Rejet 27 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 avr. 2026, n° 2403319 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2403319 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 février 2024, M. B…, représenté par Me Boyer, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 décembre 2023 par lequel le directeur général de l’Assistance publique – hôpitaux de Paris (AP-HP) l’a maintenu en congé de maladie ordinaire ;
2°) de mettre à la charge de l’AP – HP la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code justice administrative.
Il soutient que la décision par laquelle le directeur général de l’AP-HP l’a maintenu en congé maladie ordinaire est entachée d’une erreur d’appréciation et d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mars 2026, l’AP-HP conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 mars 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n°88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B… a été engagé par l’Assistance publique – hôpitaux de Paris (AP- HP) à compter du 1er juillet 2022 en qualité d’agent contractuel pour des fonctions de faisant fonction de cadre de santé au sein du bloc orthopédie et traumatologie de l’hôpital Cochin. Par un arrêté du 11 décembre 2023, le directeur général de l’AP-HP a maintenu M. B… en congé de maladie ordinaire à compter du 5 septembre 2022. Par la présente requête, le requérant demande l’annulation de cet arrêté.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance, (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. »
En premier lieu, aux termes de l’article L.822-6 du code général de la fonction public : « Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de longue maladie, dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. » Aux termes de l’article 18 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière : « Pour l’application des articles L. 822-6 à L. 822-11 du code général de la fonction publique, le ministre chargé de la santé établit par arrêté, après avis du conseil médical supérieur, une liste indicative de maladies qui, si elles répondent en outre aux critères définis par ces dispositions législatives, peuvent ouvrir droit à congé de longue maladie après avis du conseil médical. Toutefois le bénéfice d’un congé de longue maladie demandé pour une affection qui n’est pas inscrite sur la liste prévue à l’alinéa précédent peut être accordé après l’avis du conseil médical compétent. ». Aux termes de l’article L.829-1 du code général de la fonction publique : « Les agents contractuels bénéficient de règles de protection sociale semblables à celles des fonctionnaires, sauf en ce qui concerne les régimes d’assurance maladie et d’assurance vieillesse. »
Si le requérant n’est pas tenu de lever le secret médical, il lui appartient, pour justifier de son droit à être placé en congé de longue maladie, d’établir que la pathologie dont il souffre le met dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée au sens de l’article L.822-6 du code général de la fonction public cité au point ci-dessus.
En l’espèce, pour justifier qu’il avait droit à des congés de longue maladie, M. B… indique qu’il a développé un état dépressif et souffre de crises d’angoisse persistantes et de palpitation suite au harcèlement moral et aux pressions subies au travail dans le cadre de son poste de faisant fonction de cadre de santé à l’hôpital Cochin, aggravés par l’inaction de sa hiérarchie malgré les signalements de harcèlement au travail qu’il lui a adressés. Toutefois, pour en justifier, il se borne à produire ces signalements et un certificat médical d’inaptitude temporaire très peu circonstancié du 2 mars 2023 qui ne sont, en tout état de cause, pas de nature à établir que cette pathologie le mettrait dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rendrait nécessaire un traitement et des soins prolongés et présenterait un caractère invalidant et de gravité confirmée. S’il fait également valoir que l’AP-HP a refusé de procéder à sa nomination comme cadre de santé, alors qu’il avait été admis en deuxième position, au concours externe de la filière infirmière pour l’année 2022 cette circonstance n’est manifestement pas davantage de nature à établir que sa maladie entrait dans le champ d’application de l’article L. 822-6 du code général de la fonction publique. Par suite, le moyen tiré de ce que le directeur général de l’AP-HP aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En second lieu, le moyen tiré du détournement de pouvoir n’est manifestement pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… peut être rejetée, en toutes ses conclusions, par application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à l’Assistance publique – hôpitaux de Paris.
Fait à Paris, le 27 avril 2026.
La présidente de la formation de jugement,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Soin médical ·
- L'etat ·
- Parents ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Risque ·
- Référé
- Ingénieur ·
- Maire ·
- Commune ·
- Ligne ·
- Liste ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique territoriale ·
- Gestion ·
- Fonctionnaire ·
- Technique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Département ·
- Recette ·
- Congé de maladie ·
- Fonction publique ·
- Conseil ·
- Service ·
- Titre ·
- Recours gracieux ·
- Annulation ·
- Justice administrative
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Attaque
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Comités ·
- Congé de maladie ·
- Jeunesse ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Vices ·
- Education ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Université ·
- Justice administrative ·
- Candidat ·
- Liste ·
- Election ·
- Commission ·
- Juge des référés ·
- Électeur ·
- Scrutin ·
- Vote
- Médiation ·
- Hébergement ·
- Structure ·
- Commission ·
- Astreinte ·
- Logement-foyer ·
- Injonction ·
- Résidence ·
- Justice administrative ·
- Habitation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Sérieux ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Île-de-france ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Injonction ·
- Capacité ·
- Région
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Prime ·
- Dette ·
- Impossibilité ·
- Délai ·
- Pièces ·
- Ordonnance ·
- Courrier ·
- Allocations familiales
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Destination ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.