Non-lieu à statuer 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 18 déc. 2025, n° 2301409 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2301409 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 21 septembre 2021, N° 1900154 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mai 2023, la société Modus, représentée par la SELARL Lapeyre avocat, demande au tribunal :
1°)
de prononcer la décharge, en droits, majorations et intérêts de retard, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2017, à raison de la réintégration dans la base d’imposition des sommes de 55 000 euros et de 20 000 euros ;
2°)
de prononcer la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2019, à concurrence d’une somme totale de 49 362 euros en droits ainsi que des majorations et intérêts de retard correspondants ;
3°)
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les sommes de 55 000 euros et de 20 000 euros qu’elle a respectivement versées à la société Shelbourne France SARL et à son salarié, M. A… D…, en vue de l’acquisition, le 19 octobre 2017, de trois terrains à bâtir situés dans la commune de Lit-et-Mixe appartenant à cette dernière société correspondent à des avances sur le prix de vente, nonobstant l’intitulé des factures correspondantes et l’absence de prise en compte de ces avances dans le prix fixé par l’acte de cession ;
- la comptabilisation initiale des sommes en cause en tant que commissions afférentes à cette opération de cession immobilière ne saurait être regardée comme une intention d’éluder l’impôt compte tenu de la mauvaise maîtrise du cadre juridique applicable par son gérant, de nationalité irlandaise ;
- ces versements ne sauraient être constitutifs d’actes anormaux de gestion dès lors qu’ils avaient précisément pour vocation de permettre la réalisation de la cession en cause, dans la perspective d’une plus-value ultérieure ;
- la compensation de dettes réciproques existant entre elle et la société Ilbarritz Bab à hauteur de 364 722 euros, justifiant les rappels de taxe sur la valeur ajoutée de 60 787 euros mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2019, ne saurait être assimilée à un paiement rendant exigible la TVA au sens des dispositions du c du 2 de l’article 269 du code général des impôts dès lors que cette opération était destinée à solder les créances qu’elle détenait sur la société Ilbarritz Bab au titre d’avances financières consenties à cette dernière, non au titre de prestations de services réalisées à son profit ;
- la majoration de 40 % pour manquement délibéré appliquée aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de cette période méconnaît les dispositions de l’article 1729 du code général des impôts et les énonciations de la documentation administrative du 8 mars 2017 référencée BOI-CF-INF-10-20-20, relative aux infractions et pénalités fiscales communes à tous les impôts et relatives à l’assiette, dès lors qu’elle n’est fondée que sur les rectifications effectuées, sans aucune démonstration de son intention d’éluder l’impôt.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2023, la directrice départementale des finances publiques de la Vienne conclut au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement prononcé en cours d’instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Elle soutient que :
- il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fins de décharge à hauteur de la somme de 19 745 euros au regard du dégrèvement qu’elle a prononcé en cours d’instance, par une décision du 1er décembre 2023 ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Waton ;
- et les conclusions de M. Pipart, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société Modus exerce une activité de maîtrise d’œuvre, de conseil en immobilier et de marchand de biens. A la suite d’une vérification de comptabilité menée au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019, étendue en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) jusqu’au 31 mai 2020, le service a notamment notifié, le 10 février 2021, un rappel de TVA imputé sur certains paiements effectués par la société Modus au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2019 ainsi que la réintégration dans la base imposable à l’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2017 de factures dont l’administration a considéré que ni la nature ni la réalité n’étaient justifiées et que le paiement était constitutif d’un acte anormal de gestion. En réponse aux observations présentées par la société Modus, le 16 avril 2021, le service a maintenu l’intégralité de ces rectifications, le 27 mai 2021. Ces impositions ont été mises en recouvrement le 30 juillet 2021. A la suite de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le service sur la réclamation qu’elle a formée le 28 juillet 2022, réceptionnée le 1er août 2022, la société Modus demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits, majorations et intérêts de retard, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2017, à raison de la réintégration dans la base d’imposition des sommes de 55 000 euros et de 20 000 euros, ainsi que la réduction des rappels de TVA qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2019, à concurrence d’une somme totale de 49 362 euros en droits ainsi que des majorations et intérêts de retard correspondants.
