Rejet 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 29 janv. 2025, n° 2501064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2501064 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Fazolo, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite en date du 9 janvier 2025, par laquelle la préfète du Rhône a refusé de renouveler sa carte de séjour avec changement de statut vers une carte de séjour « passeport talent- carte bleue européenne » ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sans délai et renouvelable pendant toute la durée du réexamen ou jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond de sa requête, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est présumée satisfaite, dès lors qu’elle sollicite le renouvellement de sa carte de séjour avec changement de statut et qu’il y a une rupture dans son droit au séjour et au travail sur le territoire français, qu’elle est dans l’impossibilité de travailler, qu’elle est privée des ressources qui en découlent, que son contrat de travail risque d’être rompu en raison du délai de traitement anormalement long de sa demande ;
— il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle a été signée par un auteur incompétent ;
* elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
* elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et complet de sa situation ;
* elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 421-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2501010, enregistrée le 22 janvier 2025, par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée globalement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Pour justifier de l’urgence de sa situation, Mme A fait valoir que la décision litigieuse crée une rupture dans son droit au séjour et au travail, qu’elle est dans l’impossibilité de travailler, qu’elle est privée des ressources qui en découlent et que son contrat de travail risque d’être rompu en raison du délai de traitement anormalement long de sa demande. Toutefois, et alors que la présomption d’urgence ne s’applique pas au cas d’espèce dès lors que, ainsi qu’elle le reconnaît elle-même, sa demande de titre de séjour concerne un changement de statut qui ne peut être considéré comme une demande de renouvellement de titre de séjour, il résulte de l’instruction que l’intéressée n’établit par aucune pièce versée au dossier de la réalité du préjudice, tiré du risque de perte de son emploi qu’elle allègue et qui ne saurait résulter de ses seules écritures. Dans ces conditions, Mme A ne saurait être regardée comme justifiant d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée dans toutes ses conclusions par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A.
Fait à Cergy, le 29 janvier 2025
La juge des référés,
signé
A. Richard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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