Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 23 sept. 2025, n° 2514491 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2514491 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 août et 2 septembre 2025, Mme C B, représentée par Me Guerin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 juillet 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’annuler la décision du 17 mars 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de retirer la décision portant obligation de quitter le territoire du 17 mars 2023 ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation et de la munir d’une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de ce réexamen, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, subsidiairement, de mettre à la charge de l’État le versement de cette somme en sa faveur au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et le droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et d’une erreur de fait, dès lors que le préfet n’a pas fait état de la présence en France de tous les membres de sa famille et qu’elle a spontanément exécuté l’obligation de quitter le territoire français du 17 mars 2023 ;
— elle n’a pas reçu l’information prévue par l’article R. 613-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision est dépourvue de base légale dès lors qu’elle a spontanément exécuté l’obligation de quitter le territoire français du 17 mars 2023 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que le préfet n’a pas tenu compte des circonstances humanitaires faisant obstacle à l’édiction d’une interdiction de retour à son encontre, et qu’elle ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— l’illégalité de l’arrêté du 17 mars 2023 entache d’illégalité la décision contestée.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par Mme B n’est fondé.
Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant des procédures prévues par le titre II de livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Dardé, magistrat désigné ;
— les observations de Me Guerin, avocate de Mme B, assistée de Mme A interprète.
Une note en délibéré, présentée pour Mme B, a été enregistrée le 4 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissant azerbaïdjanaise née le 18 janvier 1996, est entrée pour la première fois en France le 13 octobre 2021 selon ses déclarations. Elle a présenté une demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 29 juin 2022. Cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 9 décembre suivant. Le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français le 17 mars 2023. Elle est revenue en France au mois de novembre 2024, selon ses déclarations, et a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile, rejetée comme irrecevable par une décision de l’OFPRA du 8 avril 2025. Par une décision du 18 juillet 2025, dont Mme B demande l’annulation, le préfet de la Loire-Atlantique lui a interdit le retour en France pour une durée d’un an.
2. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. ». Les articles L. 614-2 et L. 614-3 du même code prévoient que, par dérogation à l’article L. 614-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 lorsque l’étranger est détenu ou assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, et selon la procédure prévue à l’article L. 921-2 lorsqu’il est placé en rétention administrative. L’article L. 614-4 du même code dispose que : « L’interdiction de retour sur le territoire français édictée en application de l’article L. 612-7 après la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être contestée devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 ou, lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 921-2. ».
3. Aux termes de l’article L. 911-1 du même code, figurant dans le titre Ier du livre IX intitulé « Procédure collégiale spéciale » : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant-dernier alinéas du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l’introduction du recours. () ». L’article L. 921-1 du même code, figurant dans le titre II du livre IX intitulé « Procédure à juge unique », dispose que : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours. ». « . Aux termes de l’article L. 922-1 du même code, figurant dans le titre II du livre IX intitulé » Procédure à juge unique « : » Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-3, il statue dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de l’expiration du délai de recours. ". L’article L. 922-2 du même code attribue au président du tribunal administratif ou au magistrat qu’il désigne à cette fin la compétence pour juger les recours relevant du titre II du livre IX.
4. Les conclusions principales de la requête de Mme B tendent à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français et de l’interdiction de retour prononcées à son encontre.
5. Mme B n’est pas détenue ni placée en rétention administrative, et ne fait pas l’objet d’une mesure d’assignation à résidence. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions de l’interdiction de retour, laquelle vise les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que cette mesure n’a pas été édictée en application de l’article L. 612-7 du même code. Il s’ensuit que l’ensemble des conclusions de la requête de Mme B relève d’une formation collégiale du présent tribunal. Il y a lieu, par suite, de renvoyer la requête devant une telle formation.
.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est renvoyée devant une formation collégiale du tribunal.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 23 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
A. DARDÉ
La greffière,
M.-C. MINARD
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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