Rejet 22 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 sept. 2025, n° 2525848 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2525848 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2025, M. A B, représenté par le cabinet Fidal intervenant par Me Coquerel, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la délibération du 10 décembre 2024 du jury de l’examen du diplôme de géomètre-expert foncier le déclarant non admis, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 13 février 2025 du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche l’informant qu’il ne pouvait plus se présenter à l’examen du diplôme de géomètre-expert foncier, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre au ministre chargé de l’enseignement supérieur de l’autoriser à présenter sa candidature à la session 2025-2026 de l’examen du diplôme de géomètre-expert foncier ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dans la mesure où les inscriptions pour la session d’examen 2025-2026 ont lieu du 1er au 30 septembre 2025 et que l’absence de diplôme est de nature à affecter directement l’exercice de son activité professionnelle ;
— en ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— l’arrêté du 21 octobre 2024 par lequel le ministre chargé de l’enseignement supérieur a désigné le jury de soutenance du mémoire n’a pas été publié, ni affiché ;
— les membres du jury n’ont pas été désignés sur proposition du président du jury ;
— le directeur de l’École supérieure d’ingénieurs géomètres et topographes a été nommé membre du jury en méconnaissance des dispositions de l’article 9 du décret du 12 novembre 2010 ;
— les candidats n’ont pas été auditionnés par des compositions de jury semblables en méconnaissance du principe d’égalité de traitement des candidats ;
— le procès-verbal de la délibération du jury comporte la signature d’un membre du jury qui n’était pas présent le dernier jour de l’examen ;
— il existe un doute quant à l’impartialité d’un des membres du jury ;
— les modalités d’évaluation des mérites des candidats n’ont pas été respectées.
Par un mémoire enregistré le 18 septembre 2025 le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition de l’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens invoqués n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de sa décision.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n°2519903 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le décret n°2010-1406 du 12 novembre 2010 ;
— le code de justice administrative.
Mme Giraudon a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.
Au cours de l’audience publique du 19 septembre 2025, tenue en présence de Mme Bordat, greffière, Mme Giraudon a donné lecture de son rapport et entendu les observations de Me Coquerel, représentant M. B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. En l’état de l’instruction aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Fait à Paris, le 22 septembre 2025
La juge des référés,
signé
M.-C. GIRAUDON
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./1
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Contrat administratif ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Clause ·
- Urgence ·
- Délibération ·
- Juge ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Sécurité ·
- Activité ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Support ·
- Argent ·
- Commissaire de justice ·
- Enseignement ·
- Etablissement public ·
- Manquement grave ·
- Juridiction ·
- Injonction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Cartes ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Sous astreinte ·
- Ordonnance ·
- Astreinte
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Affichage ·
- Masse ·
- Parcelle ·
- Plantation ·
- Déclaration préalable ·
- Permis de démolir
- Territoire français ·
- Pays ·
- Afghanistan ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Erreur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Réclamation ·
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Justice administrative ·
- Recouvrement ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Impôt direct ·
- Tribunal compétent ·
- Messages électronique
- Maire ·
- Protocole ·
- Justice administrative ·
- Conseil municipal ·
- Commune ·
- Transaction ·
- Relation contractuelle ·
- Partie ·
- Collectivités territoriales ·
- Concession
- Justice administrative ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Rejet ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Légalité ·
- Donner acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Changement ·
- Statut ·
- Demande ·
- Légalité
- Communauté de communes ·
- Domaine public ·
- Justice administrative ·
- Forêt ·
- Voirie ·
- Caravane ·
- Urgence ·
- Parcelle ·
- Contestation sérieuse ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Médiation ·
- Juge des référés ·
- Délibération ·
- Commune ·
- Protocole d'accord ·
- Conseiller municipal ·
- Avancement ·
- Suspension
Textes cités dans la décision
- Décret n°2010-1406 du 12 novembre 2010
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.