Rejet 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, pôle urgences (j.u), 9 mars 2026, n° 2603630 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2603630 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 17 février, 24 février et 1er mars 2026, M. C… D…, alors retenu au centre de rétention administrative n°3 du Mesnil-Amelot, représenté par Me Le Corre, demande, dans le dernier état de ses écritures, au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 février 2026 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a édicté à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’ordonner l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
L’arrêté attaqué :
- est entaché d’incompétence ;
- est insuffisamment motivé ;
- est entaché d’un défaut d’examen réel et individualisé de sa situation ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est illégale dès lors que son droit d’être entendu, en application du droit de l’Union européenne, a été méconnu ;
- est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle ne pouvait être fondée sur l’absence de titre de séjour en cours de validité consécutivement à son divorce ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision d’éloignement ;
- est entachée d’une erreur de base légale dès lors qu’elle se fonde sur les dispositions de l’article L. 612-2 et du 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’une erreur d’appréciation ;
La décision fixant le pays de renvoi :
- est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision d’éloignement ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans :
- est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision d’éloignement ;
- est entachée d’une erreur d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, représenté par le cabinet Actis Avocats, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Nguër, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions des articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Nguër, magistrate désignée ;
- les observations de Me Le Corre, représentant M. D…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
- les observations de Me Capuano, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
- et les observations de M. D…, assisté de M. B…, interprète en langue bambara.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant malien, déclare être né le 1er janvier 1986 au Mali et être entré sur le territoire français le 14 juillet 2015. Par un arrêté du 16 février 2026, dont il demande l’annulation, le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a édicté à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, par un arrêté 15 juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le même jour, le préfet du Val-de-Marne a donné délégation à M. A… E…, chef du bureau de l’éloignement et du contentieux, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence dont seraient entachées les décisions contestées manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, les décisions attaquées, qui visent les textes dont elles font application et présentent la situation de M. D…, comportent les motifs de droit et les considérations de fait qui en constituent le fondement. En outre, s’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, il ressort des termes de celle-ci que le préfet du Val-de-Marne a fondé son appréciation sur les critères énoncés par les dispositions des articles L. 612-6 et de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions contestées doit être écarté.
En dernier lieu, il ne ressort pas des termes des décisions attaquées, ni d’aucun élément du dossier, que le préfet du Val-de-Marne se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de M. D…, préalablement à son édiction. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de sa situation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, une atteinte au droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, également inscrit à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D… a été empêché de faire valoir de nouveaux éléments de sa situation personnelle alors qu’il a fait l’objet d’une audition par les services de police, le 15 février 2026, au cours de laquelle il a fait mention de sa situation au regard du droit au séjour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / ; 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / (…) / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) »
Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet du Val-de-Marne a fondé la mesure d’éloignement prononcée à l’encontre de M. D… sur les dispositions citées au point précédent. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré régulièrement sur le territoire français le 14 juillet 2015, muni d’un visa de long séjour, valant titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », valable du 29 juin 2015 au 29 juin 2016. Il ressort également des pièces du dossier que M. D…, alors marié à une ressortissante française au Mali depuis le 25 janvier 2015, a bénéficié tous les ans d’un renouvellement de ce titre de séjour, en sa qualité de conjoint d’une ressortissante française, et ce jusqu’au 29 juin 2019. Si le requérant a effectué une demande de renouvellement de titre de séjour auprès de la préfecture du Val-de-Marne, pour laquelle un récépissé lui a été délivré le 15 juillet 2019, il ressort néanmoins des pièces du dossier que l’intéressé a introduit un recours contentieux, enregistré le 11 octobre 2019, au greffe du tribunal administratif de Melun, dirigé contre un arrêté du préfet du Val-de-Marne portant refus de titre séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Dans ces conditions, M. D… doit être regardé comme s’étant maintenu sur le territoire français en étant dépourvu d’un titre de séjour, après l’expiration du dernier titre de séjour dont il était titulaire et pour lequel il s’est vu refuser le renouvellement. Par suite, en prononçant une mesure d’éloignement à son encontre, laquelle pouvait d’ailleurs être légalement fondée sur les seules dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Val-de-Marne n’a pas commis d’erreur de droit.
En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment des déclarations du requérant lors de son audition par les services de police, le 15 février 2026, qu’il est célibataire depuis son divorce prononcé le 16 mai 2024 et dont la procédure avait été engagée en 2019, sans enfant à charge, qu’il n’a pas de famille sur le territoire français, hormis des cousins dont il ignore le lieu de résidence, et qu’il a conservé des attaches dans son pays d’origine. Le 14 février 2026, il a été interpellé, en état d’ivresse, pour des faits de violences aggravées avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours à Choisy-le-Roi, dont il a reconnu la matérialité au cours de sa garde à vue le 15 février 2026. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, y compris celles énoncées au point précédent, en édictant une mesure d’éloignement à l’encontre de M. D…, le préfet du Val-de-Marne n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de l’exception d’illégalité, dirigé contre la décision refusant au requérant l’octroi d’un délai de départ volontaire, doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / (…) »
Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet a fondé le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire sur les dispositions citées au point précédent. Si le préfet du Val-de-Marne ne pouvait légalement fonder sa décision sur le motif tiré de la menace pour l’ordre public que constituerait le comportement de M. D…, il appartient toutefois au juge de l’excès de pouvoir d’examiner si, après neutralisation de ce premier motif, les autres, également retenus par cette autorité, sont de nature à justifier la décision attaquée. Ainsi qu’il a été dit au point 8. du présent jugement, M. D…, qui s’est vu refuser le renouvellement de son titre de séjour, s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement. Ce faisant, le préfet du Val-de-Marne pouvait légalement fonder le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire sur les seules dispositions combinées des 2° et 3° de l’article L. 612-2 et 5° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de l’exception d’illégalité, dirigé contre la décision fixant le pays de renvoi, doit être écarté.
En second lieu, le requérant n’établit, ni même n’allègue, être personnellement exposé, en cas de retour, à des peines ou traitements inhumains et dégradants. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, dont serait entachée la décision fixant le pays à destination duquel M. D… sera renvoyé, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de l’exception d’illégalité, dirigé contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce, en édictant une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans à l’encontre de M. D…, qui s’est vu légalement refuser un délai de départ volontaire, ainsi qu’il a été dit au point 12. du présent jugement, le préfet du Val-de-Marne n’a pas commis d’erreur d’appréciation au regard des dispositions citées au point précédent.
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Eu égard aux conditions du séjour en France de M. D…, rappelées aux points 8. et 9. du présent jugement, ainsi qu’aux circonstances propres à sa vie familiale, en dépit d’une présence de plusieurs années sur le territoire français et d’une insertion par le travail, le préfet du Val-de-Marne n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation l’arrêté du 16 février 2026, présentées par M. D…, doivent être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
Le présent jugement n’appelant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. D… doivent être rejetées. L’Etat n’étant pas la partie perdante, doivent également être rejetées les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et au préfet du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2026.
La magistrate désignée,
M. Nguër
Le greffier,
Y. El Mamouni
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, ou à tout préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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