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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4 avr. 2025, n° 2502793 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502793 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 mars 2025 et le 1er avril 2025, Mme A B, représentée par Me Rochat, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 24 janvier 2025 par laquelle la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse a déclaré irrecevable sa candidature sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences au titre de la section « Etudes Anglophones » du conseil national des universités, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la ministre de réexaminer sa candidature sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences de la section Etudes anglophones du conseil national des universités, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à la ministre, à titre conservatoire, de lui permettre de candidater sur la plateforme Odyssée avant le 4 avril 2025 aux postes MCF 011 dans l’attente de son éventuelle inscription sur la liste des personnes qualifiées, assortie d’une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
L’urgence est caractérisée dès lors qu’elle n’a été informée de la décision du 24 janvier 2025 que le 6 mars 2025, que la décision porte un préjudice grave et irréversible à sa carrière académique dès lors qu’un poste relevant de sa section fait actuellement l’objet d’un recrutement et qu’elle ne pourra pas postuler sans la qualification dont l’examen lui est refusé ;
Sont de nature à créer un doute sérieux les moyens tirés de ce que la décision attaquée :
— est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— est entachée d’erreur de fait concernant l’absence de signature ;
— méconnaît l’article 5 de l’arrêté du 11 juillet 2018 imposant la traduction des rapports de soutenance rédigés en langue étrangère ;
— doit être annulée en raison de l’illégalité de l’article 5 de l’arrêté du 11 juillet 2018 qui impose de traduire des documents en langue étrangère en méconnaissance du principe de proportionnalité fixé à l’article 5 paragraphe 4 du traité sur l’Union Européenne et du principe de bonne administration garanti l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; en outre l’article 5 viole l’objectif d’intelligibilité de la norme ;
— méconnaît le principe de proportionnalité fixé à l’article 5 paragraphe 4 du traité sur l’Union Européenne, le principe de non-discrimination, la directive 2005/36/CE sur la reconnaissance des qualifications professionnelles, le principe de bonne administration et le principe d’égalité de traitement ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2025, la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— le tribunal administratif de Grenoble est territorialement incompétent ;
— l’urgence n’est pas caractérisée et aucun des moyens n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 12 mars 2025 sous le numéro 2502788 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— l’arrêté du 11 juillet 2018 relatif à la procédure d’inscription sur les listes de qualification aux fonctions de maître de conférences ou de professeur des universités ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Ribeaud, greffier d’audience, Mme C a lu son rapport et entendu les observations de Me Rochat et de Mme B.
Au titre de l’urgence, elles font notamment valoir que la nouvelle plateforme est peu claire, qu’elle ne délivre pas d’accusé de réception, de sorte que la requérante se connectait tous les jours pour vérifier l’état d’avancement de son dossier où n’apparaissait pas la décision d’irrecevabilité qu’elle a fini par trouver dans un autre onglet ; que le poste qui vient de se libérer à l’IEP de Grenoble est unique et que son titulaire l’a occupé durant quarante ans, de sorte qu’il est douteux que Mme B puisse bénéficier de nouveau durant sa carrière de l’opportunité d’obtenir un tel poste.
Un mémoire de la ministre étant arrivé en cours d’audience, il a été communiqué en laissant au conseil de Mme B un délai jusqu’au 2 avril au soir pour répliquer.
Mme B a adressé une note en délibéré le 2 avril 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Par la décision en litige du 24 janvier 2025, dont l’intéressée n’a eu connaissance que le 6 mars 2024, la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche a déclaré irrecevable le dossier présenté par Mme B pour sa qualification aux fonctions de maître de conférences au titre de la section 11 « Littératures et langues anglophones » du conseil national des universités (CNU).
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
En ce qui concerne la compétence :
3. Par ordonnance du 11 mars 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté la requête de Mme B en estimant qu’elle relevait, par application des dispositions de l’article R. 312-12 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Grenoble, dans le ressort duquel l’intéressée se trouve affectée. Ainsi et à tout le moins au stade de la procédure d’urgence, il doit être retenu que la présente juridiction est compétente.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
4. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
5. Mme B soutient, au titre de l’urgence, qu’elle n’a été informée de la décision du 24 janvier 2025 que le 6 mars 2025, que la décision porte un préjudice grave et irréversible à sa carrière académique dès lors qu’un poste unique, à l’IEP de Grenoble où elle travaille et relevant de sa section, fait actuellement l’objet d’un recrutement et qu’elle ne pourra pas postuler sans la qualification dont l’examen lui est refusé.
