Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 1er juil. 2025, n° 2203542 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2203542 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par des ordonnances n°s 2205189, 2205197, 2205198, 2205201, 2205202, et 2205204 du 30 juin 2022, la présidente du tribunal administratif de Marseille a transmis au tribunal administratif de Montpellier, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, les requêtes présentées par la société LPCR Groupe.
I/ Par une requête et des mémoires enregistrés le 24 juin 2022, le 17 avril 2023 et le 25 mai 2023 (ce dernier non communiqué), sous le n° 2203538, la société par actions simplifiée (SAS) LPCR Groupe, représentée par Me Vial, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 avril 2022 par laquelle le préfet de l’Hérault a refusé sa demande d’autorisation préalable n° 03408010400 au titre de l’allocation d’activité partielle concernant 22 salariés de son établissement Millénaire pour la période du 6 au 30 avril 2021 et un total de 13 503 heures, suite à un retrait de décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, l’autorisation préalable n° 03408010400 au titre de l’allocation d’activité partielle, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, et d’ordonner le déblocage du site internet pour permettre le dépôt des demandes d’indemnisation ;
3°) de mettre à la charge du préfet de l’Hérault une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée n’est pas motivée en droit ;
— elle est entachée d’erreur de fait et d’erreur de droit, dès lors que sa demande d’autorisation préalable a été déposée le 29 avril 2021 pour la période du 6 avril au 30 avril 2021 et donc dans le délai d’un mois, conformément à l’article L. 5122-3 du code du travail ;
— elle retire illégalement la décision d’autorisation implicite née le 14 mai 2021 ;
— il ne peut lui opposer qu’elle était forclose au mois de février 2022 pour contester la décision du 10 mai 2021 rejetant sa demande alors qu’elle n’a pas reçu notification de cette décision et des voies et délais de recours pour la contester.
Par des mémoires en défense enregistrés le 6 septembre 2022 et le 5 mai 2023, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance en date du 9 mai 2023, la date de clôture de l’instruction a été fixée au 26 mai 2023.
Des pièces complémentaires, présentées par le préfet de l’Hérault et par la société LPCR Groupe en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, ont été enregistrées le 15 avril 2025 et le 12 mai 2025 et non communiquées.
II/ Par une requête et des mémoires enregistrés le 24 juin 2022, le 17 avril 2023 et le 25 mai 2023 (ce dernier non communiqué), sous le n° 2203539, la société LPCR Groupe, représentée par Me Vial, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 avril 2022 par laquelle le préfet de l’Hérault a refusé sa demande d’autorisation n° 03408010300 au titre d’une allocation d’activité partielle concernant 22 salariés de son établissement Millénaire pour la période du 16 mars au 30 juin 2020 et un total de 11 613 heures, suite à un retrait de décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, l’autorisation préalable n° 03408010300 au titre de l’allocation d’activité partielle, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, et d’ordonner le déblocage du site internet pour permettre le dépôt des demandes d’indemnisation ;
3°) de mettre à la charge du préfet de l’Hérault une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que la demande d’autorisation préalable a été déposée le 7 octobre 2021 dans un délai d’un mois à compter de la date effective d’accès au site de télédéclaration pour cet établissement, le 6 octobre 2021 ;
— elle retire illégalement la décision d’autorisation implicite née le 22 octobre 2021 ;
— il ne peut lui opposer qu’elle était forclose au mois de février 2022 pour contester la décision du 13 octobre 2021 rejetant sa demande alors qu’elle n’a pas reçu notification de cette décision et des voies et délais de recours pour la contester.
Par des mémoires en défense enregistrés le 9 septembre 2022 et le 5 mai 2023, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance en date du 9 mai 2023, la date de clôture de l’instruction a été fixée au 26 mai 2023.
Des pièces complémentaires, présentées par le préfet de l’Hérault et par la société LPCR Groupe en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, ont été enregistrées le 15 avril 2025 et le 12 mai 2025 et non communiquées.
