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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 26 nov. 2025, n° 2507788 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2507788 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrées le 13 et le 25 novembre 2025, le Grand port maritime de Bordeaux demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à toute personne occupant sans droit ni titre le domaine public situé boulevard Halimbourg à Pauillac, terrain géré par le Grand port maritime de Bordeaux de libérer les lieux, sans délai, faute de quoi il sera procédé d’office à leur expulsion avec le concours de la force publique ;
Il soutient que :
- par procès-verbal du 6 novembre 2025 dressé par agent assermenté, il a été constaté la présence de deux personnes non autorisées dans un bâtiment, anciennement la capitainerie, appartenant au Grand port maritime de Bordeaux ; faisant l’objet d’un projet de destruction ;
- les parcelles concernées font partie intégrante du domaine public compris dans la circonscription du Grand port maritime de bordeaux en application de l’article L. 5312-2 du code des transports ;
- la mesure sollicitée est utile et urgente ; les occupants sont rentrés par effraction ; il existe un risque d’incendie et d’intoxication ; ils refusent de quitter les lieux ; le bâtiment est situé à proximité d’une entreprise de manutention pétrolière ; l’emprise doit faire l’objet de travaux pour l’installation d’un terminal de croisière ;
- la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; les occupants ne disposent d’aucun titre ni d’aucune autorisation d’occupation du domaine public ;
La requête et l’avis d’audience ont été présentés par voie administrative sur les lieux, le 18 novembre 2025, en l’absence des occupants sur les lieux et sans possibilité de leur remettre le pli ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code des transports ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le mercredi 26 novembre 2025 à 10h00, en présence de Mme Serhir, greffière d’audience, M. Vaquero, premier conseiller, a été entendu en son rapport ;
Le Grand port maritime de Bordeaux et les occupants sans droit ni titre n’étant ni présents ni représentés ;
La clôture de l’instruction a eu lieu à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » Saisi sur ce fondement d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, dont l’expulsion d’occupants sans titre du domaine public, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. D’une part, il est constant que le terrain et le bâtiment concernés relèvent du domaine public affecté au Grand port maritime de Bordeaux en bordure de la rive de l’estuaire de la Gironde, boulevard Halimbourg sur la commune de Pauillac, en application de l’article L. 5312-2 du code des transports.
3. D’autre part, il résulte de l’instruction que par un procès-verbal de contravention de grande voirie, établi le 6 novembre 2025 par un agent assermenté du Grand port maritime de Bordeaux, il a été constaté à cette date la présence illicite de deux squatteurs dans un bâtiment désaffecté ouvert par effraction. Le site, dépourvu de tout équipement sanitaire et électrique, et sans système de collecte des déchets, est voué à la démolition dans l’emprise du projet de terminal de croisières de Pauillac. Il est également en proximité d’une entreprise de manutention pétrolière. L’usage de braseros sauvages a également été constée. Il s’en suit que l’occupation sans droit ni titre des lieux présente un risque d’incendie et d’atteinte à la sécurité et à la salubrité publiques. Pour ces raisons, l’évacuation du terrain présente un caractère d’utilité et d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
4. Enfin, cette évacuation ne se heurte à aucune contestation sérieuse, le terrain occupé relevant, comme il a été dit, du domaine public affecté au Grand port maritime de Bordeaux et l’occupation n’ayant fait l’objet d’aucune autorisation.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner à tous les occupants sans droit ni titre de la dépendance du domaine public fluvial dont la gestion est assurée par le Grand port maritime de Bordeaux de libérer les lieux, sans délai, à compter de la notification de la présente ordonnance, sous peine d’en être expulsés avec le concours de la force publique.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à tous les occupants sans droit ni titre du terrain et du bâtiment situés boulevard Halimbourg à Pauillac et relevant du domaine public du Grand port maritime de Bordeaux, de quitter les lieux sans délai, sous peine d’en être expulsés avec le concours de la force publique.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Grand port maritime de Bordeaux et à tous les occupants sans droit ni titre de ce terrain.
Fait à Bordeaux, le 26 novembre 2025.
Le juge des référés,
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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