Rejet 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 18 avr. 2025, n° 2503739 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2503739 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 mars 2025 et le 12 avril 2025, M. A B, représenté par Me Hmaida demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 mars 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre au directeur général de l’Office français de l’intégration et de l’immigration, à titre principal, de lui octroyer les conditions matérielles d’accueil avec un effet rétroactif au jour du dépôt de sa demande d’asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’intégration et de l’immigration une somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’a pas été informé des raisons et des modalités selon lesquelles le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut être refusé ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle et de sa vulnérabilité ;
— il se trouve dans une situation de vulnérabilité importante au sens de l’article 17 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Boulay, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 avril 2025 :
— le rapport de Mme Boulay ;
— les observations de Me Hmaida, avocate de M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
— l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant turc né le 2 août 1995, a présenté une première demande d’asile, enregistrée le 7 septembre 2023. Le 21 mars 2025, M. B ayant présenté une nouvelle demande d’asile, il a été mis en possession d’une attestation de demande d’asile en procédure accélérée pour motif de réexamen d’une demande d’asile. Par une décision du même jour dont M. B demande l’annulation, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 551-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les modalités de refus ou de réouverture des conditions matérielles d’accueil sont précisées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration lors de l’offre de prise en charge dans une langue que le demandeur d’asile comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, ressortissant turc, a été informé le 21 mars 2025 des conditions et modalités de refus des conditions matérielles d’accueil, en langue turque qu’il ne conteste pas comprendre. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 551-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision contestée, ni d’aucune autre pièce du dossier que le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation personnelle M. B, en particulier du point de vue de sa vulnérabilité. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit est infondé et ne peut qu’être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article D. 551-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Le bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile est refusé par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, selon les modalités définies à l’article D. 551-17 : / 1° En cas de demande de réexamen de la demande d’asile ; () « Aux termes de l’article L. 551-15 du même code : » Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile () ".
6. Il est constant que M. B a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile. S’il fait valoir que la décision litigieuse le place en situation de particulière vulnérabilité, dès lors qu’il est sans solution d’hébergement et sans ressources, il ressort du compte-rendu de l’entretien du 21 mars 2025 qu’il a pu bénéficier d’un hébergement, même précaire, chez des compatriotes. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation doit être écarté. Au demeurant et en tout état de cause, sa demande de réexamen a été rejetée comme irrecevable par l’office français de protection des réfugiés et des apatrides le 9 avril 2025.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l’annulation de la décision du 21 mars 2025 du directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction sous astreinte et celles liées aux frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2025.
La magistrate désignée,
P. Boulay
La greffière,
F. Gaillard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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