Rejet 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1er déc. 2025, n° 2520970 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2520970 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Lejeune, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°)
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°)
de suspendre l’exécution de la décision du 18 septembre 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°)
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°)
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce dernier renonçant le cas échéant à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il doit être regardé comme pouvant bénéficier de la présomption d’urgence instaurée par le Conseil d’Etat dans l’hypothèse d’un refus de renouvellement de titre de séjour, seule la préfecture pouvant faire valoir des circonstances de nature à renverser cette présomption ; par ailleurs, alors que la formation dans laquelle il est actuellement inscrit s’effectue obligatoirement en apprentissage, son contrat pourrait être rompu dans l’hypothèse où son récépissé, qui est valable jusqu’au 23 décembre 2025, ne serait pas renouvelé, ce qui le placerait alors dans l’impossibilité de poursuivre sa scolarité au sein de l’ISCOD ; enfin, l’expiration de son récépissé le priverait de la possibilité de bénéficier de l’allocation logement ;
-
il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle a été prise par une autorité incompétente pour ce faire ;
elle est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il remplit toutes les conditions pour se voir renouveler son titre de séjour portant la mention « étudiant » et justifie notamment du caractère réel et sérieux de ses études depuis son arrivée en France ;
elle a été prise en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
la condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors que M. A… n’apporte pas d’éléments de nature à établir que la décision contestée porterait une atteinte suffisamment grave et immédiate à ses intérêts ;
-
aucun des moyens invoqués par M. A… n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle a été prise par Mme C… D…, qui avait compétence pour ce faire ;
elle comporte l’énoncé des considérations de droit et de faits qui en constituent le fondement ;
elle a été prise après un examen particulier de la situation personnelle du requérant ;
elle n’a pas été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que si M. A… se prévaut d’une inscription au sein de l’établissement « ISCID-CO » pour suivre une formation à distance, il ne démontre pas la nécessité de sa présence en France et ne justifie pas du caractère réel et sérieux de ses études ; pour les mêmes motifs, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation seront écartés ;
elle n’a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que l’entrée du requérant sur le territoire français est récente, que l’intéressé ne justifie pas avoir tissé en France des liens intenses et stables, qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine et qu’il n’établit pas qu’il ne pourrait pas se réinsérer professionnellement au Maroc.
Vu :
-
les autres pièces du dossier ;
-
la requête n° 2519210, enregistrée le 17 octobre 2025, par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 25 novembre 2025 à 10 heures 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience :
le rapport de M. Chabauty, juge des référés ;
les observations de Me Lejeune, représentant M. A…, présent, qui maintient et précise les conclusions et moyens du requérant ;
le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant marocain né le 9 juin 2000, est entré en France sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant », valable du 6 septembre 2023 au 5 septembre 2024, dont il a demandé le renouvellement. Par un arrêté du 18 septembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté, en tant que le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Aux termes de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire est accordée par (…) le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour.
M. A… demande la suspension de l’exécution de la décision en date du 18 septembre 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour. Dès lors, et eu égard à ce qui est énoncé au point précédent, la condition d’urgence est, en principe, constatée. Par ailleurs, si le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir, en défense, que le requérant n’apporte pas d’éléments de nature à établir que la décision contestée porterait une atteinte suffisamment grave et immédiate à ses intérêts, cette seule allégation n’est pas de nature à renverser cette présomption. Par suite, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
En l’état de l’instruction, le moyen invoqué par M. A…, tiré de ce que la décision en date du 18 septembre 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « étudiant » a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies. Par suite, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision en date du 18 septembre 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
En premier lieu, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
En second lieu, il résulte de l’instruction que M. A… s’est vu délivrer un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler à titre accessoire qui est valable jusqu’au 23 décembre 2025. Par suite, à la date de la présente ordonnance, il n’y a pas lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer au requérant un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les frais liés à l’instance :
Il ressort de ce qui est énoncé au point 3 de la présente ordonnance que M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve, d’une part, de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle, et d’autre part, que Me Lejeune, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Lejeune.
O R D O N N E :
Article 1er :
M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
L’exécution de la décision en date du 18 septembre 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A… est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 3 :
Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 :
Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et que Me Lejeune renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Lejeune une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 :
Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 6 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 1er décembre 2025.
Le juge des référés,
signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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