Rejet 20 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 20 sept. 2024, n° 2101713 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2101713 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code des assurances
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Groch,
— les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La société Assurances du Crédit Mutuel IARD assure l’ensemble des agences bancaires du groupe CIC Nord-Ouest. Le 12 janvier 2019, une manifestation des gilets jaunes s’est déroulée dans le centre-ville de Caen. Le 14 janvier 2019, le directeur de l’agence CIC « rue de Saint-Jean » a déposé une plainte au titre des dégradations subies par les locaux de son agence, située au 59 rue Saint Jean à Caen. A la demande de son assureur, les Assurances du Crédit mutuel IARD, une expertise a été conduite par le cabinet Polyexpert, qui a évalué les dommages subis, dans un premier temps, à la somme de 2 680,47 euros puis, dans un second temps par un rapport rectificatif, à la somme de 3 189,75 euros TTC avec une franchise de 987,50 euros. A la suite de ce rapport d’expertise, les Assurances du Crédit mutuel IARD ont indemnisé l’agence CIC rue de Saint-Jean à hauteur de 3 189,76 euros. Par un courrier du 16 avril 2019, reçu le 19 avril 2019, les Assurances du Crédit mutuel IARD, subrogées dans les droits de leur assuré, ont adressé une demande d’indemnisation des dommages subis au préfet du Calvados pour un montant de 3 508,51 euros, à raison de 3 189,76 euros au titre des indemnités versées et de 318,75 euros au titre des frais d’honoraires de l’expertise. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé sur cette demande. Par sa requête, la société Assurances du Crédit Mutuel IARD, subrogée dans les droits de son assurée à concurrence de l’indemnité versée, demande la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 3 508,51 euros en réparation du préjudice subi.
Sur le principe de la responsabilité :
2. Aux termes de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : « L’Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens ». L’application de ces dispositions est subordonnée à la condition que les dommages dont l’indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou de délits déterminés, commis par des rassemblements ou attroupements précisément identifiés. Ne peuvent être regardés comme étant le fait d’un attroupement ou rassemblement au sens de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure les actes délictuels alors qu’ils ne procédaient pas d’une action spontanée dans le cadre ou le prolongement d’un attroupement ou rassemblement mais d’une action préméditée, organisée par un groupe structuré à seule fin de les commettre.
3. Il résulte du procès-verbal de dépôt de plainte pour des faits de dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui en date du 14 janvier 2019 du directeur de l’agence bancaire CIC située au 59 rue Saint Jean à Caen, que les locaux de l’agence ont été dégradés entre le 11 janvier 2019 à 18h00 et le lundi 14 janvier 2019 à 8h30, à la suite d’une manifestation des gilets jaunes du 12 janvier 2019, lorsque l’agence était fermée. Ces dégradations consistent principalement en des bris de deux vitrines par des jets de pierre. Il résulte de l’instruction, notamment des rapports d’expertise du 18 avril 2019 et du 25 juin 2019, non contestés par le préfet du Calvados, que le 12 janvier 2019, suite à une manifestation des gilets jaunes, deux glaces en devanture de l’agence bancaire donnant sur la rue Saint-Jean ont été brisées par des tiers non identifiés. Il ressort d’un article de presse de France Info sur le déroulement de la journée du 12 janvier 2019 et du point de situation du communiqué de presse du préfet du Calvados du même jour à 18 heures, que la manifestation de membres du mouvement dit des « gilets jaunes » qui s’est déroulée à Caen ce jour-là de 10h30 heures à 18h15, avec, au plus fort de celle-ci, 3 000 personnes, a été émaillée d’incidents. Ainsi, à partir de l’après-midi du 12 janvier 2019, plusieurs affrontements de manifestants qui avaient érigé des barricades avec les matériaux présents sur les chantiers du tram de Caen, ont eu lieu avec les forces de l’ordre, et des jets de projectiles ont notamment été relevés au cours de l’après-midi. En particulier, dans la zone géographique du centre-ville et pendant la tranche horaire au cours de laquelle la devanture de l’agence a été dégradée, il est fait état d’affrontements, de barricades, d’exactions et d’un tir de projectile blessant légèrement un policier avec à 18 heures un bilan provisoire s’établissant à quatre interpellations pour violences et outrage. Dans ces conditions, en l’absence d’éléments précis et circonstanciés de nature à établir que les dommages auraient été le fait de groupes isolés constitués et organisés dans le seul but de commettre des délits, et sans qu’y fasse obstacle la circonstance que certains individus auraient agi le visage dissimulé ou munis de projectiles, ces dommages doivent être regardés comme ayant été causés par les participants à la manifestation du 12 janvier 2019, dans le cadre de celle-ci ou dans son prolongement immédiat. Par suite, ces dégradations, qui revêtent le caractère de dommages résultant de crimes ou délits commis à force ouverte et par violence par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, sont de nature à engager la responsabilité sans faute de l’État sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure.
