Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 30 janv. 2026, n° 2600149 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2600149 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées les 6 et 7 janvier 2026, Mme B… D… doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, de suspendre l’exécution de la décision, révélée par les prélèvements opérés sur son compte bancaire et par les avis de versement des 3 avril 2025, 20 juin 2025, 21 novembre 2025, par laquelle la comptable du lycée Edouard Branly de Nogent-sur-Marne, a décidé de mettre à sa charge les frais de restauration scolaire de ses enfants A… et C… ;
2°) subsidiairement, de lui accorder une provision correspondant aux sommes indument prélevées.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que les prélèvements indus réalisés par la nouvelle comptable depuis l’année 2024 entraînent un préjudice financier grave et immédiat, au motif qu’ils sont prélevés sur la bourse attribuée aux enfants et en méconnaissance du partage décidé par le juge aux affaires familiales, que l’établissement n’a jamais répondu aux différents courriels lui rappelant la mise à la charge du père de ses enfants des frais litigieux ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que la décision de la comptable de l’établissement méconnaît l’autorité de la chose jugée et confirmée par l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 16 janvier 2018, pourtant appliquée sans difficulté jusqu’en 2024, que les règles relatives au quotient familial ne sont pas respectées.
La requête a été communiquée au recteur de l’académie de Créteil qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
En application de l’article R. 522-9 du code de justice administrative, les parties ont été informées en cours d’audience que l’ordonnance est susceptible d’être fondée sur les moyens d’ordre public, relevés d’office, tirés de :
- l’irrecevabilité des conclusions à fin de suspension présentées par Mme D…, dès lors que la requérante ne justifie pas avoir satisfait les conditions posées aux articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative, en l’absence de copie de la requête en annulation ;
- l’irrecevabilité des conclusions tendant, parallèlement, à obtenir le versement d’une provision, sans présenter de telles conclusions par une requête distincte.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 janvier 2026 à 14 heures, tenue en présence de Mme Sistac, greffière d’audience :
- le rapport de M. Vérisson, juge des référés,
- et les observations de Mme D… qui conclut aux mêmes fins que sa requête et par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme D… est mère de deux enfants, A… et C…, scolarisés au lycée Edouard Branly de Nogent-sur-Marne. Alors qu’en application d’un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 7 avril 2015, confirmé en appel le 16 janvier 2018, le juge aux affaires familiales a fixé la répartition des frais scolaires et extrascolaires en les faisant supporter par le père des enfants, l’agent comptable du lycée a décidé de mettre à la charge de Mme D… les frais de restauration scolaire de ses enfants, en les imputant sur leur bourse scolaire. Par la présente requête, Mme D… doit être regardée comme demandant d’une part, la suspension de la décision, révélée par les prélèvements opérés sur son compte bancaire et par les avis de versement des 3 avril 2025, 20 juin 2025, 21 novembre 2025, par laquelle la comptable du lycée Edouard Branly de Nogent-sur-Marne, a décidé de mettre à sa charge les frais de restauration scolaire de ses enfants A… et C… et d’autre part, le versement d’une provision correspondant aux montants indument prélevés.
Sur l’irrecevabilité des conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ».
D’autre part, l’article R. 522-1 du même code précise que : « (…) A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
Il résulte de l’instruction que si Mme D… demande la suspension de la décision révélée par laquelle la comptable du lycée Edouard Branly de Nogent-sur-Marne, a décidé de mettre à sa charge les frais de restauration scolaire de ses enfants A… et C…, elle ne joint pas dans la présente instance, la copie de la requête en annulation définie à l’article R. 522-1 précité du code de justice administrative. De plus, il résulte des dires de Mme D… à l’audience qu’elle n’a pas formé de recours en annulation des décisions qu’elle conteste, parallèlement à la saisine du juge des référés du tribunal administratif. Dans ces conditions et sans qu’il soit besoin d’examiner le bien-fondé de ses prétentions, les conclusions à fin de suspension présentées par Mme D… sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur l’irrecevabilité des conclusions à fin de provision :
Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». Une requête tendant, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à l’octroi d’une provision doit être présentée par une requête distincte et n’est manifestement pas recevable lorsqu’elle est introduite en complément d’une requête formulée en application de l’article L. 521-1 de ce code.
Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les conclusions tendant à ce que l’Etat soit condamné à reverser à Mme D… les sommes indument prélevées à titre de provision, qui ont été présentées subsidiairement aux conclusions à fin de suspension, sans être présentées par une requête distincte, sont également irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… D… et au recteur d’académie de Créteil.
Copie en sera adressée au lycée Edouard Branly de Nogent-sur-Marne.
Fait à Melun, le 30 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé : D. VÉRISSON
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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