Sur l’étendue du litige :
Par une décision du 1er décembre 2023, postérieure à l’introduction de la requête, la directrice départementale des finances publiques de la Vienne a prononcé le dégrèvement d’une somme de 19 745 euros correspondant à la majoration des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige, fondée sur les dispositions du a de l’article 1729 du code général des impôts. Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la décharge de cette somme.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
En ce qui concerne la déductibilité des sommes de 55 000 euros et de 20 000 euros de la base d’imposition :
Aux termes du premier alinéa du I de l’article 209 du code général des impôts : « (…) les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés d’après les règles fixées par les articles 34 à 45, 53 A à 57, 108 à 117, 237 ter A et 302 septies A bis (…) ». L’article 38 du même code dispose : « 1. (…) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises (…) soit en cours, soit en fin d’exploitation. / 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. / (…) ». Conformément aux dispositions du 1 de l’article 39 de ce code : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (…) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (…). / (…) ».
En vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s’il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l’application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu’il entend déduire du bénéfice net défini à l’article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité. En ce qui concerne les charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l’existence et la valeur de la contrepartie qu’il en a retiré. Dans l’hypothèse où le contribuable s’acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s’il s’y croit fondé, d’apporter la preuve de ce que la charge en cause n’est pas déductible par nature, qu’elle est dépourvue de contrepartie, qu’elle a une contrepartie dépourvue d’intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.
Il résulte de l’instruction qu’à la date de l’imposition en litige, le gérant de la société Modus, M. B… C…, était également gérant de la société Shelbourne France SARL, qui exerçait une activité de promotion immobilière et de marchand de biens. Par un acte notarié du 19 octobre 2017, cette dernière a vendu à la société requérante trois parcelles cadastrées section AC nos 487, 488 et 489 situées dans le lieu-dit Les Pélindres de la commune de Lit-et-Mixe, moyennant un prix de 360 000 euros, incluant la TVA. Le même jour, la contribuable a inscrit cette somme en comptabilité au débit du compte de charges n° 60720000 « Achat Terrain Shelbourne ». Or, en amont de la conclusion de cette convention de cession, la société Modus s’était acquittée de plusieurs versements présentés comme des accessoires de cette opération immobilière. Ainsi, le 30 juin 2017, elle a comptabilisé en charges d’exploitation, au débit du compte n° 62220000 « Commissions et courtages sur vente », une facture d’un montant de 55 000 euros hors taxes émise par la société Shelbourne France SARL, libellée : « Commissions sur ventes », inscrivant également le montant correspondant de la TVA déductible, d’un montant de 11 000 euros, au débit du compte n° 44566000 « TVA sur autres biens et services ». Elle a ensuite effectué au profit de sa cocontractante, le 3 août 2017, un virement correspondant de 66 000 euros. De même, les 8 et 24 juillet 2017, M. D…, salarié de la société Shelbourne France SARL, a adressé à la société requérante deux factures d’un montant de 10 000 euros chacune, libellées : « Commission pour l’acquisition du Site de Lit et Mixe (LEM) », qui ont été comptabilisées en charges d’exploitation, au débit du compte n° 604 « Achats d’études et prestations ». La société Modus a ultérieurement versé les sommes en cause à l’intéressé, par deux virements des 11 juillet et 4 août 2017.
La société requérante soutient qu’elle a commis une erreur en comptabilisant les trois factures litigieuses comme des commissions liées à la vente des trois terrains à bâtir, arguant que les versements correspondants constituaient en réalité des avances sur le prix de la cession mentionnée au point précédent. Toutefois, il résulte de l’instruction que la contribuable a initialement adopté une position contraire devant l’administration fiscale, dans le cadre d’une précédente procédure de vérification de comptabilité conduite par la direction départementale des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques, sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, étendue en matière de TVA jusqu’au 30 septembre 2017. En effet, après avoir produit une première facture non comptabilisée émise par la société Shelbourne France SARL faisant état d’un montant de commissions sur ventes facturé à hauteur de 90 000 euros TTC, elle a prétendu que la facture de 55 000 euros hors taxes en litige, ayant le même objet mais étant régulièrement inscrite dans ses écritures comptables, correspondait bien à une prestation d’intermédiaire. Par la suite, le tribunal administratif de Pau a néanmoins refusé, par un jugement n° 1900154 du 21 septembre 2021, la déduction du montant de TVA de 11 000 euros afférent à cette dernière facture de sa base d’imposition au titre de l’exercice considéré au motif que la réalisation effective des prestations en cause n’était pas établie. En tout état de cause, si la somme de 55 000 euros a effectivement été extournée du compte n° 62220000 « Commissions et courtages sur vente » et inscrite au débit du compte de charges n° 60720000 « Achat Terrain Shelbourne » par des écritures du 31 décembre 2017, il n’est ni démontré ni même allégué par la société requérante qu’elle aurait également procédé de la sorte s’agissant des versements réalisés au profit de M. D…, à hauteur de 20 000 euros, qu’elle avait pourtant comptabilisés au débit du compte n° 604 de charges « Achats d’études et prestations ». Dès lors, outre l’évolution de l’argumentation de la société Modus au fil des procédures administratives et contentieuses et nonobstant les corrections qu’elle a apportées à sa comptabilité à l’occasion d’un précédent contrôle réalisé par l’administration fiscale, une contradiction demeure entre la nature alléguée de cette dernière charge et ses écritures comptables.