III/ Par une requête et des mémoires enregistrés le 24 juin 2022, le 17 avril 2023 et le 25 mai 2023 (ce dernier non communiqué), sous le n° 2203541, la société LPCR Groupe, représentée par Me Vial, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 avril 2022 par laquelle le préfet de l’Hérault a refusé sa demande d’autorisation n° 03408001000 au titre d’une allocation d’activité partielle concernant 20 salariés de son établissement Euromédecine pour la période du 16 mars au 31 décembre 2020 et un total de 11 200 heures, suite à un retrait de décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, l’autorisation préalable n° 03408001000 au titre de l’allocation d’activité partielle, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, et d’ordonner le déblocage du site internet pour permettre le dépôt des demandes d’indemnisation ;
3°) de mettre à la charge du préfet de l’Hérault une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que le dépôt de la demande d’autorisation préalable ne pouvait être réalisé qu’à compter de février 2022 pour cet établissement, compte tenu des dysfonctionnements du site de télédéclaration ;
— elle retire illégalement la décision d’autorisation implicite née le 3 mars 2022.
Par des mémoires en défense enregistrés le 9 septembre 2022 et le 5 mai 2023, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance en date du 9 mai 2023, la date de clôture de l’instruction a été fixée au 26 mai 2023.
Des pièces complémentaires, présentées par la société LPCR Groupe en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, ont été enregistrées le 12 mai 2025 et non communiquées.
IV/ Par une requête et des mémoires enregistrés le 24 juin 2022, le 17 avril 2023 et le 25 mai 2023 (ce dernier non communiqué), sous le n° 2203542, la société LPCR Groupe, représentée par Me Vial, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 avril 2022 par laquelle le préfet de l’Hérault a refusé sa demande d’autorisation n° 03407970400 au titre d’une allocation d’activité partielle concernant 20 salariés de son établissement Eurêka pour la période du 16 mars au 30 juin 2020 et un total de 8 620 heures, suite à un retrait de décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, l’autorisation préalable n° 03407970400 au titre de l’allocation d’activité partielle, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, et d’ordonner le déblocage du site internet pour permettre le dépôt des demandes d’indemnisation ;
3°) de mettre à la charge du préfet de l’Hérault une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que le dépôt de la demande d’autorisation préalable ne pouvait être réalisé qu’à compter d’octobre 2021 pour cet établissement, compte tenu des dysfonctionnements du site de télédéclaration ;
— elle retire illégalement la décision d’autorisation implicite née le 22 octobre 2021.
Par des mémoires en défense enregistrés le 9 septembre 2022 et le 5 mai 2023, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance en date du 9 mai 2023, la date de clôture de l’instruction a été fixée au 26 mai 2023.
Des pièces complémentaires, présentées par le préfet de l’Hérault et par la société LPCR Groupe en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, ont été enregistrées le 15 avril 2025 et le 12 mai 2025 et non communiquées.
V/ Par une requête et des mémoires enregistrés le 24 juin 2022, le 17 avril 2023 et le 25 mai 2023 (ce dernier non communiqué), sous le n° 2203543, la société LPCR Groupe, représentée par Me Vial, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 avril 2022 par laquelle le préfet de l’Hérault a refusé sa demande d’autorisation n° 03408000400 au titre d’une allocation d’activité partielle concernant 20 salariés de son établissement Euromédecine pour la période du 6 avril au 30 avril 2021 et un total de 11 088 heures, suite à un retrait de décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, l’autorisation préalable n° 03408000400 au titre de l’allocation d’activité partielle, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, et d’ordonner le déblocage du site internet pour permettre le dépôt des demandes d’indemnisation ;
3°) de mettre à la charge du préfet de l’Hérault une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de fait, dès lors que la demande d’autorisation préalable a été déposée dans le délai d’un mois conformément à l’article L. 5122-3 du code du travail ;
— elle retire illégalement la décision d’autorisation implicite née le 14 mai 2021.
