Annulation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 20 mai 2025, n° 2303791 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2303791 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 12 juillet, le 2 août et le 4 septembre 2023, Mme B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 23 juin 2023 par laquelle la directrice académique des services de l’éducation nationale de l’académie de Bordeaux a décidé de ne pas renouveler son contrat de professeure des écoles ;
2°) d’enjoindre à la directrice académique des services de l’éducation nationale de l’académie de Bordeaux de l’affecter sur un poste de professeure des écoles à la rentrée 2023.
Elle soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
— la décision est une sanction qui aurait dû être précédée de la communication de son dossier et donner lieu à une procédure contradictoire ;
— les dispositions de l’article 45 du décret n°86-83 du 17 janvier 1986 n’ont pas été respectées, dès lors qu’elle n’a pas été informée, deux mois avant le terme de son contrat, de l’intention de l’administration de ne pas le renouveler ; ainsi l’absence de décision régulièrement notifiée au 30 juin 2023 doit être regardée comme ayant donné naissance à un nouveau contrat à durée déterminée ;
— l’intérêt du service n’est pas fondé, en raison d’un besoin permanent de l’administration de l’Education Nationale de recruter des professeurs des écoles par voie contractuelle ;
— en suivant l’avis de conseillères pédagogiques, la rectrice a méconnu l’article 5 du décret n°2015-883, celles-ci n’ayant pas compétence pour proposer le non renouvellement d’un contrat ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à sa manière de servir ;
— l’administration a commis un détournement de pouvoir en choisissant de ne pas renouveler son contrat afin d’éviter d’être confrontée à l’obligation de mettre en œuvre la circulaire n°2017-038 du 20 mars 2017.
Une mise en demeure a été adressée le 25 septembre 2023 à la rectrice de l’académie de Bordeaux.
Par ordonnance du 21 novembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 décembre 2023.
Un mémoire en défense, présenté par le recteur de l’académie de Bordeaux, enregistré le 18 avril 2025, postérieurement à la clôture d’instruction, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Champenois,
— et les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été recrutée par contrat à compter du 1er juin 2021, renouvelé par contrat du 1er septembre 2022, en qualité de professeure des écoles, jusqu’au 31 août 2023. Par décision du 30 juin 2023, la directrice académique des services de l’éducation nationale a décidé de ne pas renouveler son contrat. Par courriers des 25 juillet et 8 août 2023 adressés à la directrice académique et à la rectrice, elle a formé des recours administratifs contre cette décision. Mme A doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision du 23 juin 2023 et de la décision du 29 août 2023 par lequel la directrice académique a rejeté son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie ni d’un droit au renouvellement de son contrat ni, à plus forte raison, d’un droit au maintien de ses clauses si l’administration envisage de procéder à son renouvellement. Toutefois, l’administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler ou de proposer à l’agent, sans son accord, un nouveau contrat substantiellement différent du précédent, que pour un motif tiré de l’intérêt du service. Un tel motif s’apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l’agent. Dès lors qu’elles sont de nature à caractériser un intérêt du service justifiant le non renouvellement du contrat, la circonstance que des considérations relatives à la personne de l’agent soient par ailleurs susceptibles de justifier une sanction disciplinaire ne fait pas obstacle, par elle-même, à ce qu’une décision de non renouvellement du contrat soit légalement prise, pourvu que l’intéressé ait alors été mis à même de faire valoir ses observations.
3. Mme A a demandé à l’administration le motif de la décision de non renouvellement de son contrat, motif que la directrice académique des services de l’éducation nationale a expressément refusé de communiquer par courrier du 29 août 2023. Si les comptes rendus de visite de classe des 15 novembre 2021 et 7 décembre 2021 relèvent des difficultés, l’inspecteur avait émis un avis favorable au renouvellement de son contrat le 24 juin 2022. Ainsi, le motif de la décision de non renouvellement du contrat de Mme A ne ressort pas des pièces du dossier. Dans ces conditions, alors que la requérante soutient que ce motif est étranger à sa manière de servir, l’administration, qui n’a pas produit de mémoire en défense avant l’intervention de la clôture d’instruction, ne justifie pas de l’existence d’un motif tiré de l’intérêt du service. Ainsi, la décision attaquée doit être annulée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Si l’annulation d’une mesure d’éviction d’un agent contractuel implique nécessairement à titre de mesure d’exécution la réintégration de ce dernier dans ses précédentes fonctions, elle ne permet cependant pas au juge administratif d’ordonner que soit prolongée la validité du contrat au-delà de celle dont les parties à ce contrat étaient contractuellement convenues.
5. Dans ces conditions, il y a seulement lieu d’enjoindre au recteur de l’académie de Bordeaux de procéder au réexamen de la situation de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
D E C I D E:
Article 1er : La décision du 30 juin 2023 par laquelle la directrice académique des services de l’éducation nationale a décidé de ne pas renouveler le contrat de Mme A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la rectrice de l’académie de Bordeaux de procéder au réexamen de la situation de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au recteur de l’académie de Bordeaux.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Bourgeois, président,
— Mme Champenois, première conseillère,
— M. Frézet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
La rapporteure,
M. CHAMPENOIS
Le président,
M. BOURGEOISLa greffière,
L. SIXDENIERS
La République mande et ordonne à la ministre chargée de l’éducation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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Textes cités dans la décision
- DÉCRET n°2015-883 du 20 juillet 2015
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