Rejet 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 1, 17 nov. 2025, n° 2401048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2401048 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2024, Mme C… A…, représentée par Me Huard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de rejet de la commission de médiation de l’Isère du 18 janvier 2024 rejetant son recours amiable ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande en vue d’une offre d’hébergement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) à défaut, d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer son recours droit à l’hébergement d’urgence dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au profit de son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la composition de la commission était irrégulière ;
- elle méconnait les articles L. 441-2-3 II° et R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2024, le préfet de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Mme C… A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 1er juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de la construction et de l’habitation ;
– la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions au cours de l’audience publique.
Après avoir entendus au cours de l’audience :
– le rapport de M. B…,
– et les observations de Me Ghelma, substituant Me Huard, représentant Mme A….
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 14 décembre 2023, le secrétariat de la commission départementale de médiation de l’Isère a reçu le recours amiable de Mme A… en vue d’une offre d’hébergement conformément au III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Après instruction, la commission départementale de médiation a rejeté ce recours par une décision du 18 janvier 2024. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. ».
3. Aux termes du I. de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « I. – La commission de médiation peut (…) être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l’accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l’accueil dans une structure d’hébergement. ». Aux termes du III du même article : « La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l’accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l’accueil dans une structure d’hébergement. La commission de médiation transmet au représentant de l’Etat dans le département ou, en Ile-de-France, au représentant de l’Etat dans la région la liste des demandeurs pour lesquels doit être prévu un tel accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et précise, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d’accompagnement social nécessaires. ».
4. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient aux autorités de l’Etat de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Les ressortissants étrangers qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en application des dispositions de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’ont pas vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence prévu par les dispositions précitées sauf si des circonstances exceptionnelles justifient qu’ils soient reconnus comme prioritaires et devant être hébergés en urgence.
5. En premier lieu, la décision attaquée comprend l’énonciation des considérations de droit et des circonstances de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
6. En deuxième lieu, en se bornant à soutenir qu’il incombera au préfet de justifier que la commission de médiation était régulièrement composée, Mme A… n’invoque aucune irrégularité précise susceptible d’exercer une influence sur la décision attaquée ou de la priver d’une garantie. Ce moyen ne peut, dès lors, qu’être écarté comme dépourvu des précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A…, ressortissante albanaise, a fait l’objet le 9 juin 2023 d’une obligation de quitter le territoire français dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif par jugement du 26 juillet 2023 et qu’elle n’a pas exécutée. En se bornant à soutenir qu’elle réside avec son mari et leurs deux enfants mineurs, elle ne fait valoir aucune circonstance exceptionnelle justifiant qu’elle soit hébergée.
8. Par suite, en se fondant, pour rejeter la demande de Mme A…, sur la circonstance que son recours juridictionnel aux fins d’obtenir l’annulation de la décision d’éloignement toujours exécutoire a été rejeté, et qu’en conséquence les garanties d’insertion présentées par le demandeur n’étaient pas suffisantes pour voir sa demande d’hébergement reconnue prioritaire et urgente, la commission de médiation de l’Isère n’a pas entaché son refus d’une erreur manifeste d’appréciation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, à Me Huard et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe 17 novembre 2025.
Le président,
J-P. B…
La greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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