Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 14 oct. 2025, n° 2304062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2304062 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2023, la SA Enedis, représentée par Me Baylac, demande au tribunal :
1°) de condamner Bordeaux Métropole à lui payer la somme de 37 194,73 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2022 ;
2°) de mettre à la charge de Bordeaux Métropole la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité de Bordeaux Métropole est engagée en sa qualité de maître d’ouvrage des travaux publics réalisés place Nansouty à Bordeaux, qui sont à l’origine d’une fuite du branchement d’eau de la fontaine Nansouty ayant entraîné l’inondation de son poste souterrain ;
- elle a subi des préjudices en lien avec ce dommage qui doivent être indemnisés à hauteur de 37 194,73 euros, correspondant à des coûts de main d’œuvre, de fournitures, de travaux, ainsi qu’au coût de location d’un groupe électrogène.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2025, Bordeaux Métropole, représenté par la SELARL Racine Bordeaux, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la SA Enedis la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- elle n’est pas responsable du dommage dès lors qu’il a pour origine un dysfonctionnement du réseau d’eau potable, concédé à la société Suez Eau ;
- la demande indemnitaire relative aux coûts de main d’œuvre n’est pas justifiée ; le lien de causalité entre le dommage et les factures de la société Latapie n’est pas établi ; la demande relative à la location d’un groupe électrogène n’est pas justifiée.
Par une ordonnance du 25 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 2 juin 2025.
Un mémoire a été produit pour la SA Enedis le 13 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lorrain Mabillon ;
- les conclusions de Mme Blanchard, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Rouget, représentant Bordeaux Métropole.
Considérant ce qui suit :
Bordeaux Métropole a entrepris, à compter du 2 juillet 2018, des travaux d’aménagement de la place Nansouty à Bordeaux. Le 11 décembre 2018, le poste souterrain de distribution électrique d’Enedis situé place Nansouty à Bordeaux a été inondé entrainant une interruption de la fourniture d’électricité dans le quartier. Une expertise amiable a été organisée au contradictoire d’Enedis, de Suez Eaux, concessionnaire du réseau d’eau potable, et de Bordeaux Métropole, et un rapport définitif remis le 21 juin 2021. Estimant, à l’issue de cette expertise, que la responsabilité de Bordeaux Métropole était engagée, Enedis lui a, par un courrier du 20 décembre 2022, demandé d’indemniser ses préjudices en lien avec le dommage. Bordeaux Métropole n’ayant pas répondu à cette demande, Enedis, par sa requête, demande au tribunal de la condamner à lui payer la somme de 37 194,73 euros.
Sur la responsabilité :
Même en l’absence de faute, le maître d’ouvrage ainsi que, le cas échéant, le maître d’œuvre et l’entrepreneur chargés des travaux sont responsables vis-à-vis des tiers des dommages causés à ceux-ci par l’exécution de travaux publics, à moins que ces dommages ne soient imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage n’est pas inhérent à l’existence même de l’ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel.
Il est constant que, le 11 décembre 2018, le poste souterrain de distribution électrique d’Enedis situé Place Nansouty à Bordeaux a été inondé, et que dommage a pour origine une fuite au niveau de la cuve d’alimentation de la fontaine de la place Nansouty, qui avait été déplacée pendant les travaux de réaménagement de la place dont Bordeaux Métropole assurait la maitrise d’ouvrage. Pour rechercher la responsabilité de Bordeaux Métropole, Enedis se borne à se prévaloir d’une mention au rapport de l’expertise amiable selon laquelle la responsabilité de Bordeaux Métropole était « susceptible d’être engagée ». Il résulte pourtant de l’instruction que, le jour même du dommage, un constat a été signé par Enedis et la société Suez Eaux, concessionnaire du réseau de distribution d’eau potable, indiquant qu’une fuite du réseau concédé était la cause du dommage. Si le rapport d’expertise amiable a finalement retenu que la responsabilité de Bordeaux Métropole était susceptible d’être engagée, il ressort des termes mêmes de ce rapport que cette conclusion se fonde uniquement sur les dires de la société Suez, qui a par la suite contesté sa responsabilité, faisant valoir que la fosse de la fontaine, lieu de la fuite, se situait en dehors du champ de la concession, et que le dommage avait pour origine la chute d’une plaque de protection apposée par Bordeaux Métropole dans le cadre des travaux de réaménagement. Enedis n’apporte ainsi aucun élément de nature à établir le lien entre les travaux publics réalisés par Bordeaux Métropole et le dommage dont elle demande réparation. Elle n’est par suite pas fondée à rechercher sa responsabilité à ce titre.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Bordeaux Métropole, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse à Enedis une somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge d’Enedis une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Bordeaux Métropole et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Enedis est rejetée.
Article 2 : La SA Enedis versera à Bordeaux Métropole une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SA Enedis et à Bordeaux Métropole.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Péan, première conseillère,
Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La rapporteure,
A. LORRAIN MABILLONLa présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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