Par des mémoires en défense enregistrés le 8 septembre 2022 et le 5 mai 2023, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance en date du 9 mai 2023, la date de clôture de l’instruction a été fixée au 26 mai 2023.
Des pièces complémentaires, présentées par le préfet de l’Hérault et par la société LPCR Groupe en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, ont été enregistrées le 15 avril 2025 et le 12 mai 2025 et non communiquées.
VI/ Par une requête et des mémoires enregistrés le 24 juin 2022, le 17 avril 2023 et le 25 mai 2023 (ce dernier non communiqué), sous le n° 2203544, la société LPCR Groupe, représentée par Me Vial, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 avril 2022 par laquelle le préfet de l’Hérault a refusé sa demande d’autorisation n° 03408000900 au titre d’une allocation d’activité partielle concernant 3 salariés de son établissement Euromédecine pour la période du 1er au 31 mars 2021 et un total de 35 heures, suite à un retrait de décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, l’autorisation préalable n° 03408000900 au titre de l’allocation d’activité partielle, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, et d’ordonner le déblocage du site internet pour permettre le dépôt des demandes d’indemnisation ;
3°) de mettre à la charge du préfet de l’Hérault une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que le dépôt de la demande d’autorisation préalable ne pouvait être réalisé qu’à compter d’octobre 2021 pour cet établissement, compte tenu des dysfonctionnements du site de télédéclaration ;
— elle retire illégalement la décision d’autorisation implicite née le 17 juillet 2021.
Par des mémoires en défense enregistrés le 9 septembre 2022 et le 5 mai 2023, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance en date du 9 mai 2023, la date de clôture de l’instruction a été fixée au 26 mai 2023.
Des pièces complémentaires, présentées par le préfet de l’Hérault et par la société LPCR Groupe en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, ont été enregistrées le 15 avril 2025 et le 12 mai 2025 et non communiquées.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Meekel, rapporteur,
— les conclusions de M. Sanson, rapporteur public.
— les observations de Me Duhesme, représentant la société LPCR Groupe.
Considérant ce qui suit :
1. La société LPCR Groupe exerce une activité d’accueil de nourrissons et jeunes enfants sur l’ensemble du territoire national et exploite, à Montpellier, notamment les crèches Millénaire, Eurêka et Euromédecine. En raison de la fermeture de ses établissements découlant des mesures prises dans le cadre de l’épidémie de la Covid-19, elle a demandé à bénéficier, à plusieurs reprises, du dispositif de mise en activité partielle de salariés sur la plateforme « Apart » gérée par l’agence de services et de paiement (ASP) pour les différents établissements qu’elle exploite dont les trois établissements précités, situés à Montpellier. Elle a ainsi présenté, le 29 avril 2021, une demande préalable d’activité partielle, enregistrée sous le n° 03408020400, concernant 22 salariés de son établissement Millénaire pour la période du 6 avril 2021 au 30 avril 2021 et un total de 13 503 heures et, sous le n°03408000400, une demande concernant 20 salariés de son établissement Euromédecine pour la même période et un total de 11 088 heures, demandes qui ont été rejetées par deux décisions du directeur départemental de l’emploi, du travail et des solidarités (DDETS) de l’Hérault en date du 10 mai 2021, au motif que les volumes d’heures demandés dépassaient les seuils réglementaires de la durée du temps de travail. Le 2 juillet 2021, la société LPCR Groupe a présenté une autre demande sous le n° 03408000900, concernant 3 salariés de son établissement Euromédecine pour la période du 1er mars 2021 au 31 mars 2021 et un total de 35 heures, demande rejetée par une décision du 20 juillet 2021 en raison de sa tardivité. Le 7 octobre 2021, elle a présenté deux demandes, l’une sous le n° 03408010300, concernant 22 salariés de son établissement Millénaire, pour la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020 et un total de 11 613 heures, l’autre sous le n° 03407970400, concernant 18 salariés de son établissement Eurêka, pour la même période et un total de 8 620 heures, demandes rejetées par deux décisions du 13 octobre 2021 en raison de leur tardivité. Enfin, par