Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 31 juil. 2025, n° 2407914 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2407914 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 mai 2024 et 6 septembre 2024, Mme A B, représentée par Me Skander, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 décembre 2023 du préfet de la Loire Atlantique portant refus de l’échange de son permis de conduire algérien contre un titre de conduite français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire Atlantique de lui délivrer un permis de conduire français en échange de son permis de conduire algérien dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2024, le préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, à titre principal, que la requête est tardive et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ». L’article R. 421-5 du même code dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a présenté un recours gracieux à l’encontre de la décision du 12 décembre 2023, par laquelle le préfet de la Loire Atlantique a refusé sa demande d’échange de permis de conduire, le 8 janvier 2024. Le préfet de la Loire Atlantique a réceptionné ce recours gracieux le 18 janvier 2024 et adressé à l’intéressée un accusé de réception mentionnant les voies et délai de recours. Dès lors, une décision implicite de rejet est née le 18 mars 2024, du silence gardé par le préfet sur cette demande. L’intéressée, qui disposait d’un délai de deux mois à compter de la naissance de cette décision, soit jusqu’au 18 mai 2024, pour introduire son recours contentieux, n’a saisi le tribunal que le 29 mai 2024. Ainsi, la requête de Mme B, enregistrée au greffe du tribunal après l’expiration du délai de deux mois fixé par les dispositions précitées, est donc tardive. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée, en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet des Pays de la Loire, préfet de la Loire Atlantique.
Fait à Cergy, le 31 juillet 2025.
La présidente de la 7ème chambre
Signé
E. Drevon-Coblence
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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