Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., ju, 19 nov. 2025, n° 2311394 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2311394 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 27 octobre 2023 et 23 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Marcel, demande au tribunal :
1) d’annuler la décision en date du 5 septembre 2023 par laquelle le directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne a rejeté sa demande en remise gracieuse des taxes foncières mises à sa charge au titre des années 2012 à 2022, pour des immeubles situés au Perreux-sur-Marne et à Nogent-sur-Marne ;
2) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
- l’administration a commis une erreur en ajoutant une condition qui n’est pas prévue par l’article L. 247 du livre des procédures fiscales ;
- l’administration a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation, en refusant de lui accorder la remise gracieuse des taxes foncières en cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2025, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens développés ne sont pas fondés.
Des mémoires ont été produits respectivement par la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne le 3 novembre 2025 puis par M. A… le 4 novembre suivant, soit après la clôture de l’instruction.
Vu :
- le jugement n° 2106227 du 7 avril 2022 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Vu, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du Tribunal administratif a désigné M. Meyrignac, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Meyrignac ;
- et les conclusions de M. Delmas, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A… a été assujetti à des cotisations de taxe foncière au titre des années 2012 à 2022 à raison de biens dont il est propriétaire, en propre et en indivision, au Perreux-sur-Marne et à Nogent-sur-Marne. Par un courrier du 21 juillet 2023, il a sollicité la remise gracieuse du reliquat des taxes foncières en cause. Par décision du 5 septembre suivant, le directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne a rejeté cette demande. Par la requête précitée, l’intéressé demande l’annulation de cette décision.
Aux termes de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales : « L’administration peut accorder sur la demande du contribuable : 1° Des remises totales ou partielles d’impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l’impossibilité de payer par suite de gêne ou d’indigence (…) ». Si la décision de l’administration fiscale refusant une remise gracieuse prévue par l’article L. 247 du livre des procédures fiscales peut être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir, cette décision ne peut être annulée que si elle est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur de fait, d’une erreur manifeste d’appréciation ou encore si elle est révélatrice d’un détournement de pouvoir.
M. A… sollicite l’annulation de la décision par laquelle le directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne a refusé de lui accorder la remise gracieuse du reliquat des taxes foncières dont il est redevable au titre des années 2012 à 2022, en faisant valoir qu’il était en situation de gêne ou d’indigence, dès lors qu’il bénéficie depuis plusieurs années du revenu de solidarité active, qu’il est en instance de divorce et ne peut prendre aucune décision relative aux biens de la communauté et qu’il est en procédure de surendettement.
En premier lieu, le requérant soutient que la décision contestée est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle s’est fondée sur une condition d’indigence définitive qui n’est pas prévue par les dispositions précitées de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales. Toutefois, d’une part, il résulte des mentions mêmes de la décision contestée que le directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne a seulement cité un arrêt de la cour d’appel de Pau en date du 18 décembre 2018, selon lequel la situation financière et patrimoniale de M. A… est susceptible d’évoluer de sorte que la condition liée à l’impossibilité définitive de s’acquitter de ses impôts n’est pas satisfaite. D’autre part, il appartient à l’administration d’apprécier d’une manière globale et objective la situation financière et patrimoniale du contribuable au regard de sa dette fiscale et notamment de l’existence d’un patrimoine immobilier susceptible d’être cédé, ce que le directeur départemental des finances publiques a fait en l’espèce. Le moyen précité doit donc être écarté.
En second lieu, le requérant ne fournit, à l’appui de ses écritures, aucun état précis permettant d’apprécier concrètement et globalement sa situation financière et patrimoniale, alors qu’il est propriétaire des biens immobiliers précités en indivision, qu’il est en droit d’engager une action en licitation partage pour mettre fin à l’indivision avec son ex-épouse et que le prix de vente de ces immeubles, objets des taxes foncières en cause, est susceptible d’apurer la créance du Trésor. Dans ces conditions et à supposer même que l’intéressé ne bénéficiait que du revenu de solidarité active, qu’il aurait un passif de 642 000 euros et qu’il était en procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire à la suite de l’arrêt précité de la cour d’appel de Pau, il ressort des pièces du dossier que c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation financière et patrimoniale au regard du montant de 18 617 euros de taxes foncières dont il était redevable que le directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne a rejeté la demande de remise gracieuse.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions au titre des frais de justice doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
P. MeyrignacLa greffière,
L. Darnal
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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