Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8 janv. 2026, n° 2600208 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2600208 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 janvier 2026 à 12h54 sous le numéro 2600208, complétée par des pièces le même jour, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner le réexamen de sa demande de visa de long séjour et de prendre toute mesure utile pour faire cesser l’atteinte à une liberté fondamentale.
Il soutient que :
- le refus de visa de long séjour qui lui a été opposé porte atteinte de manière grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale constituée par le droit au respect de la vie privée et familiale garanti à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans la mesure où :
Il est insuffisamment motivé,
il est entaché d’une erreur de droit, l’article L. 312-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne trouvant pas à s’appliquer,
l’autorité consulaire aurait dû requalifier sa demande et l’examiner comme portant sur la délivrance d’un visa de long séjour de droit commun.
- la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de la séparation d’avec son conjoint.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
En distinguant les procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l’application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Sauf circonstances particulières, le refus des autorités consulaires de délivrer un visa d’entrée en France ne constitue pas une situation d’urgence caractérisée rendant nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… B…, ressortissant gabonais né le 30 septembre 1992, a sollicité le 26 décembre 2025 de l’autorité consulaire française à Libreville (Gabon) la délivrance d’un visa de long séjour de retour en France. Cette demande a été rejetée par décision du 5 janvier 2026 au motif que l’intéressé ne justifie pas d’un droit au séjour, ce qui n’est pas contesté, le requérant indiquant même que son titre de séjour était expiré avant son départ du territoire français pour le Gabon à l’été 2025.
Au soutien de sa requête tendant, sur le fondement de l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative, à ce qu’il enjoint au réexamen de cette demande de visa, M. B… – auquel il appartient, s’il s’y croit fondé, de saisir la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du recours administratif préalable obligatoire prévu à l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile – fait valoir, sans plus de précision ni explication quant au motif de son départ pour le Gabon, la séparation prolongée d’avec son conjoint et l’atteinte portée à son droit au respect de vie privée et familiale, ce qui ne saurait en l’espèce caractériser une situation d’urgence rendant nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés. Aucune des énonciations de la requête, ni aucune des pièces du dossier ne fait par ailleurs, à l’évidence, apparaître une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Nantes, le 8 janvier 2026.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICH
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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