des courriels des 15 et 16 février 2022, la société LPCR Groupe a demandé à la DDTES, d’une part, le réexamen de ses cinq demandes d’autorisation d’activité partielle précitées, en faisant état de dysfonctionnements de la plateforme Apart qui l’auraient empêchée de faire valoir ses droits et, d’autre part, à pouvoir présenter une nouvelle demande concernant 20 salariés de l’établissement Euromédecine pour la période du 16 mars 2020 au 31 décembre 2020 et un total de 11 200 heures. Par deux courriels du 16 février 2022, un agent de la DDTES a fait en sorte de permettre à la société de redéposer ses cinq demandes enregistrées sous les numéros 03408010400, 03408010300, 03407970400, 03408000400 et 03408000900 et de déposer sa nouvelle demande, enregistrée sous le n° 03408001000. Par des décisions du 26 avril 2022, le directeur départemental de l’emploi, du travail et des solidarités a prononcé le retrait des décisions implicites d’acceptation de ces demandes, intervenues implicitement le 3 mars 2022. Par les présentes requêtes, la société LPCR Groupe demande au tribunal l’annulation des décisions du 26 avril 2022.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées, qui tendent à l’annulation de six décisions portant retrait d’autorisations de placement en activité partielle de salariés des établissements Millénaire, Euromédecine et Eurêka exploités par la société LPCR Groupe, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les décisions attaquées dans les requêtes n°s 2203538, 2203539, 2203541, 2203542 et 2203543 :
3. Aux termes du I de l’article L. 5122-1 du code du travail dans sa rédaction applicable : " Les salariés sont placés en position d’activité partielle, après autorisation expresse ou implicite de l’autorité administrative, s’ils subissent une perte de rémunération imputable : soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d’établissement ; soit à la réduction de l’horaire de travail pratiqué dans l’établissement ou partie d’établissement en deçà de la durée légale de travail. () « . Aux termes de l’article R. 5122-1 du même code : » L’employeur peut placer ses salariés en position d’activité partielle lorsque l’entreprise est contrainte de réduire ou de suspendre temporairement son activité pour l’un des motifs suivants : / 1° La conjoncture économique ; / 2° Des difficultés d’approvisionnement en matières premières ou en énergie ; / 3° Un sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel ; / 4° La transformation, restructuration ou modernisation de l’entreprise ; / 5° Toute autre circonstance de caractère exceptionnel. « . Aux termes de l’article R. 5122-2 de ce code : » L’employeur adresse au préfet du département où est implanté l’établissement concerné une demande préalable d’autorisation d’activité partielle. / La demande précise : 1° Les motifs justifiant le recours à l’activité partielle ; 2° La période prévisible de sous-activité ; 3° Le nombre de salariés concernés. () « Aux termes de l’article R. 5122-3 dudit code : » Par dérogation à l’article R. 5122-2, l’employeur dispose d’un délai de trente jours à compter du placement des salariés en activité partielle pour adresser sa demande par tout moyen donnant date certaine à sa réception : () 2° En cas de circonstance de caractère exceptionnel prévue au 5° de l’article R. 5122-1. « . Aux termes de l’article R. 5122-4 du même code : » Le préfet du département où est implanté l’établissement concerné apprécie les éléments produits par l’employeur à l’appui de sa demande, tels que mentionnés à l’article R. 5122-2, et contrôle la régularité des conditions de placement en activité partielle des salariés./ La décision d’autorisation ou de refus, signée par le préfet, est notifiée à l’employeur dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la demande d’autorisation. () / L’absence de décision dans un délai de quinze jours vaut acceptation implicite de la demande. / La décision de refus est motivée. / La décision du préfet est notifiée par voie dématérialisée à l’employeur. () ".
4. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration « Le silence gardé pendant deux mois par l’administration sur une demande vaut décision d’acceptation. » et aux termes de l’article L. 231-4 du même code : " Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : () 2° Lorsque la demande () présente le caractère d’une réclamation ou d’un recours administratif ; () ".
