Annulation 10 juin 2025
Rejet 23 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 10 juin 2025, n° 2502788 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502788 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société par actions simplifiée Cellnex France, société anonyme Bouygues Telecom |
Texte intégral
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2025, la société anonyme Bouygues Telecom et la société par actions simplifiée Cellnex France, prises en la personne de leur représentant légal respectif en exercice, représentées par Me Hamri, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de prononcer la suspension de l’exécution de la décision en date du 14 novembre 2024 par laquelle le maire de la commune de Tourrettes-sur-Loup s’est opposé à la déclaration préalable de travaux n°DP 006 148 24 T 0130 déposée le 19 septembre 2024 en vue de l’implantation, sur un terrain sis Route de Virettes, d’une station relais de téléphonie mobile, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité, ensemble de la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 10 janvier 2025 à l’encontre de cette décision ;
d’enjoindre au maire de Tourrettes-sur-Loup, dans un délai d’un mois courant à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de réinstruire la déclaration préalable en cause ;
et de mettre à la charge de la commune de Tourrettes-sur-Loup la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les sociétés soutiennent :
en ce qui concerne la condition relative à l’urgence :
que la décision litigieuse fait obstacle à un intérêt public, à savoir la couverture d’une partie du territoire de la commune par les réseaux 3G, 4G et 5G ;
et que ladite décision porte atteinte à ses intérêts, ayant des engagements en termes de couverture du territoire par le réseau 4G et THD, la partie du territoire communal en cause dans le présent litige étant concernée par un trou de couverture réseau ;
en ce qui concerne la condition relative à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
que la décision litigieuse est entachée d’une insuffisance de motivation, d’une erreur de droit (au regard des articles L. 122-3 du code de l’urbanisme, du motif erroné de l’absence de dispositif de rétention des eaux pluviales et de précision sur la superficie imperméabilisée par le projet, et du motif tiré de l’imprécision du dossier de déclaration préalable) ainsi que d’une erreur d’appréciation relative à l’insertion dans le site.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2025, la commune de Tourrettes-sur-Loup, prise en la personne de son maire en exercice, conclut au rejet de la requête, dès lors que les conditions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne sont pas remplies, et à la mise à la charge solidaire des sociétés requérantes de la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la requête n° 2502643 par laquelle les sociétés requérantes demandent l’annulation de la décision litigieuse ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, qui s’est tenue le 6 juin 2025 à 13h30, en présence de Mme Sussen, greffière, M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, juge des référés, a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Miloux, pour les sociétés requérantes, qui persistent dans leurs écritures ;
- et les observations de M. A…, directeur général des services, pour la commune de Tourrettes-sur-Loup, qui persiste dans ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée (ci-après, « SAS ») « Cellnex France » a déposé, le 19 septembre 2024, une déclaration préalable de travaux n°DP 006 148 24 T 0130 en vue de l’implantation, sur un terrain sis Route de Virettes à Tourrettes-sur-Loup, parcelle cadastrée D1609, d’une station relais de téléphonie mobile (trois antennes sur un pylône arbre). Le maire de la commune, par arrêté en date du 14 novembre 2024, s’est opposé à cette déclaration préalable. Ladite société ainsi que la société anonyme Bouygues Telecom demandent dès lors au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer, d’une part, la suspension de l’exécution de la décision susmentionnée, jusqu’à qu’il soit statué au fond sur sa légalité, ensemble de la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 10 janvier 2025 à l’encontre de cette décision, et, d’autre part, qu’il soit enjoint sous astreinte à la commune de réinstruire la déclaration préalable déposée.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
En ce qui concerne la condition relative à l’urgence :
3. D’une part, un intérêt public s’attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile très haut débit et la société Bouygues Telecom a été autorisée le 12 novembre 2020 par l’autorité de régulation des télécommunications électroniques, des postes et de la distribution de la presse à utiliser des fréquences dans la bande de fréquence 3,4 – 3,8 GHz pour le déploiement de son réseau 5G et qui est soumise à un cahier des charges lui imposant notamment d’assurer l’augmentation des débits fournis par les réseaux mobiles d’ici le 31décembre2025 sur au moins 90% des sites du réseau mobile et sur 100% de ceux-ci d’ici le 31 décembre2030. D’autre part, il résulte des pièces produites au dossier, que la zone du territoire communal concernée par le projet litigieux n’est que partiellement couverte par ses réseaux et qu’il y a un « trou de couverture ». Par suite, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition relative à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
4. En l’état de l’instruction, les moyens soulevés et tirés de ce que la décision litigieuse est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation relative à l’insertion dans le site sont de nature de créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
5. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision attaquée, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
7. Lorsque le juge suspend un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration préalable après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction que les dispositions en vigueur à la date de la décision ainsi suspendue interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date de l’ordonnance y fait obstacle. La décision de l’administration prise en exécution de cette injonction ne revêt toutefois qu’un caractère provisoire dans l’attente du jugement à intervenir sur la requête tendant à l’annulation de l’autorisation d’urbanisme ou de la déclaration préalable en cause.
8. En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que les dispositions en vigueur à la date de la décision suspendue interdiraient que la demande de la SAS Free Mobile puisse être accueillie pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date de la présente ordonnance y ferait obstacle. Par suite, il doit être enjoint au maire de la commune de Tourrettes-sur-Loup, par une décision qui revêtira un caractère provisoire jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la requête en annulation n° 2502643, de prendre une décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée par la SAS Cellnex France, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. A ce stade, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
10. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de la décision du 14 novembre 2024 par laquelle la commune de Tourrettes-sur-Loup s’est opposée à la déclaration préalable de travaux n°DP 006 148 24 T 0130 déposée par la société par actions simplifiée Cellnex France est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Tourrettes-sur-Loup, par une décision qui revêtira un caractère provisoire jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la requête en annulation n° 2502643, de prendre une décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée par la société par actions simplifiée Cellnex France, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société anonyme Bouygues Telecom, à la société par actions simplifiée Cellnex France et à la commune de Tourrettes-sur-Loup.
Fait à Nice, le 10 juin 2025.
Le juge des référés,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Jeux olympiques ·
- Élite ·
- Critère ·
- Dérogation ·
- Justice administrative ·
- Impartialité ·
- Fédération sportive ·
- Compétition sportive ·
- Pouvoir réglementaire ·
- Participation
- Radiotéléphone ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Commune ·
- Construction ·
- Responsabilité limitée ·
- Plan ·
- Ouvrage
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Légalité ·
- Refus ·
- Sérieux ·
- Décision implicite ·
- Travailleur salarié ·
- État ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Changement ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Fait ·
- Plateforme
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Économie ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Management ·
- Enseignement supérieur ·
- Recours contentieux ·
- Juridiction ·
- Gestion
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Fonctionnaire ·
- Urgence ·
- Fonction publique ·
- Droit public ·
- Compétence du tribunal
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Commande publique ·
- Marches ·
- Prestation ·
- Titre ·
- Bon de commande ·
- Préjudice économique ·
- Facture ·
- Décision implicite
- Assurances ·
- Agence ·
- Crédit ·
- Dégradations ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Dommage ·
- Arme ·
- Assureur
- Justice administrative ·
- Site ·
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Opérateur ·
- Sociétés ·
- Téléphonie mobile ·
- Erreur de droit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Finances publiques ·
- Taxes foncières ·
- Procédures fiscales ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Livre ·
- Contribuable ·
- Situation financière ·
- Administration ·
- Indivision
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Condition ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Parlement européen ·
- Directive ·
- Parlement
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Terme ·
- Rapport d'expertise ·
- Demande ·
- Compétence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.