Rejet 14 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 14 avr. 2025, n° 2500069 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2500069 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Tosi, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre à la commune de Saint-Cyr-Sur-Mer, dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, d’engager la réalisation des travaux d’aménagements du complexer sportif de la Miolane tels que prescrits dans le rapport d’expertise du 16 octobre 2024 rendu sur l’ordonnance n° 2201702 du tribunal administratif de Toulon du 8 septembre 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Cyr-Sur-Mer la somme de 3.000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2025, la commune de Saint-Cyr-Sur-Mer représentée par la SELARL ITEM Avocats, agissant par Me Marchesini, conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Harang, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Et aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Enfin aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Il résulte de ces dispositions que si, en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut ordonner toute mesure utile lorsque l’urgence le justifie, il ne saurait, sans méconnaître l’article L. 511-1 du même code et excéder sa compétence, prononcer une mesure définitive.
3. En l’espèce, M. B demande au juge des référés d’enjoindre à la commune de Saint-Cyr-Sur-Mer de réaliser les travaux d’aménagements du complexer sportif de la Miolane tels que prescrits dans le rapport d’expertise du 16 octobre 2024. Il résulte de ce qui précède que ces conclusions qui visent à obtenir une mesure définitive sont manifestement irrecevables.
4. Il y a lieu, dans ces conditions, de faire application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à chacune des parties la charge de ses frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par les parties au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B représentant unique désignée en vertu de l’article R. 751-3, du CJA pour l’ensemble des requérants et à la commune de Saint-Cyr-Sur-Mer.
Fait à Toulon, le 14 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Changement ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Fait ·
- Plateforme
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Économie ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Management ·
- Enseignement supérieur ·
- Recours contentieux ·
- Juridiction ·
- Gestion
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Fonctionnaire ·
- Urgence ·
- Fonction publique ·
- Droit public ·
- Compétence du tribunal
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Allocations familiales ·
- Logement ·
- Dette ·
- Aide ·
- Remise ·
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Fins de non-recevoir ·
- Commission ·
- Montant
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Expulsion du territoire ·
- Urgence ·
- Notification ·
- Exécution ·
- Sérieux
- Logement ·
- Résidence universitaire ·
- Justice administrative ·
- Domaine public ·
- Urgence ·
- Étudiant ·
- Juge des référés ·
- Service public ·
- Expulsion ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Jeux olympiques ·
- Élite ·
- Critère ·
- Dérogation ·
- Justice administrative ·
- Impartialité ·
- Fédération sportive ·
- Compétition sportive ·
- Pouvoir réglementaire ·
- Participation
- Radiotéléphone ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Commune ·
- Construction ·
- Responsabilité limitée ·
- Plan ·
- Ouvrage
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Légalité ·
- Refus ·
- Sérieux ·
- Décision implicite ·
- Travailleur salarié ·
- État ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Commande publique ·
- Marches ·
- Prestation ·
- Titre ·
- Bon de commande ·
- Préjudice économique ·
- Facture ·
- Décision implicite
- Assurances ·
- Agence ·
- Crédit ·
- Dégradations ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Dommage ·
- Arme ·
- Assureur
- Justice administrative ·
- Site ·
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Opérateur ·
- Sociétés ·
- Téléphonie mobile ·
- Erreur de droit
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.