5. En premier lieu, ainsi qu’exposé au point 1, les demandes de la société LPCR Groupe, formulées par courriel le 15 février 2022 en raison de difficultés auxquelles elle allègue avoir été confrontée pour accéder à toutes les fonctionnalités de l’application en ligne, tendent au réexamen de cinq de ses demandes d’autorisation préalables d’activité partielle, enregistrées sous les n°s 03408010400, 03408010300, 03407970400, 03408000400 et 03408000900, qui ont été rejetées par des décisions des 10 mai, 20 juillet et 13 octobre 2021, produites au dossier par le préfet de l’Hérault, soit au motif que les volumes d’heures demandés dépassaient les seuils réglementaires de la durée du temps de travail par salarié, soit en raison de la tardivité de ses demandes. Ces demandes, qui présentent le caractère de recours gracieux contre les décisions expresses de rejet de ces cinq demandes, dont la société requérante a eu connaissance, par simple consultation de l’application dédiée faisant apparaître leur sens et leur date d’édiction, ne constituent donc pas des demandes d’autorisations préalables d’activité partielle, visées par l’article R. 5122-2 du code du travail, qu’elle aurait présentées le 15 février 2022, mais des recours administratifs formés contre les décisions de rejet précitées des 10 mai, 20 juillet et 13 octobre 2021.
6. Ainsi, la circonstance que la société LPCR Groupe ait pu, par l’intervention, à sa demande, d’un agent de la DDTES, enregistrer à nouveau ces cinq demandes sur la plateforme en février 2022 ne sauraient, en aucun cas, conférer à celles-ci le caractère de demandes d’autorisations préalables d’activité partielle, ayant pu faire naître des décisions implicites d’acceptation, créatrices de droit, au terme d’un délai de quinze jours en application de l’article R. 5122-4 du même code. Par suite, les décisions attaquées en date du 26 avril 2022 retirant des décisions implicites d’acceptation inexistantes dès lors qu’elles ne résultent que de la possibilité, donnée à la société requérante, d’enregistrer, à nouveau, en dehors de tout cadre légal, des demandes qui avaient fait l’objet de décisions explicites de rejet, doivent être regardées comme portant rejet des recours gracieux formés par la société LPCR Groupe contre les décisions des 10 mai, 20 juillet et 13 octobre 2021. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que les décisions attaquées auraient illégalement retiré des décisions créatrices de droit intervenues le 3 mars 2022.
7. En second lieu, s’il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté, l’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
8. D’une part, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le moyen tiré du défaut de motivation des décisions du 26 avril 2022 ne peut qu’être écarté en raison de son inopérance.
9. D’autre part, les conditions de notification de décisions administratives restent sans incidence sur leur légalité qui s’apprécie à la date de leur édiction. Par suite, la société requérante ne peut utilement soutenir que, faute de notification, les décisions explicites de rejet de ses demandes, intervenues les 10 mai, 20 juillet et 13 octobre 2021, ne lui seraient pas opposables, en se prévalant, en outre, de décisions implicites d’acceptation de ses demandes qui seraient intervenues, selon elle, les 14 mai, 17 juillet et 22 octobre 2021 et seraient illégalement retirées par les décisions attaquées.
10. Par ailleurs, à supposer même que la société LPCR Groupe n’ait pas, ainsi qu’elle l’allègue, reçu notification des décisions et que les délais de recours pour contester les décisions des 10 mai, 20 juillet et 13 octobre 2021 n’aient pas commencé à courir, il ressort des pièces des dossiers que ses demandes d’autorisation d’activité partielle présentées le 29 avril 2021 ont été expressément rejetées par des décisions du 10 mai 2021 non pas, comme il est soutenu, au motif que ces demandes étaient tardives mais en raison du volume d’heures déclarés dans chacune d’elles excédant manifestement les seuils réglementaires de la durée du temps de travail par salarié, motif dont la société requérante ne conteste pas le bien-fondé. Par suite, les moyens tirés de ce que les décisions du 10 mai 2021 seraient entachées d’erreur de fait et d’erreur de droit en ce que ces deux demandes d’autorisation d’activité partielle ont été déposées dans le délai prévu par l’article L. 5122-3 du code du travail ne peuvent qu’être écartés.
