Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 10 mars 2026, n° 2600564 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2600564 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2026, M. E… A…, Mme I… G…, Mme C… J…, M. F… H… et M. D… B…, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la délibération du conseil municipal de la commune d’Aigues-Mortes du 8 décembre 2025 approuvant un accord de médiation judiciaire établi avec la SARL Port Croisade et autorisant le 1er adjoint au maire à le signer ;
2°) d’enjoindre à la commune d’Aigues-Mortes de produire le protocole d’accord issu de la médiation dans sa version signée si elle existe ou à défaut dans sa dernière version projetée, ainsi que toute indication précise sur son état d’avancement.
Ils soutiennent que :
- la condition relative à l’urgence est remplie car la délibération permet la conclusion ou la mise œuvre immédiate d’un protocole d’accord susceptible de produire des effets juridiques, financiers et contractuels irréversibles pour la commune et l’absence persistante d’information sur l’existence, l’état d’avancement ou la signature éventuelle du protocole de médiation fait peser un risque immédiat sur l’effectivité du recours au fond.
-la délibération est entachée d’un vice substantiel de procédure dès lors que la version intégrale du protocole de médiation en cause n’a pas été préalablement communiqué aux conseillers municipaux ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 8 décembre 2025, le conseil municipal de la commune d’Aigues-Mortes a approuvé un protocole d’accord issu d’une médiation judiciaire entre la SARL Port Croisade et la commune et autorisé le 1er adjoint au maire à le signer. M. A… et d’autres conseillers municipaux de cette commune demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de cette délibération.
2. En application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. Si l’article L. 522-1 du même code impose au juge des référés de statuer au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, et d’informer sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique, l’article L. 522-3 de ce code lui permet néanmoins de rejeter une demande par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1, lorsqu’elle ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi d’une demande de suspension d’une décision administrative d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, son exécution soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
4. En se bornant à affirmer, sans plus de précision, que la délibération en litige permet la signature et la mise en œuvre immédiate du protocole d’accord qu’elle approuve susceptible de produire des effets juridiques, financiers et contractuels irréversibles pour la commune et que l’absence persistante d’information sur l’existence, l’état d’avancement ou la signature éventuelle du protocole de médiation en cause fait peser un risque immédiat sur l’effectivité du recours au fond, les requérantes ne démontrent pas l’existence d’une situation d’urgence justifiant l’intervention du juge des référés dans le cadre des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu’à défaut d’urgence, la requête de M. A… et autres doit être rejetée en toutes ses conclusions par la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A… et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… A….
Copie en sera adressée à la commune d’Aigues-Mortes.
Fait à Nîmes, le 10 mars 2026.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet de Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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