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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7 mai 2025, n° 2503084 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2503084 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2025, Mme E A épouse D, représentée par l’AARPI Cabinet Bringuier-Richelme-Rousset, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les désordres résultant d’infiltrations d’eau affectant l’appartement, lui appartenant, situé au dernier étage de l’immeuble 310 avenue de Saint Antoine à Marseille (13015) ;
2°) de condamner tout succombant au paiement des dépens ;
3°) de mettre à la charge de tout succombant le versement à Mme A épouse D de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Elle soutient que l’expertise est utile.
Par un mémoire, enregistré le 31 mars 2025, la commune de Marseille, déclare ne pas s’opposer à l’expertise et conclut au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Argoud, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ».
2. La requérante fait valoir l’existence d’infiltrations d’eau dans l’appartement, lui appartenant, situé au dernier étage de l’immeuble 310 avenue de Saint Antoine dans le 15ème arrondissement de Marseille. Dès lors la demande d’expertise portant sur ces désordres et leur lien avec l’annexe de la mairie du 15ème arrondissement de Marseille, susceptible de se rattacher à une action ultérieure devant le juge du fond et qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative et présente un caractère utile. Il y a lieu d’ordonner une expertise au contradictoire de la commune de Marseille, et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur la charge des dépens :
3. En application des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l’expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera. Par suite, les conclusions relatives aux dépens ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais d’instance :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l’accueil des conclusions présentées sur ce fondement à l’encontre de la commune de Marseille qui n’a ni la qualité de partie tenue aux dépens ni celles de partie perdante à la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Monsieur B C, exerçant au 83 avenue de Marseille à Vitrolles (13127) est désigné pour procéder, en présence des parties en instance à une expertise avec la mission suivante :
1°) convoquer les parties, se rendre à l’appartement appartenant à Mme A épouse D, situé au dernier étage de l’immeuble 310 avenue de Saint Antoine dans le 15ème arrondissement de Marseille ;
2°) se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ; entendre tout sachant ;
3°) examiner et décrire les désordres, malfaçons et les dommages constatés ; de définir leur nature, leur date d’apparition, leur importance et leur éventuel caractère évolutif ;
4°) donner un avis motivé sur la ou les causes et origines des désordres dont il s’agit en précisant s’ils sont dus à un vice de conception, à un défaut de surveillance dans la direction des travaux ou à des fautes d’exécution, à un défaut d’entretien ou d’utilisation du bien, à la qualité des matériaux utilisés ou encore à toute autre cause et, dans le cas de causes multiples, préciser dans quelles proportions les désordres sont imputables à chacune d’elles ;
5°) préciser si les malfaçons et/ou désordres constatés étaient soit connus soit apparents, à la date de la réception et dire si les désordres et malfaçons constatés pouvaient être détectés dans toute leur ampleur et importance lors de la réception et de la levée des réserves ;
6°) donner son avis sur les conséquences des désordres et malfaçons constaté et dire, notamment s’ils portent atteinte à la solidité de l’immeuble ou s’ils le rendent impropre à sa destination ou s’ils sont susceptibles de le faire dans un délai prévisible, dans l’hypothèse où l’évolution des désordres en cause, qui n’auraient pas encore manifesté toute leur ampleur, apparaitrait inéluctable ;
7°) formuler les solutions techniques permettant de faire cesser les désordres et indiquer les travaux nécessaires à la réparation ; en évaluer le coût et la durée ; préciser la plus-value éventuelle apportée à l’ouvrage par ces travaux
8°) fournir tous éléments utiles permettant au juge d’apprécier l’étendue des préjudices subis par les requérants du fait de ces désordres et de l’exécution des réparations ;
9°) d’une manière générale, fournir tous éléments susceptibles de concourir à l’information de la juridiction qui serait saisie pour se prononcer sur les responsabilités encourues et l’imputabilité des désordres constatés.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : En application de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif de Marseille par voie numérique dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de son rapport à chacune des parties intéressées et, avec l’accord de celles-ci, utilisera à cette fin, dans la mesure du possible, des moyens électroniques.
Article 4 : Le surplus des conclusions des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E A épouse D, à la commune de Marseille, et à l’expert Monsieur C.
Fait à Marseille, le7 mai 2025
Le juge des référés,
Signé
Jean-Marie ARGOUD
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
La greffière
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