Rejet 6 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 6 août 2025, n° 2503260 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503260 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 août 2025, M. A C, retenu au centre de rétention administrative de Nîmes et représenté par Me Hamza, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 juillet 2025 par lequel le préfet du Gard lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
— cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
— cette décision est illégale du fait de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
— la décision portant interdiction de retour est insuffisamment motivée ;
— cette décision est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet s’est abstenu de rechercher s’il justifiait de circonstances humanitaires au sens de ces dispositions.
La requête a été communiquée au préfet du Gard qui n’a produit aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Mouret en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après présentation du rapport, ont été entendues :
— les observations de Me Hamza, représentant M. C, qui renonce au moyen tiré de l’incompétence du signataire de la mesure d’éloignement en litige et maintient ses autres moyens ;
— et les observations de M. C, assisté de M. B, interprète en langue arabe.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant tunisien né le 16 mai 1994 et déclarant être entré sur le territoire français au cours du mois de juin 2025, a été interpellé le 30 juillet 2025 à Bagnols-sur-Cèze pour des faits de trafic de stupéfiants. Par un arrêté du 31 juillet 2025, le préfet du Gard lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. C demande l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. M. C, qui est célibataire et sans charge de famille, indique être entré en France, en provenance des Pays-Bas, au cours du mois de juin 2025. L’intéressé, qui a été interpellé dans le cadre d’une affaire de trafic de stupéfiants ainsi qu’il a été dit au point 1, ne justifie d’aucune intégration sur le territoire français, où il a déclaré être sans domicile fixe. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C, qui n’établit pas disposer de liens privés ou familiaux intenses en France, serait dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Dans ces circonstances, compte tenu du caractère très récent et des conditions du séjour en France de M. C, la mesure d’éloignement en litige ne porte pas au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes raisons, le moyen, à le supposer invoqué, tiré de ce que le préfet du Gard aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision d’éloignement sur la situation de l’intéressé ne saurait être accueilli.
4. En deuxième lieu, l’arrêté contesté, qui vise notamment l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, précise que M. C n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d’origine et indique que l’intéressé pourra être éloigné à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Par suite, la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée.
5. En troisième lieu, eu égard à ce qui a été dit précédemment, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant son pays de destination serait illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ». Selon l’article L. 613-2 de ce code : « () les décisions d’interdiction de retour () prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7 () sont motivées ».
7. L’arrêté contesté, qui vise notamment les articles L. 612-6 à L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision interdisant le retour de M. C sur le territoire français pour une durée d’un an. Le préfet du Gard n’avait pas à détailler les raisons pour lesquelles il n’a, en l’absence d’éléments particuliers avancés par l’intéressé, pas retenu l’existence de circonstances humanitaires lors de l’examen de sa situation. Par suite, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est suffisamment motivée.
8. En cinquième et dernier lieu, ni les éléments exposés au point 3 relatifs à la situation de M. C ni les autres pièces du dossier ne font apparaître l’existence de circonstances humanitaires au sens des dispositions citées ci-dessus de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le préfet du Gard a pu légalement prononcer à l’encontre de l’intéressé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Gard.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 août 2025.
Le magistrat désigné,
R. MOURET
La greffière,
M.-E. KREMER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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