Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 26 mai 2025, n° 2306480 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2306480 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 septembre 2023 et le 27 novembre 2024, la SAS Dumarey Powerglide Strasbourg, représentée par le cabinet CMS Francis Lefebvre Avocats, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation de cotisation foncière des entreprises et des taxes annexes auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2017, pour un montant de 270 552 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le délai de reprise dont dispose l’administration fiscale n’a pas été valablement interrompu avant le 14 juin 2021, de sorte que l’administration ne pouvait pas mettre l’imposition en litige en recouvrement sans se heurter à la prescription ;
— le courrier qui lui a été adressé le 18 mai 2021 n’est pas suffisamment motivé et n’est pas interruptif de prescription ;
— le courriel du 21 juin 2021 n’est pas davantage motivé, et intervient en tout état de cause après le 14 juin 2021, date d’acquisition de la prescription ;
— le rôle supplémentaire de cotisation foncière des entreprises n’a pas eu pour objet de régulariser la situation de la société en l’imposant sur des valeurs locatives connues, qui ont servi à établir la taxe foncière pour l’année 2017, mais constitue une réelle remise en cause des bases d’imposition à la CFE ;
— la société n’a pas déposé de déclaration modèle U et est imposée à la lumière des déclarations de l’ancien exploitant du site et des crédits-bailleurs ;
— l’administration fiscale ne pouvait changer de méthode d’évaluation, requalifier les immeubles en locaux industriels et émettre un rôle supplémentaire à ce titre, pour recouvrer les impositions en litige, postérieurement au 31 décembre 2018, en application du II de l’article 156 de la loi de finances pour 2019 ;
— elle a fait l’objet d’un contrôle fiscal postérieur, concernant la CFE au titre des années 2021 à 2023, qui a mis en lumière qu’elle était surimposée au titre de l’année 2017.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2023, le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par la société requérante sont infondés.
Par une ordonnance du 28 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 6 janvier 2025.
Un mémoire a été enregistré le 6 mai 2025 pour le compte du directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 ;
— l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Laetitia Kalt,
— les conclusions de M. Laurent Guth,
— et les observations de Me Bussac, avocat de la SAS Dumarey Powerglide Strasbourg.
Une note en délibéré a été enregistrée le 14 mai 2025 pour le compte de la société Dumarey Powerglide Strasbourg.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Dumarey Powerglide Strasbourg, anciennement dénommée Punch Powerglide Strasbourg, exploite un établissement industriel de fabrication d’équipements automobile à Strasbourg. Par un courrier du 18 mai 2021, l’administration fiscale, faisant application de l’article L. 174 du livre des procédures fiscales, a informé la société de l’émission d’un rôle supplémentaire de cotisation foncière des entreprises et taxes annexes, au titre de l’année 2017. Les impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement le 30 avril 2022. La SAS Dumarey Powerglide Strasbourg a présenté une réclamation le 21 décembre 2022, qui a été rejetée par une décision du 10 juillet 2023. Par la présente requête, la SAS Dumarey Powerglide Strasbourg demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire de cotisation foncière des entreprises et des taxes annexes à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2017.
2. D’une part, l’article 1380 du code général des impôts dispose : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ». Aux termes de l’article 1467 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : « La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière situés en France () La valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière est calculée suivant les règles fixées pour l’établissement de cette taxe () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 174 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : « Les omissions ou les erreurs concernant la taxe professionnelle, la cotisation foncière des entreprises et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises peuvent être réparées par l’administration jusqu’à l’expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due ». Aux termes du I de l’article 10 de l’ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période : « I. Sont suspendus à compter du 12 mars 2020 et jusqu’au 23 août 2020 inclus et ne courent qu’à compter de cette dernière date, s’agissant de ceux qui auraient commencé à courir pendant la période précitée, les délais : / 1° Accordés à l’administration pour réparer les omissions totales ou partielles constatées dans l’assiette de l’impôt, les insuffisances, les inexactitudes ou les erreurs d’imposition et appliquer les intérêts de retard et les sanctions en application des articles L. 168 à L. 189 du livre des procédures fiscales ou de l’article 354 du code des douanes lorsque la prescription est acquise au 31 décembre 2020 ».
4. Le délai dont disposait l’administration fiscale pour réparer les omissions concernant la cotisation foncière des entreprises au titre de l’année 2017, qui expirait initialement le 31 décembre 2020, a été suspendu à compter du 12 mars 2020 et jusqu’au 23 août 2020, de sorte que l’administration disposait d’un délai courant jusqu’au 14 juin 2021 pour interrompre le délai de prescription concernant l’imposition en litige.
