Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 26 juin 2025, n° 2505443 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2505443 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2025, la société Free mobile, représentée par le cabinet Pamlaw avocats, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 3 avril 2025 par lequel le maire de la commune de Coudekerque-Branche s’est opposé à la déclaration préalable à l’édification d’une station relais de téléphonie mobile sur le toit d’un bâtiment situé 5, rue des Mimosas ;
2°) d’enjoindre au maire de Coudekerque-Branche de lui délivrer une décision de non-opposition, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au maire de la commune de Coudekerque-Branche de réinstruire sa déclaration préalable en prenant une décision, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Coudekerque-Branche une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dans la mesure où la décision contestée porte atteinte à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par le réseau 5G de la société Free Mobile dès lors que les objectifs de couverture qui lui sont imposés par son cahier des charges ne sont pas atteints ;
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— en se fondant sur l’article 8.2 de la zone UB du règlement du plan local d’urbanisme, l’auteur de la décision entreprise a entaché son opposition d’une erreur de droit ;
— le signataire de la décision d’opposition attaquée a fait une inexacte application des dispositions de l’article 8 du règlement du plan local d’urbanisme et a entaché sa décision d’une erreur de droit ;
— en considérant que le projet était de nature à affecter les dispositions des articles 8 et 8.2 du règlement du plan local d’urbanisme, l’auteur de la décision entreprise a entaché son opposition d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2025, la commune de Coudekerque-Branche, représentée par Me Robillard, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 2 juin 2025 sous le numéro 2505182 par laquelle la société Free mobile demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience publique tenue le 18 juin 2025 en présence de M. Potet, greffier d’audience, M. Terme a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Brunstein-Compard, représentant la société Free mobile,
— les observations de Me Robillard, représentant la commune de Coudekerque-Branche.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée pour la société Free mobile, a été enregistrée le 20 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. La société Free mobile demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 3 avril 2025 par lequel le maire de Coudekerque-Branche a fait opposition à sa déclaration préalable à la construction d’une station relais composée d’antennes camouflées dans de fausses cheminées implantées en toiture et d’installations techniques de petite taille en pied.
3. L’article D. 98-6-1 du code des postes et communications électroniques dispose que : " () II. – L’opérateur fait en sorte, dans la mesure du possible, de partager les sites radioélectriques avec les autres utilisateurs de ces sites. / Lorsque l’opérateur envisage d’établir un site ou un pylône et sous réserve de faisabilité technique, il doit à la fois : / – privilégier toute solution de partage avec un site ou un pylône existant ; / – veiller à ce que les conditions d’établissement de chacun des sites ou pylônes rendent possible, sur ces mêmes sites et sous réserve de compatibilité technique, l’accueil ultérieur d’infrastructures d’autres opérateurs ; / – répondre aux demandes raisonnables de partage de ses sites ou pylônes émanant d’autres opérateurs ".
4. Il ressort des cartes produites par la société Free mobile, dont il n’est pas sérieusement contesté qu’elles sont plus précises que celles mises à disposition sur le site de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, que le territoire de la commune de Coudekerque-Branche n’est que partiellement couvert par les réseaux de téléphonie mobile 3G, 4G et 5G de la société Free mobile. D’autre part, cette dernière n’a déployé que près de 7 000 des 10 500 sites d’accès au réseau 5G qu’elle s’est engagée à déployer à compter du 31 décembre 2025. Enfin, les dispositions citées au point 3 ne créent pas d’obligation de partage des sites ou des pylônes entre les opérateurs. Eu égard à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile et aux intérêts propres de la société Free mobile, la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
5. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que la décision attaquée est entachée d’erreur de droit pour être fondée sur les dispositions de l’article UB 8.2 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal, alors que ce dernier n’est pas applicable aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et que le projet doit être implanté en toiture et ne constitue pas une transformation de façade, et de ce qu’elle est entachée d’erreur d’appréciation de l’atteinte portée aux lieux environnants, au regard des dispositions de l’article 8.2 du même règlement, paraissent de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, en l’état de l’instruction, aucun autre moyen n’est susceptible d’entraîner la suspension de la décision attaquée.
7. Il résulte de ce qui précède que la société Free mobile est fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision du 3 avril 2025.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. Il y a lieu d’enjoindre au maire de Coudekerque-Branche de prendre, à titre provisoire, une décision de non opposition à la déclaration préalable de la société Free mobile dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Free mobile, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune de Coudekerque-Branche à ce titre. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de celle-ci une somme de 800 euros à verser à la société Free mobile au même titre.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du maire de Coudekerque-Branche du 3 avril 2025 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Coudekerque-Branche de délivrer, à titre provisoire, une décision de non opposition à la déclaration préalable déposée par la société Free Mobile dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : La commune de Coudekerque-Branche versera à la société Free Mobile une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Coudekerque-Branche au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Free mobile et à la commune de Coudekerque-Branche.
Fait à Lille, le 26 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé,
D. Terme
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme, Le greffier
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