Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 18 déc. 2025, n° 2402037 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2402037 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, quatre mémoires en production de pièces et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 mars 2024, 6 mai 2024 et 27 août 2025, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler les décisions de la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Gironde lui refusant la remise de ses dettes d’allocation de logement sociale d’un montant respectif de 2 094 euros et de 1 464 euros et de faire droit à ses demandes de remise totale de dette, outre la restitution des sommes déjà remboursées.
Elle soutient que :
- le remboursement de ses dettes la place dans une situation financière difficile ;
- elle a inexactement déclaré, de bonne foi, les pensions alimentaires versées par sa mère à une époque où elle ne pouvait rentrer en Martinique du fait de l’épidémie de Covid ; elle a d’ailleurs déclaré ces sommes à l’administration fiscale ;
- contrairement à ce que retient la CAF, son quotient familial n’a jamais excédé 598 euros et aucune déclaration tardive de plus de 6 mois ne peut lui être imputée dès lors qu’elle a effectué ses déclarations en temps et en heure ;
- les remboursements qu’elle a effectués ne valent pas acceptation du bien-fondé de ses dettes.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2025, la caisse d’allocations familiales de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui s’est tenue le 8 décembre 2025 à 9 heures 45.
Le rapport de M. Willem, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
En l’absence des parties, la clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, connue par la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Gironde comme célibataire, sans enfants, et comme exerçant une activité non salariée, a bénéficié de l’allocation de logement sociale pour la location de sa résidence sur la base de ses déclarations de ressources. Le 5 novembre 2022, l’intéressée a rectifié sa déclaration initiale des pensions alimentaires qu’elle avait perçues au titre de l’année 2021, en déclarant la somme de 10 273 euros au lieu de 2 700 euros. La CAF a alors recalculé les droits de Mme B… et, le 30 décembre 2022, a réclamé à cette dernière un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 2 094 euros au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2022 (créance In4 001). Par courriel du 27 juillet 2023, Mme B… a sollicité la remise gracieuse de cette dette. Suite à un contrôle de situation croisé avec les données de l’administration fiscale, ayant mis en évidence que l’intéressée n’avait pas déclaré les pensions alimentaires perçues au titre de l’année 2022 à hauteur de 9 797 euros, la CAF lui a également réclamé, le 18 novembre 2023, un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 1 494 euros au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2023 (créance In4 002), immédiatement compensé à hauteur de 290,22 euros par un rappel de droits de prime d’activité. Mme B… a également demandé la remise gracieuse de cet indu le 24 novembre 2023. Par décisions du 30 janvier 2024 et du 1er décembre 2025, celle-ci étant intervenue en cours d’instance et s’étant substituée au rejet implicite initialement opposé, la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Gironde a refusé d’accorder à l’intéressée la remise gracieuse des dettes précitées. Mme B… conteste ces décisions et doit être regardée comme demandant au tribunal de lui accorder la remise de ses dettes d’allocation de logement sociale.
2. Aux termes de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés ». Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : « (…) la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. / (…) ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu, il appartient seulement au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
4. En premier lieu, les pensions alimentaires perçues par un allocataire sont au nombre des ressources à prendre en compte pour le calcul des aides personnelles au logement en application de l’article R. 822-3 du code de la construction et de l’habitation. Il n’est pas contesté que les droits à l’allocation de logement sociale ont été initialement calculés sans tenir compte de l’ensemble des pensions alimentaires perçues par la requérante. Par suite, et à supposer que l’intéressée ait entendu en contester le bien-fondé de ses dettes, c’est en tout état de cause à bon droit que la CAF a réclamé les indus résultant de la réintégration dans les ressources de l’intéressée de ces pensions alimentaires.
5. En second lieu, il ne résulte pas de l’instruction que Mme B… se trouverait, à la date du présent jugement comme d’ailleurs à la date d’introduction de sa requête, dans une situation de précarité justifiant une remise totale ou partielle de ses dettes. Dans ces conditions, le refus de lui accorder une telle remise apparait justifié et il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la caisse d’allocations familiales de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
E. WILLEM
La greffière,
P. GAULON
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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