Rejet 10 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 10 mars 2025, n° 2502185 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502185 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2025, M. B A, représenté par la Selarl Lozen avocats (Me Cadoux), demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande, déposée le 18 juillet 2024, tendant à la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui remettre un récépissé avec autorisation de travail dans un délai de vingt-quatre heures ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ; il est susceptible à tout moment d’être éloigné vers le Bénin, où il a vécu de graves violences intrafamiliales, et d’être séparé de sa mère et de sa sœur ; il se trouve dans l’impossibilité de poursuivre ses études et son insertion professionnelle, ainsi que de conclure et exécuter son contrat d’apprentissage ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige les moyens tirés de ce que cette décision viole les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droit de l’enfant, l’article 9 de la convention franco-béninoise du 21 décembre 1992 et l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 9 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée le 20 février 2025 sous le n° 2502189, par laquelle M. A demande l’annulation de la décision implicite en litige.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. M. A, ressortissant béninois né en 2006, est entré en France en août 2022 pour rendre visite à sa mère, qui réside régulièrement en France sous couvert d’un titre de séjour mention « étudiant ». Le 18 juillet 2024, il a déposé une demande de titre de séjour. Il demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet de cette demande.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour soutenir qu’il y a urgence à suspendre l’exécution de la décision implicite en litige, M. A fait tout d’abord état de ses craintes d’être éloigné vers le Bénin, où il soutient avoir été victime de violences intrafamiliales. Toutefois, alors que l’intéressé pourrait contester une mesure d’éloignement, en l’état d’ailleurs éventuelle, recours qui suspendrait alors l’exécution de cette mesure, ces circonstances ne peuvent établir une atteinte grave et immédiate à sa situation. Par ailleurs, si M. A indique qu’en raison de sa situation irrégulière, il ne peut poursuivre ses études et son insertion professionnelle, il n’apporte aucun élément précis à l’appui de ses allégations, se bornant à produire un extrait de Parcoursup daté de juillet 2024 indiquant qu’il est admis sous réserve de contrat et de place disponible dans un BTS « services informatiques aux organisations », sans justifier ni même faire état de la suite de ses démarches. Au regard de ces éléments particulièrement peu circonstanciés, et alors que la condition d’urgence s’apprécie de manière concrète, le requérant ne justifie pas d’une atteinte grave et immédiate à sa situation. Par suite, la condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner s’il est fait état d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. A doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 10 mars 2025.
Le juge des référés,
T. Besse
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Changement ·
- Statut ·
- Demande ·
- Légalité
- Communauté de communes ·
- Domaine public ·
- Justice administrative ·
- Forêt ·
- Voirie ·
- Caravane ·
- Urgence ·
- Parcelle ·
- Contestation sérieuse ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Médiation ·
- Juge des référés ·
- Délibération ·
- Commune ·
- Protocole d'accord ·
- Conseiller municipal ·
- Avancement ·
- Suspension
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Réclamation ·
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Justice administrative ·
- Recouvrement ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Impôt direct ·
- Tribunal compétent ·
- Messages électronique
- Maire ·
- Protocole ·
- Justice administrative ·
- Conseil municipal ·
- Commune ·
- Transaction ·
- Relation contractuelle ·
- Partie ·
- Collectivités territoriales ·
- Concession
- Justice administrative ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Rejet ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Légalité ·
- Donner acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Police ·
- Entretien ·
- Protection ·
- Transfert ·
- Pays-bas ·
- Liberté fondamentale ·
- Information
- Etat civil ·
- Document ·
- Mineur ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Civil ·
- Enfant ·
- Livret de famille
- Jury ·
- Enseignement supérieur ·
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Géomètre-expert ·
- Diplôme ·
- Candidat ·
- Sérieux ·
- Examen ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Participation ·
- Désistement d'instance ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Acte ·
- Maire ·
- Sociétés ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Jury ·
- Urgence ·
- Université ·
- Enseignement supérieur ·
- Qualification ·
- Langue ·
- Éducation nationale ·
- Conférence ·
- Poste
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Interdiction ·
- Union européenne ·
- Apatride ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Procédure accélérée
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.