régleur. » ; qu’au vu de l’article 461 du code de procédure civile, cette cour a compétence pour interpréter cette décision, dont il est acquis aux débats qu’elle est définitive ; que le tribunal a statué en ce que M. X… devait justifier de la dépense faite ; qu’en cela, le tribunal n’a pas décidé d’exclure l’application de la présomption de l’article 1402 du code civil ; qu’en définitive, les intimés ne contestent pas, ainsi qu’il résulte de leurs conclusions en pages 12 et 13, la réalisation de travaux d’amélioration du bien propre de l’épouse durant le mariage de leurs parents ; que la preuve de la réalisation de travaux d’amélioration durant le mariage, et non au-delà, résulte, de plus, abondamment : de photographies ( les pièces n° 12 de l’intimé) qui établissent que de quasi-ruine en 1988, le bien a été transformé en résidence habitable, d’attestations concordantes qui confirment la réalisation par des professionnels de travaux sur le bien de l’épouse durant le mariage (pièces n° 28 à 36 de l’intimé) dans les années 1991 à 1995 : – attestation de M. J… H… qui se souvient avoir réalisé avec ses ouvriers des travaux de maçonnerie avec reprises en sous-oeuvre entre 1991 et 1994 sur la maison, à titre professionnel, attestation de M. E… I… qui indique avoir exécuté des travaux de charpente sur le bien en 1993, – attestation S… P…, électricien à la retraite lequel certifie avoir réalisé des travaux d’électricité en 1994 dans la maison pour les époux X…, à titre professionnel, attestation de L… U…, lequel certifie avoir réalisé des travaux de carrelage en 1995 dans la maison, pour les époux X…, dans un cadre professionnel et rémunéré ; – de la réévaluation de la valeur locative du bien par les services des impôts fonciers en 1995,soit à une date qui correspond à la fin des travaux (pièce n° 11 de l’intimé) ; que d’ailleurs, en affirmant que les époux X… avaient vécu dans la maison en question durant presque 20 ans (pièce n° 7 des appelants, page 2) les appelants reconnaissent indirectement que les travaux sont antérieurs au décès de l’épouse, dès lors que les photographies démontrent que le bien était en 1988 une ancienne ferme dépourvue du moindre confort ; qu’en second lieu, les travaux sont présumés avoir été financés au moyen de fonds communs en application de l’article 1402 du code civil, tandis que les appelants ne soutiennent pas qu’il en est allé autrement parce que leur mère aurait disposé, notamment, de fonds propres hérités ou reçus en donation ; qu’aux termes de l’article 1469 alinéa 3 du code civil, la récompense ne peut être inférieure, en ce cas, au profit subsistant ; que le bien propre de l’épouse, dont elle est propriétaire en vertu d’une donation-partage remontant au 24 décembre 1988 avait été évalué à cette date à 250 000 francs, soit 38 112 euros ; que la valeur actuelle du bien sans les travaux ne peut donc sérieusement être fixée à plus de 180 000 euros, comme l’a estimé le notaire dans son projet de liquidation, ce qui représente déjà une revalorisation de près de 500 % depuis 1988 ; que d’ailleurs, les appelants ne demandent pas d’expertise sur ce point ; que cette valeur sera donc retenue ; que quant à la valeur du bien avec les travaux au jour du partage, c’est à dire en l’espèce au jour du décès, elle a été estimée par voie d’expertise amiable en 2007 à 621 475 euros, étant observé que cette évaluation est favorable aux appelants car sa valeur serait aujourd’hui certainement supérieure ; que corrélativement, les consorts X…, lorsqu’ils ont établi et signé la déclaration de succession au décès de leur mère y ont expressément mentionné que la communauté devait récompense à M. C… X… à hauteur de 441 475 euros «à raison du financement par la communauté des travaux d’amélioration effectués dans l’immeuble situé à Neffes appartenant en propre à Mme X…, le montant de cette récompense étant déterminé conformément aux dispositions de l’article 1469 du code civil » ; qu’en conséquence, c’est de façon infondée que les appelants contestent le jugement en ce qu’il a retenu que la récompense due par la succession de l’épouse à la communauté était de 441 475 euros,
1) ALORS QUE les époux contribuent aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives ; que le financement du logement de la famille participe de la contribution aux charges du mariage ; qu’en faisant droit à la demande de récompense formée par M. X… au titre du financement du domicile conjugal, sans rechercher si ces dépenses ne participaient à la contribution de chacun des époux aux charges du mariage, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 214 du code civil ;
2) ALORS QUE les consorts X… faisaient valoir que la récompense revendiquée par leur père au titre du financement du domicile conjugal constituait une discrimination (conclusions p. 19 à 21) ; qu’en s’abstenant de s’expliquer sur ce point, la cour d’appel a privé sa décision de motifs et n’a pas satisfait aux exigences de l’article 455 du code civil.
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