Sur le préjudice indemnisable :
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 121-12 du code des assurances : « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur () ». Il résulte de ces dispositions que le versement, par l’assureur, de l’indemnité à laquelle il est tenu en vertu du contrat d’assurance le liant à son assuré, le subroge, dès cet instant et à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de son assuré contre le tiers responsable du dommage. L’assureur qui demande à en bénéficier peut justifier par tout moyen du paiement d’une indemnité à son assuré.
5. D’une part, il résulte de ce qui a été exposé au point 3 du présent jugement que les dégradations causées aux vitrines de l’agence CIC « Rue de Saint-Jean » l’ont été par des membres du cortège de la manifestation des gilets jaunes du 12 janvier 2019. Par ailleurs, comme l’a relevé l’expert dans ses rapports d’expertise du 18 avril 2019 et du 25 juin 2019, ces dégradations n’ont concerné que deux vitrines en devanture de l’agence bancaire. Ainsi, il est établi que le préjudice dont la requérante demande réparation présente un lien direct avec la manifestation qui s’est déroulée le 12 janvier 2019.
6. D’autre part, la société Assurances du Crédit mutuel IARD demande le remboursement de la somme versée à l’agence bancaire CCI « Rue de Saint-Jean » au titre des frais de réparation pour un montant de 3 508,51 euros. Il résulte de la quittance subrogatoire du 10 mars 2021 produite au dossier que la requérante a versé à son assuré une indemnité d’un montant de 3 189,76 euros au titre des dégradations commises durant la manifestation des gilets jaunes qui s’est déroulée le 12 janvier 2019, telle qu’évaluée par le rapport d’expertise du 18 avril 2019 complété par le rapport d’expertise amiable complémentaire du 25 juin 2019. Il résulte également de la quittance subrogatoire que, pour la détermination de la somme versée à son assurée, la société Assurances du Crédit Mutuel IARD a fait application des conditions prévues par les articles 2044 et suivants du code civil et n’a déduit aucune franchise de la somme correspondant à l’évaluation de son préjudice. Par suite, la société Assurances du Crédit mutuel IARD a droit au remboursement de cette somme sur le fondement de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure.
7. La requérante soutient en outre avoir supporté une dépense de 318,75 euros correspondant aux frais et honoraires versés à l’expert ayant réalisé l’expertise du 18 avril 2019 et l’expertise amiable complémentaire du 25 juin 2019. Toutefois, si la requérante produit deux notes d’honoraires dressées par cet expert, elle n’établit pas avoir procédé au règlement de ces frais.
8. Par suite, il y a seulement lieu de condamner l’État à verser à la société Assurances du Crédit mutuel IARD la somme de 3 189,76 euros au titre des dégradations subies par l’agence bancaire CIC « Rue de Saint-Jean ».
Sur les intérêts :
9. La société Assurances du Crédit mutuel IARD a droit aux intérêts au taux légal sur l’indemnité de 3 189,76 euros à compter du 19 avril 2021, date de réception de sa demande préalable par le préfet du Calvados.
Sur la capitalisation des intérêts :
10. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond même si, à cette date, les intérêts sont dus pour moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. Par sa requête, la société Assurances du Crédit mutuel IARD demande la capitalisation des intérêts. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 19 avril 2022, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
11. La société Assurances du Crédit mutuel IARD ne justifiant pas avoir exposé de dépens au cours de l’instance, au sens et pour l’application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions qu’elle présente à ce titre doivent être rejetées.
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à la société Assurances du Crédit mutuel IARD sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser la somme de 3 189,76 euros à la société Assurances du Crédit mutuel IARD. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2021. Les intérêts échus à la date du 19 avril 2022, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L’Etat versera à la société Assurances du Crédit Mutuel IARD la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Assurances du Crédit Mutuel IARD et au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
M. Martinez, premier conseiller,
Mme Groch, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2024.
La rapporteure,
Signé
N. GROCH
Le président,
Signé
F. CHEYLANLe greffier,
Signé
D. DUBOST
La République mande et ordonne au préfet du Calvados, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
le greffier en chef,
D. Dubost
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