Annulation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 18 nov. 2025, n° 2400050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2400050 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 7 octobre 2021 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 janvier 2024, M. A… C…, représenté par Me Benhamida, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé sur la demande d’admission exceptionnelle au séjour qu’il a présentée au préfet de la Haute-Garonne le 17 mars 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel en qualité de « membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire », dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la rétribution de l’État, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’illégalité en ce que son auteur n’est pas habilité à agir en lieu et place du préfet de la Haute-Garonne ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’erreur de droit, d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il remplit les conditions prévues par les dispositions du 2° de l’article L. 424-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article R. 431-10 de ce code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de de l’article 3-1 de la convention de New-York ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est dépourvue d’objet en l’absence de décision portant refus de séjour ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 5 mai 2025 à 12 h 00.
Vu :
- l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse n° 2400051 du 5 janvier 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Grimaud, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant nigérian né le 6 octobre 1994 à Benin City, est entré en France, selon ses déclarations, le 17 octobre 2016. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 28 décembre 2017, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 9 novembre 2018. L’intéressé a déposé une demande de réexamen de sa demande d’asile qui a été déclarée irrecevable par une décision de l’OFPRA du 26 novembre 2019, confirmée le 2 mars 2020 par la CNDA. Le 26 avril 2019, il a introduit une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 25 mai 2020, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. La légalité de cet arrêté a été confirmée par un arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 7 octobre 2021. Le 20 octobre 2021, M. B… a formé une nouvelle demande d’admission au séjour, que le préfet de la Haute-Garonne a rejetée par une décision du 14 février 2022, dont la légalité a été confirmée par le tribunal par un jugement du 28 septembre 2023. Enfin, le 17 mars 2023, M. C… a, de nouveau, sollicité son admission au séjour. Sa demande a été implicitement rejetée par le préfet de la Haute-Garonne, ainsi qu’en témoigne un courriel du 23 novembre 2023.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente (…) ». Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire dès lors le bureau d’aide juridictionnelle l’a admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 10 avril 2024.
Sur l’étendue du litige :
3. D’une part, aux termes des dispositions de l’article R.* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». En vertu de l’article R. 432-2 de ce code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article R. 421-26. / Par dérogation au premier alinéa, les délais applicables à l’étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour visée aux articles R. 421-23 et R. 421-37-7 sont mentionnés auxdits articles ».
4. D’autre part, si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 211-6 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde et que, dès lors, celle-ci ne peut être utilement contestée au motif que l’administration aurait méconnu ces dispositions en ne communiquant pas au requérant les motifs de sa décision implicite dans le délai d’un mois qu’elles lui impartissent.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C… a déposé une demande de titre de séjour le 17 mars 2023, sur le fondement de l’article L. 424-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Faute de décision explicite intervenue dans le délai de quatre mois prévu par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile reproduites au pont 3 du présent jugement, cette demande a été rejetée implicitement le 17 juillet 2023. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d’annulation présentées par M. C… contre le courriel de la préfecture de la Haute-Garonne du 23 novembre 2023 l’informant que sa demande était toujours en cours d’instruction doivent être regardées comme dirigées contre la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour du 17 juillet 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. D’une part, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article 47 du code civil, auquel renvoient les dispositions de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ».
7. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article L. 424-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire », identique à la carte prévue à l’article L. 424-9 délivrée à l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire, est délivrée à : (…) 2° Son conjoint ou partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est postérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile, à condition que le mariage ou l’union civile ait été célébré depuis au moins un an et sous réserve d’une communauté de vie effective entre époux ou partenaires ; (…) ».
8. En l’espèce, s’il est constant que le requérant ne disposait pas du visa long séjour tel qu’exigé par le 1° de l’article L. 424-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de sorte qu’il ne remplit pas les conditions de délivrance du titre de séjour sollicité sur le fondement de ces dispositions, en revanche, M. C… soutient remplir les conditions posées par le 2° de l’article L. 424-11 précité. S’il avait déjà fait l’objet d’un précédent refus de titre de séjour non assorti d’une mesure d’éloignement, le 14 février 2022, il déclare être entré sur le territoire français le 17 octobre 2016 et être marié depuis le 18 septembre 2021 avec une compatriote, dont il n’est pas contesté que la demande d’asile a donné lieu à l’attribution de la protection subsidiaire ainsi qu’à une carte de séjour pluriannuelle. Pour établir la réalité de leur vie commune, le requérant produit plusieurs documents dont l’acte de mariage ainsi que les actes de naissance de leurs deux enfants nés en 2020 et 2022 à Toulouse, ainsi que des factures relatives aux charges courantes, quittances de loyer à son nom et à celui de son épouse entre juillet 2023 et décembre 2024. Enfin, il établit son identité et sa nationalité par la production de son passeport délivré par les autorités nigérianes et valable du 6 décembre 2022 au 5 décembre 2027. Dans ces conditions, et en l’absence de toute contestation de ces éléments par le préfet de la Haute-Garonne, M. C… remplit les conditions du 2° de l’article L. 424-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et est fondé à soutenir que la décision litigieuse est entachée d’une inexacte application de ces dispositions.
9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que M. C… est fondé à demander l’annulation de la décision implicite née le 17 juillet 2023 portant refus de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
10. Eu égard à ses motifs d’annulation, le présent jugement implique que le préfet de la Haute-Garonne délivre à M. C… un titre de séjour portant la mention « membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire » sous réserve d’un changement substantiel dans la situation de droit et de fait de l’intéressé. Par suite, il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu en l’espèce d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Sous réserve de la renonciation de Me Benhamida à percevoir la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Benhamida une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de M. C… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. C…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent du jugement, une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire ».
Article 3 : Sous réserve que Me Benhamida renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Benhamida la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Me Benhamida et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Bouisset, première conseillère,
Mme Lequeux, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
Le président, rapporteur,
P. GRIMAUD
L’assesseur le plus ancien,
K. BOUISSET
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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