Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 7 oct. 2025, n° 2417492 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2417492 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Alia The Royal Jordanian Airline |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2024, la société Alia The Royal Jordanian Airline, représentée par Me Beaumont, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 mai 2024 laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer lui a infligé une amende de 10 000 euros pour avoir débarqué sur le territoire français un passager démuni de document de voyage valable, ou à titre subsidiaire de minorer le montant de l’amende ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’inexactitude matérielle en ce que les éléments d’irrégularité étaient indétectables à l’œil nu ;
- la sanction qu’elle inflige est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 août 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rannou,
- les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique,
- les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 23 mai 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a infligé à la société Alia The Royal Jordanian Airline, sur le fondement des articles L. 821-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une amende de 10 000 euros pour avoir, le 20 juillet 2023, débarqué sur le territoire français en provenance d’Amman un passager de nationalité indéterminée se disant M. A… B…, démuni de document de voyage revêtu le cas échéant du visa requis, le passeport turc présenté étant manifestement falsifié. La société Alia The Royal Jordanian Airline demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 6421-2 du code des transports : « Le transporteur ne peut embarquer les passagers pour un transport international qu’après justification qu’ils sont régulièrement autorisés à atterrir au point d’arrivée et aux escales prévues ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 821-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicable en l’espèce : « Est passible d’une amende administrative de 10 000 euros l’entreprise de transport aérien, maritime ou routier qui débarque sur le territoire français, en provenance d’un État qui n’est pas partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, un étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, de la République d’Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse démuni du document de voyage et, le cas échéant, du visa requis par la loi ou l’accord international qui lui est applicable en raison de sa nationalité ». Aux termes de l’article L. 821-8 du même code, cette amende n’est pas infligée : « (…) / 2° Lorsque l’entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l’embarquement et qu’ils ne comportaient pas d’élément d’irrégularité manifeste ».
D’une part, il appartient au juge administratif, saisi d’un recours de pleine juridiction contre la décision infligeant une amende sur le fondement des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de statuer sur le bien-fondé de la décision contestée et de réduire, le cas échéant, le montant de l’amende infligée en tenant compte de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
D’autre part, il résulte des dispositions citées au point 2 que les irrégularités manifestes qu’il appartient au transporteur de déceler sous peine d’amende lors, au moment de l’embarquement, du contrôle des documents requis, sont celles susceptibles d’apparaître à l’occasion d’un examen normalement attentif de ces documents par un agent du transporteur et que le transporteur peut être sanctionné alors même que l’irrégularité manifeste n’a pas été détectée par les autorités publiques compétentes pour délivrer les documents. Toutefois, lorsqu’un passeport présenté par un étranger comporte un visa Schengen qui avait apposé par les autorités compétentes et dont la validité n’est pas contestée, infliger à un transporteur le montant maximal de l’amende encourue est hors de proportion avec les manquements constatés.
En premier lieu, la société Alia The Royal Jordanian Airline soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée, dès lors que les irrégularités constatées n’y sont pas citées. Toutefois, le premier considérant de la décision attaquée comporte une liste détaillée des anomalies constatées par l’officier de police judiciaire à l’aéroport, à savoir : « fond d’impression contrefait, mauvaise irisation de couleur et absence des sécurités du film ». Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que le passeport présenté par le passager se disant M. A… B… présentait au moins un élément d’irrégularité manifeste sur la page d’identité, à savoir une absence du film sécurisé permettant, lorsque le document est incliné, de discerner une carte de la Turquie et divers autres hologrammes. Par suite, et quand bien même les autres éléments d’irrégularités soulevés dans la décision attaqués n’auraient pas été manifestes, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision est entachée d’inexactitude matérielle.
En troisième lieu, d’une part, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la société requérante ne peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 821-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 2. D’autre part, la société ne produit aucun élément permettant d’estimer que, dans les circonstances de l’espèce, la sanction puisse être réduite. Dès lors, la société Alia The Royal Jordanian Airline n’est pas fondée à soutenir que la sanction est disproportionnée.
Il résulte de ce qui précède que la société Alia The Royal Jordanian Airline n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du ministre de l’intérieur et des outre-mer du 23 mai 2024, ni la décharge du montant de la sanction prononcée à son encontre. Ces conclusions doivent, par suite, être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Alia The Royal Jordanian Airline est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Alia The Royal Jordanian Airline et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gracia, président,
- Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère,
- M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
Le rapporteur,
G. RANNOU
Le président
J-Ch. GRACIA
Le greffier,
Y. FADEL
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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