Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 20 févr. 2026, n° 2400569 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2400569 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 13 mai 2024 et le 17 octobre 2025, la SAS Oratorio, représentée par Me Pouillaude, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de condamner le centre hospitalier de Bastia à lui verser la somme de 173 697,03 euros HT, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler la décision implicite de rejet de ses demandes indemnitaires introduites dans son mémoire en réclamation du 29 mars 2024 ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Bastia la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité contractuelle du centre hospitalier de Bastia est engagée dès lors que les factures dont elle a sollicité le règlement correspondent à la réalisation de trois des quatre phases prévues par le marché et que ces factures ne lui ont pas été réglées par le centre hospitalier en dépit de la mise en demeure qu’elle lui a adressée ;
- le rejet des factures par le centre hospitalier de Bastia constitue une illégalité fautive de nature à engager sa responsabilité ;
- elle a subi un préjudice économique évalué à la somme totale de 173 697,03 euros HT qui se décompose comme suit :
. 151 428,30 euros au titre des factures impayées ;
.11 468,73 euros au titre des intérêts moratoires et de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
. 10 800 euros au titre du temps passé au recouvrement des sommes dues.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 juillet 2024 et 7 novembre 2025, le centre hospitalier de Bastia, représenté par Me Rayssac, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement d’une somme de 5 000 euros soit mis à la charge de la SAS Oratorio au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que la créance invoquée par la requérante n’est pas fondée dès lors qu’aucune faute n’a été commise dans l’exécution du contrat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Zerdoud ;
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;
- les observations de Me Bourgoin-Verdier, représentant la SAS Oratorio et de Me Piazza, représentant le centre hospitalier de Bastia.
Considérant ce qui suit :
1. Par une convention du 31 janvier 2022 le groupement de coopération sanitaire UniHA, pris en sa qualité de centrale d’achat, a mis à disposition du centre hospitalier de Bastia un contrat de conseil et d’accompagnement de la fonction ressources humaines, pour le lot Prestations de conseil et accompagnement de la fonction ressources humaines, dont avait été déclaré attributaire le groupement solidaire constitué par la SAS Oratorio, mandataire, et la société BPI Group. Le centre hospitalier de Bastia a notifié à la société Oratorio, le 22 avril 2022, un marché subséquent pour un montant de 199 904 euros TTC et le 15 juin 2022, un bon de commande relatif à la prestation d’accompagnement sollicitée. Par un mémoire en réclamation du 29 mars 2024, dont le centre hospitalier a accusé réception le 2 avril suivant, la société requérante a sollicité le versement des sommes de 149 928,30 euros TTC au titre de trois factures impayées, 8 329,35 euros HT au titre des pénalités contractuelles, 8 100 euros HT au titre de son préjudice économique et 4 000 euros HT correspondant à ses frais d’avocat. Par la présente requête, la SAS Oratorio demande au tribunal de condamner le centre hospitalier de Bastia, à lui verser la somme totale de 173 697,03 euros HT en réparation de son préjudice économique.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article R. 2192-34 du code de la commande publique : « En cas de désaccord sur le montant d’un acompte ou du solde, le paiement est effectué dans les délais fixés aux articles R. 2192-10 et R. 2192-11 sur la base provisoire des sommes admises par le pouvoir adjudicateur. Lorsque les sommes ainsi payées sont inférieures à celles qui sont finalement dues au créancier, celui-ci a droit à des intérêts moratoires calculés sur la différence. »
3. Aux termes des stipulations de l’article 8 du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché : « Les prestations seront réglées à la fin de l’exécution totale des prestations prévues dans chaque bon de commande, après constatation du service fait sous réserve des éventuels acomptes versés. ».
4. Alors que le centre hospitalier de Bastia a émis un bon de commande, le 15 juin 2022, pour la réalisation, en quatre tranches, d’un montant unitaire de 41 646,75 euros hors taxes, de prestations d’accompagnement à la renégociation des accords locaux post-Ségur, pour un montant total de 166 586,90 euros hors taxes, il ne résulte pas de l’instruction que l’ensemble des prestations correspondant aux quatre tranches du marché aurait été intégralement exécuté. Par suite, la SAS Oratorio ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article R. 2192-34 du code de la commande publique, aucun solde du marché n’étant dû en l’absence d’exécution complète des prestations. Ainsi, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le centre hospitalier de Bastia aurait méconnu ses obligations contractuelles ni même commis une faute en refusant le versement des sommes correspondant aux trois premières tranches du marché.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Si la SAS Oratorio sollicite, à titre subsidiaire, l’annulation de la décision implicite de rejet de ses demandes indemnitaires introduites dans son mémoire en réclamation du 29 mars 2024, elle ne soulève aucun moyen à l’appui de ces conclusions. Par suite les conclusions de la SAS Oratorio tendant à l’annulation de cette décision ne peuvent qu’être rejetées.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SAS Oratorio doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Bastia, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SAS Oratorio demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société requérante une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le centre hospitalier de Bastia et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Oratorio est rejetée.
Article 2 : La SAS Oratorio versera au centre hospitalier de Bastia une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au centre hospitalier de Bastia et à la SAS Oratorio.
Délibéré après l’audience du 6 février 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
La présidente,
Signé
A. Baux
La rapporteure,
Signé
I. Zerdoud
La greffière,
Signé
R. Alfonsi
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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