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 189 du livre des procédures fiscales : « La prescription est interrompue par la notification d’une proposition de redressement, par la déclaration ou la notification d’un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun ». Le courrier par lequel l’administration informe un redevable de ce qu’elle envisage de modifier ses bases d’imposition par l’émission d’un rôle supplémentaire en matière de taxe professionnelle et qui désigne l’imposition, l’année et le montant des bases que l’administration entend retenir, interrompt la prescription en application de ces dispositions.
6. L’administration fiscale a adressé à la société requérante un courrier en date du 18 mai 2021, par lequel elle l’informait de son intention de procéder aux rehaussements en litige et dans lequel étaient mentionnés l’imposition, l’année en cause ainsi que le montant des bases qu’elle entendait retenir. Ce faisant, l’administration a valablement interrompu la prescription de l’article L. 174 du livre des procédures fiscales, telle que prolongée par l’article 10 de l’ordonnance du 25 mars 2020.
7. En second lieu, lorsqu’une imposition est assise sur la base d’éléments qui doivent être déclarés par le redevable, l’administration ne peut établir, à la charge de celui-ci, des droits excédant le montant de ceux qui résulteraient des éléments qu’il a déclarés qu’après l’avoir, conformément au principe général des droits de la défense, mis à même de présenter ses observations. Il en va ainsi, en particulier, lorsque l’administration procède à un rehaussement des bases de cotisation foncière des entreprises en raison du défaut ou de l’inexactitude de la déclaration des éléments relatifs aux biens passibles de la taxe foncière qu’il incombe au redevable de déclarer, alors même que la valeur locative de ces biens est déterminée par l’administration elle-même. Elle n’est en revanche pas tenue de mettre à même le redevable de présenter ses observations sur un rehaussement des bases de cotisation foncière des entreprises découlant d’une nouvelle évaluation de la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière, qui, parce qu’elles portent sur des éléments que le contribuable n’a pas déclarés, résultent des calculs incombant au service.
8. Il résulte de l’instruction que la société requérante a été assujettie, par la lettre datée du 18 mai 2021, à des compléments de cotisation foncière des entreprises excédant les montants en base qui avaient été initialement déclarés, à la suite de la correction par l’administration fiscale des déclarations du contribuable. Il est constant que cette lettre ne mentionnait ni dans son corps, ni en annexe, le motif pour lequel les valeurs locatives des biens passibles de la taxe foncière servant d’assiette à la cotisation foncière des entreprises étaient rehaussées. Toutefois, après des échanges entre la société et l’administration fiscale, celle-ci a transmis, par courriel du 21 juin 2021, les éléments sur lesquels elle s’est fondée pour calculer la base imposable à la cotisation foncière des entreprises, à savoir la liste des immobilisations concernées, leur qualification d’établissement industriel, la méthode d’évaluation utilisée et leur valeur comptable à la date de leur déclaration au service. Dans ces conditions, la société a été mise en mesure de présenter utilement ses observations, sans que la circonstance que ses propres calculs différeraient de ceux effectués par le service, que les éléments initialement déclarés ne l’ont pas été par elle mais par l’ancien exploitant du site et les crédits-bailleurs, et qu’enfin elle n’aurait pas déposé de déclaration modèle U, ne soit de nature à établir que ses droits de la défense auraient été méconnus.
9. En troisième lieu, la société requérante fait valoir que le service ne pouvait changer de méthode d’évaluation ni requalifier des locaux commerciaux en établissements industriels sans se heurter à la prescription du II de l’article 156 de la loi du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, qui dispose que : « Pour les contribuables de bonne foi, s’agissant des conséquences liées à un changement de méthode de détermination de la valeur locative d’un bâtiment ou terrain industriel en application des articles 1499-00 A ou 1500 du code général des impôts à la suite d’un contrôle fiscal : / 1° Par dérogation aux articles L. 173 et L. 174 du livre des procédures fiscales, aucun droit de reprise de l’administration n’est applicable pour les contrôles engagés avant le 31 décembre 2019 si les impositions supplémentaires correspondantes n’ont pas été mises en recouvrement avant le 31 décembre 2018 () ». Toutefois, d’une part, il ne résulte pas de l’instruction que le service aurait modifié la méthode d’évaluation des immeubles. D’autre part, contrairement à ce que soutient la requérante et en tout état de cause, il n’en résulte pas davantage que le service aurait requalifié des locaux commerciaux en établissements industriels. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté.
10. Enfin, la société ne peut utilement se prévaloir de l’examen des bases d’imposition à la taxe foncière au titre de 2023 et de la cotisation foncière des entreprises au titre de 2021 à 2023, qui concernent des périodes postérieures à l’année d’imposition en litige.
11. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la SAS Dumarey Powerglide Strasbourg n’est pas fondée à demander la décharge des cotisations de cotisation foncière des entreprises en litige.
12. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de la SAS Dumarey Powerglide Strasbourg est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Dumarey Powerglide Strasbourg et au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Laetitia Kalt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.
La rapporteure,
L. KALT
Le président,
J. IGGERT
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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