6. Si la ministre fait valoir que l’urgence dont elle se prévaut est imputable à Mme B qui a pris connaissance tardivement de la décision attaquée, il ne résulte pas de l’instruction que cette décision lui aurait été adressée ou à tout le moins qu’un message l’aurait invitée à en prendre connaissance. Au contraire, il n’est pas contesté que la désignation des rapporteurs de son dossier apparaissait comme toujours en cours sur la nouvelle plateforme dédiée alors même que son dossier avait été déclaré irrecevable. En outre, si l’inscription sur la liste de qualification ne constitue qu’une étape du recrutement sur un poste de professeur d’universités, l’exécution de la décision attaquée privera l’intéressée de toutes chances d’obtenir ce poste alors même qu’aucun élément ne permet de retenir que lesdites chances seraient hypothétiques. Enfin, si la section 11 du CNU a rendu ses décisions de qualification le 18 mars 2025, Mme B fait valoir, sans contestation, que ce jury est informé de sa situation et est disposé à instruire sa candidature pour lui permettre de concourir au poste ouvert à Science Po Grenoble. Par suite, compte tenu de la date limite de clôture de l’enregistrement des candidatures au 4 avril 2025 à 16 heures, la condition d’urgence est caractérisée.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
7. Aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 11 juillet 2018 relatif à la procédure d’inscription sur les listes de qualification aux fonctions de maître de conférences ou de professeur des universités : « Dès l’ouverture des registres de candidature, les candidats accèdent à un espace personnel sécurisé de stockage de documents. / Cet espace permet aux candidats de déposer les pièces constitutives de leur dossier de candidature. Ce dossier comporte obligatoirement les pièces suivantes : / () 4° Lorsqu’un diplôme est exigé, une copie du rapport de soutenance du diplôme produit, comportant notamment la liste des membres du jury et la signature du président. / Les dossiers ne comportant pas les pièces obligatoires précitées ou comprenant des pièces obligatoires non conformes sont déclarés irrecevables par le ministre chargé de l’enseignement supérieur. Lorsque le dossier est déclaré irrecevable, les motifs de cette décision sont communiqués au candidat. () ». Et aux termes de l’article 5 du même arrêté : « Les diplômes, rapports de soutenance, attestations et justificatifs rédigés en langue étrangère sont accompagnés d’une traduction en langue française dont le candidat atteste la conformité sur l’honneur. A défaut, le dossier sera déclaré irrecevable. () ».
8. Pour déclarer irrecevable la candidature de Mme B, la ministre s’est fondée sur deux motifs tirés de l’absence de signature du rapport de soutenance par la présidente du jury, d’une part, et de traduction de certains passages de son rapport de soutenance, d’autre part.
9. Toutefois, la page 14 du rapport indique : « signature sur le document de soutenance ». Si la ministre a interprété cette mention comme une absence de signature, Mme B fait valoir que le rapport de 14 pages était accompagné de la page 15, formulaire type, où figurait, ainsi qu’il en est justifié, l’ensemble des 6 signatures des membres du jury, dont celle de la présidente. La capture d’écran des pièces versées sur la plateforme, produite par la ministre, ne démontre pas que ce rapport de soutenance n’était pas accompagné de la page 15 comportant lesdites signatures. Le moyen tiré de ce que ce motif serait entaché d’erreur de fait est de nature à créer un doute sérieux.
10. En outre ce rapport de 14 pages est rédigé en français. Il détaille, dans cette langue, les principales questions soulevées dans la thèse de Mme B, la problématique et le plan adopté. Les seuls passages rédigés en langue anglaise sont les trois avis des membres anglophones du jury, les trois autres avis ayant été émis en français. Ce rapport, permet en tout état de cause, aux membres de la onzième section « Etudes anglophones » du conseil national des universités, spécialistes de la langue anglaise, d’examiner les mérites de la candidature de Mme B. En conséquence, le moyen tiré de ce que ce motif constituerait une inexacte application des dispositions précitées de l’article 5 de l’arrêté du 11 juillet 2018 est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
11. Par suite, les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision attaquée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction d’exécution de la suspension :
12. La présente décision implique nécessairement qu’il soit enjoint à la ministre de l’éducation de soumettre au jury de la section 11 du CNU la demande de qualification de Mme B et, dans l’attente de la réponse de ce jury, de permettre à l’intéressée, à titre conservatoire, de déposer sa candidature au poste de professeur à l’IEP de Grenoble. Ces deux injonctions, qui devront être exécutées sans délai dès notification de la présente ordonnance, sont assorties d’une astreinte de 150 euros par jour de retard.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision attaquée du 24 janvier 2025 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la ministre de l’éducation de soumettre au jury de la section 11 du CNU la demande de qualification de Mme B et, dans l’attente de la réponse de ce jury, de permettre à l’intéressée, à titre conservatoire, de déposer sa candidature au poste de professeur à l’IEP de Grenoble. Ces deux injonctions, qui devront être exécutées sans délai dès notification de la présente ordonnance, sont assorties d’une astreinte de 150 euros par jour de retard.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Fait à Grenoble, le 4 avril 2025.
La juge des référés,Le greffier,
A. CS. Ribeaud
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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