11. Enfin, dès lors que l’article R. 5122-3 du code du travail prévoit que l’employeur peut adresser sa demande par tout moyen donnant date certaine à sa réception dans le délai de trente jours à compter du placement des salariés en activité partielle, la société LPCR Groupe ne peut, en tout état de cause, se prévaloir de dysfonctionnements de l’application en ligne qui ne lui auraient permis de présenter sa demande enregistrée sous le n° 03408000900, relative à la période du 1er mars 2021 au 31 mars 2021 que le 2 juillet 2021 et ses demandes enregistrées sous les n° 03408010300 et le n° 03407970400, relative à la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020 pour deux de ses établissements, que le 7 octobre 2021 dès lors qu’elle ne justifie pas avoir été empêchée de présenter ces demandes en temps utile par tout autre moyen. Par suite, c’est à bon droit que ces demandes ont été rejetées en raison de leur dépôt tardif.
12. Il s’ensuit que la société LPCR Groupe s’est pas fondée à demander l’annulation des décisions attaquées sous les n°s 2203538, 2203539, 2203541, 2203542, 2203543 et n°2203544.
En ce qui concerne la décision attaquée dans la requête n° 2203541 :
13. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. » et aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. ».
14. D’une part, il ressort des pièces du dossier que la décision du 26 avril 2022, par laquelle le directeur départemental de l’emploi, du travail et des solidarités de l’Hérault a retiré la décision implicite d’acceptation, née le 3 mars 2022, de la demande initiale d’autorisation d’activité partielle présentée le 16 février 2022 par la société LPCR Groupe, enregistrée sous le n° 03408001000, et a rejeté cette demande, visent les articles du code du travail dont il est fait application et indique que cette demande est inéligible car bien trop éloignée du début de la période d’activité partielle concernée. Dès lors que la décision attaquée énonce ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit être écarté.
15. D’autre part, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, la demande n° 03408001000 de la société requérante, enregistrée le 16 février 2022, qui porte sur le placement en activité partielle de 20 salariés de l’établissement Euromédecine pour la période du 16 mars 2020 au 31 décembre 2020 et un total de 11 200 heures, était, à la date de son dépôt, manifestement tardive. Par suite, c’est à bon droit et sans commettre d’erreur d’appréciation que le directeur départemental de l’emploi, du travail et des solidarités de l’Hérault a retiré, dans le délai de quatre mois, la décision implicite d’acceptation née le 3 mars 2022 en raison de son illégalité et a rejeté cette demande. Il s’ensuit que la société LPCR Groupe n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée sous le n° 2203541.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la société LPCR Groupe n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions de refus du 10 mai 2021, 20 juillet 2021 et du 13 octobre 2021 pour ses demandes d’autorisation préalable n°03408010400, n°03408010300, n°03407970400, n°034080000400 et n°03408000900, confirmées sur recours gracieux par décisions du 26 avril 2022, et de la décision du 26 avril 2022 retirant la décision implicite d’acceptation de sa demande d’autorisation préalable n° 03408001000 et portant rejet de cette demande.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
17. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation des requêtes n°s 2203538, 2203539, 2203541, 2203542, 2203543 et n°2203544, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions présentées à fin d’injonction par la société LPCR Groupe doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la société LPCR Groupe au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes susvisées de la société LPCR Groupe sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société LPCR Groupe et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault et à l’agence des services et de paiement.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Encontre, présidente,
M. Meekel, premier conseiller,
M. Didierlaurent, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
Le rapporteur,
T. Meekel
La présidente,
S. Encontre
La greffière,
L. Rocher
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 1er juillet 2025.
La greffière,
L. Rocher
N° 2203538 –
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