Rejet 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 8 janv. 2025, n° 2402791 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2402791 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 14 octobre 2020, N° 2000807 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2024, M. A D, représenté par Me Debril, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision contenue dans le courrier électronique du 4 mars 2024 du ministère de l’intérieur et des outre-mer portant notification de clôture de sa demande de délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur au profit de l’enfant B D ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un document de circulation pour étranger mineur au bénéfice B D, dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 80 euros par jour de retard et, à défaut, de procéder au réexamen de la situation B D dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la motivation de la décision est inexistante ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa demande ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 414-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 414-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire enregistré le 25 novembre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
En application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, le tribunal a adressé le 21 novembre 2024 aux parties une demande de pièces pour compléter l’instruction. Des pièces, réceptionnées le 21 novembre 2024 pour M. D, ont été communiquées au préfet de la Gironde le même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fazi-Leblanc, première conseillère,
— les observations de Me Debril, représentant M. D, présent à l’audience avec B D.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant arménien né en 1981, vit en France sous couvert d’une carte de résident. Il a obtenu pour sa fille B née le 31 mars 2008 et scolarisée à Bordeaux la délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur, valable du 1er décembre 2016 au 30 novembre 2021, en présentant un acte de naissance russe faisant état de la naissance de l’enfant le 31 mars 2008 à Astrakhan (Russie). Le 15 octobre 2019, M. D a demandé le renouvellement de ce document de circulation en indiquant que sa fille mineure était née le 31 mars 2008 à Valence (Espagne). Par une décision du 11 février 2020, la préfète de la Gironde a rejeté cette demande. La légalité de cette décision a été confirmée par un jugement n°2000807 du 14 octobre 2020 du tribunal administratif de Bordeaux puis par un arrêt n° 20BX03647 du 10 mai 2021 de la cour administrative d’appel de Bordeaux. Le 15 novembre 2021, M. D a de nouveau sollicité un document de circulation pour sa fille, en produisant les mêmes documents et par courrier du 12 avril 2022, le préfet de la Gironde lui a opposé une décision de refus en lui rappelant que sa situation avait été examinée et qu’il n’apportait pas de nouvel élément permettant de réviser sa décision. M. D a déposé une nouvelle demande le 9 octobre 2022, que le préfet a refusée le 24 mai 2023. Il a demandé la suspension de cette décision par un référé enregistré le 25 octobre 2023 qui a été rejeté par le tribunal par une ordonnance n°2305909 du 21 décembre 2023. Enfin, M. D a déposé, le 25 janvier 2024, une nouvelle demande de délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur au bénéfice de sa fille, B D, Le 4 mars 2024, le préfet de la Gironde lui a indiqué que sa demande était clôturée. M. D demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 de ce même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
3. Le préfet de la Gironde verse au dossier une copie d’écran montrant que le 4 mars 2024, l’agent instructeur du ministère de l’Intérieur et des outre-mer a indiqué en réponse à la demande déposée par M. D au bénéfice de sa fille B, qu’elle avait été clôturée, en ajoutant « vous avez déjà fait l’objet d’un refus de DCM, le tribunal de Bordeaux a refusé votre requête par décision du 21/12/23. La nouvelle demande que vous avez déposée en ligne, à l’appui de laquelle vous n’apportez aucun nouvel élément de nature à remettre en cause le bien-fondé de la mesure de rejet que la préfecture a prise ne peut aboutir. ». M. D, à qui la pièce a été communiquée, ne contredit pas dans ses écritures, ne pas avoir reçu cette réponse. Dans ces conditions, la décision est motivée par référence à la décision du tribunal administratif du 21 décembre 2023 qui explicite elle-même les raisons du rejet de la demande et ses fondements juridiques, le service instructeur a mis à même M. D de comprendre le motif de la décision et le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, alors que M. D a déjà déposé plusieurs demandes de document de circulation pour sa fille, ainsi qu’il a été dit au point 1, qui se sont toutes vues opposer un refus, que la légalité de plusieurs de ces décisions a été confirmée par le tribunal administratif de Bordeaux, puis la cour administrative d’appel de Bordeaux, et que M. D ne verse au dossier aucun élément nouveau par rapport aux décisions, jugements et arrêts antérieurs, il ne ressort pas des éléments du dossier que le préfet de la Gironde n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de la fille de M. D.
5. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 414-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger résidant en France, quelle que soit la nature de son titre de séjour, peut quitter librement le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 414-4 du même code : " Un document de circulation pour étranger mineur est délivré à l’étranger mineur résidant en France :1° Dont au moins l’un des parents est titulaire d’une carte de séjour temporaire, d’une carte de séjour pluriannuelle ou d’une carte de résident ; () ".
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 321-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un document de circulation pour étranger mineur est délivré de plein droit à l’étranger mineur résidant en France : 1° Dont au moins l’un des parents est titulaire d’une carte de séjour temporaire, d’une carte de séjour pluriannuelle ou d’une carte de résident () ». Aux termes de l’article D. 321-10 du même code : " Le demandeur présente : () 3° Les documents justifiant de l’état civil, de la nationalité et de la filiation du mineur ; () « . Aux termes de l’article L. 111-6 du même code : » La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. « . Aux termes de l’article 47 du code civil : » Tout acte de l’état civil () des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
7. En l’espèce, M. D, titulaire d’une carte de résident, a obtenu la délivrance d’un document de circulation pour sa fille mineure, valable du 1er décembre 2016 au 30 novembre 2021, en présentant un acte de naissance russe faisant état de la naissance de l’enfant le 31 mars 2008 à Astrakhan (Russie). A l’appui de sa demande de renouvellement du document de circulation de sa fille mineure, M. D a produit un livret de famille délivré par la commune de Catarroja et un certificat du registre de l’état civil espagnol mentionnant la naissance de l’enfant le 31 mars 2008 à Catarroja (Espagne). Sollicitée par la préfète, la cellule de fraude documentaire et à l’identité de la Direction Zonale de la Police aux Frontières (DZPAF) a procédé à une expertise à la suite de laquelle un rapport technique établi le 23 janvier 2020 a conclu à l’irrecevabilité de l’acte russe pour lequel il a émis un avis défavorable et à la falsification des documents espagnols. Il a notamment relevé à cet égard qu’interrogées au sujet de ces actes, les autorités espagnoles ont répondu que M. D et sa fille étaient inconnus des services de l’état civil et que le livret de famille n’avait pas été fourni par la commune de Catarroja. Il ressort par ailleurs d’un document établi le 3 février 2020 par le centre de coopération policière et douanière (CCPD) d’Hendaye que le numéro du livret de famille espagnol présenté par M. D ne figure pas dans les bases de données du service de l’état civil de la ville de Catarroja. Dans ces conditions, et alors que M. D se borne à produire un nouveau certificat du registre de l’état civil espagnol mentionnant la naissance de l’enfant le 31 mars 2008 à Catarroja en Espagne, le préfet de la Gironde a pu légalement et sans méconnaître les dispositions des articles L. 414-2 et L. 414-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, refuser de délivrer le document de circulation à M. D. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas non plus entaché sa décision d’une erreur d’appréciation de sa situation personnelle.
8. En quatrième et dernier lieu, alors que M. D réside régulièrement sur le territoire ainsi que sa fille, mineure, scolarisée en France, M. D n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaîtrait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
10. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. D demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. C et Mme Fazi-Leblanc, premiers conseillers,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2025.
La rapporteure,
S. FAZI-LEBLANC
La présidente,
C. CABANNE La greffière,
M-A. PRADAL
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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