Rejet 26 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 26 sept. 2025, n° 2515685 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2515685 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2025, la communauté de communes « Grand-Lieu Communauté », représentée par Me Plateaux, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion des occupants sans droit ni titre du délaissé de voirie actuellement situé rue des Fontenelles, compris entre les parcelles cadastrées Section ZC 007 et 221 dans le parc d’activités de la Forêt situé dans la commune du Bignon (44) sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par personne concernée.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable, en ce qu’elle est propriétaire de la parcelle concernée qui constitue une dépendance de son domaine public et elle y exerce la compétence de développement économique ; ainsi, elle est compétente pour agir et la juridiction administrative est compétente pour connaître du litige ;
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’occupation sans droit ni titre entraîne un risque de trouble à l’ordre public, au regard de ses conditions sanitaires et sécuritaires ; des branchements illicites au réseau électrique ont été constatés par huissier, ce qui entraîne un risque grave et imminent d’incendie ; il existe un risque d’accident compte tenu de la présence d’enfants à proximité immédiate d’une voie de circulation ;
— la mesure sollicitée est utile et ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse, dès lors que les occupants ne peuvent se prévaloir d’aucun titre explicite portant autorisation d’occupation privative du domaine public ; les occupants ont refusé de décliner leurs identités ;
— elle ne se heurte à l’exécution d’aucune décision administrative.
Les occupants sans droits ni titre à qui la procédure a été communiquée n’ont pas produit de mémoire en défense.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 septembre 2025 à 9H30 :
— le rapport de M. Marowski, juge des référés,
— les observations de Me Jamot, substituant Me Plateaux, représentant la communauté de communes « Grand-Lieu Communauté ».
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d’urgence et d’utilité, d’ordonner l’expulsion des occupants sans titre du domaine public. Saisi de conclusions en ce sens, il y fait droit dès lors, d’une part, que la demande présentée ne se heurte à aucune contestation sérieuse compte tenu de la nature et du bien-fondé des moyens soulevés à son encontre, d’autre part, que la libération des lieux occupés présente un caractère d’urgence.
2. Il résulte de l’instruction, en particulier du constat d’huissier établi le 8 septembre 2025, que plusieurs individus, qui appartiennent à la communauté des gens du voyage, ont installé leurs véhicules et leurs caravanes sur le délaissé de voirie actuellement situé rue des Fontenelles, compris entre les parcelles cadastrées Section ZC 007 et 221 dans le parc d’activités de la Forêt situé dans la commune du Bignon (44). Il est constant que les intéressés, qui se sont installés sur cette dépendance du domaine public de la communauté de communes « Grand-Lieu Communauté », sans autorisation, sont de fait des occupants sans droit ni titre de l’emplacement sur lequel ils se sont installés. Le procès-verbal fait état de branchements sauvages en eau, notamment sur une borne à incendie, et en électricité. Ainsi, la demande de la communauté de communes « Grand-Lieu Communauté » tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion des occupants sans droit ni titre du domaine public ne se heurte à aucune contestation sérieuse. En outre, les modalités d’occupation du terrain, compte tenu du risque d’atteinte à la sécurité publique, notamment des usagers de la voie publique, ainsi qu’à la salubrité des lieux, comportent un risque de troubles à l’ordre public. Par suite, la demande de la communauté de communes « Grand-Lieu Communauté », tendant à ce qu’il soit ordonné l’expulsion de ces familles présente un caractère d’urgence et d’utilité et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
3. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à toutes les personnes stationnant sans droit ni titre, à la date de la présente ordonnance, sur un délaissé de voirie actuellement situé rue des Fontenelles, compris entre les parcelles cadastrées Section ZC 007 et 221 dans le parc d’activités de la Forêt situé dans la commune du Bignon (44), d’évacuer le terrain avec leurs véhicules, remorques et caravanes en cause dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance. A défaut pour les intéressés de déférer à cette injonction, la communauté de communes « Grand-Lieu Communauté » pourra y procéder d’office, au besoin avec le concours de la force publique. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est enjoint aux personnes stationnant sans droit ni titre, à la date de la présente ordonnance, sur délaissé de voirie actuellement situé rue des Fontenelles, compris entre les parcelles cadastrées Section ZC 007 et 221 dans le parc d’activités de la Forêt situé dans la commune du Bignon (44), d’évacuer le terrain en cause, avec leurs véhicules, remorques et caravanes, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance. A défaut pour les intéressés de déférer cette injonction, la communauté de communes « Grand-Lieu Communauté » pourra y procéder d’office, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 2 : Le surplus de conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes « Grand-Lieu Communauté » ainsi qu’à tous les occupants sans droit ni titre.
Fait à Nantes, le 26 septembre 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKILa greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2515685
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Support ·
- Argent ·
- Commissaire de justice ·
- Enseignement ·
- Etablissement public ·
- Manquement grave ·
- Juridiction ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Cartes ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Sous astreinte ·
- Ordonnance ·
- Astreinte
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Affichage ·
- Masse ·
- Parcelle ·
- Plantation ·
- Déclaration préalable ·
- Permis de démolir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Afghanistan ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Erreur
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit constitutionnel ·
- Durée ·
- Tiré ·
- Langue ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Vie privée ·
- Atteinte ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Rejet ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Légalité ·
- Donner acte
- Justice administrative ·
- Contrat administratif ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Clause ·
- Urgence ·
- Délibération ·
- Juge ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Sécurité ·
- Activité ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Médiation ·
- Juge des référés ·
- Délibération ·
- Commune ·
- Protocole d'accord ·
- Conseiller municipal ·
- Avancement ·
- Suspension
- Réclamation ·
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Justice administrative ·
- Recouvrement ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Impôt direct ·
- Tribunal compétent ·
- Messages électronique
- Maire ·
- Protocole ·
- Justice administrative ·
- Conseil municipal ·
- Commune ·
- Transaction ·
- Relation contractuelle ·
- Partie ·
- Collectivités territoriales ·
- Concession
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.