Par ailleurs, si la société requérante fait valoir qu’elle s’est entendue avec la société cédante sur un prix de 450 000 euros, se prévalant à cet égard d’un courriel adressé par M. D… à la société Modus, le 10 octobre 2017, elle ne justifie, tant dans son argumentaire en défense que dans ses écritures comptables et dans les factures produites, que de versements d’un montant total de 446 000 euros, à savoir la somme de 360 000 euros prévue par l’acte notarié du 19 octobre 2017 auxquelles s’ajoutent celles de 66 000 euros, de 10 000 euros et de 10 000 euros, qu’elle a versées les 11 juillet et 3 et 4 août 2017. Dans ces conditions, le prix de vente allégué par l’intéressée diverge des sommes dont elle s’est effectivement acquittée au titre de l’opération immobilière considérée.
Enfin, alors que la cour administrative de Bordeaux indique, dans un arrêt n° 21BX04277 du 6 décembre 2023, que la société Modus a affirmé devant elle que la facture de 55 000 euros hors taxes émise par la société Shelbourne France SARL renvoyait en réalité à des frais de commercialisation liés au transfert d’hypothèques nécessaire à la réalisation de la vente des terrains à bâtir, la contribuable ne conteste pas la mention figurant dans le courriel du 10 octobre 2017, évoqué au point précédent, selon laquelle la somme de 66 000 euros qu’elle a versée à la société Shelbourne France SARL était destinée à lui permettre de régler un arriéré de TVA. A cet égard, le vérificateur précise que, par un courriel du 19 juillet 2017 adressé à cette dernière société, l’administration fiscale avait effectivement conditionné le transfert des hypothèques grevant les terrains en cause sur d’autres biens immobiliers au paiement d’un montant de TVA de 65 858 euros. Au-delà de ces constats, alors que la facture de 55 000 euros hors taxes émise par la société Shelbourne France SARL et que les deux factures de 10 000 euros émises par M. D… étaient respectivement libellées : « Commissions sur ventes » et « Commission pour l’acquisition du Site de Lit et Mixe (LEM) », la société Modus n’apporte aucun élément susceptible de démontrer que les sommes correspondantes se rapportaient en réalité à des avances sur le prix de vente de ces terrains, pas plus qu’elle n’en justifie le bien-fondé. En outre, elle n’explique nullement les raisons pour lesquelles la somme de 20 000 euros versée à un tiers, fût-il salarié de la société cédante, pourrait constituer une telle avance. En tout état de cause, il est constant que l’acte notarié de cette cession fixe le prix de vente à la somme de 360 000 euros TTC, tout en précisant expressément que « Le notaire soussigné précise qu’à sa connaissance le présent acte n’est modifié ni contredit par aucune contre lettre contenant augmentation du prix ». Par suite, la société Modus n’apporte aucun élément permettant de justifier la nature des versements litigieux, pas plus que l’existence d’une contrepartie qu’elle aurait pu en retirer, la circonstance qu’elle a ultérieurement réalisé une plus-value à l’occasion de la revente des biens en cause étant sans incidence à cet égard.
Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante ne justifie pas de la déductibilité des sommes de 55 000 euros et de 20 000 euros de son bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés au sens des dispositions des articles 38 et 39 du code général des impôts. Par suite, sa demande de décharge, en droits et intérêts de retard, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie à raison de ces sommes au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2017 doit être rejetée.
En ce qui concerne les rappels de TVA d’un montant total de 49 362 euros :
D’une part, aux termes du I de l’article 256 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : « Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ». Le 1 de l’article 266 du même code dispose, dans sa rédaction applicable : « La base d’imposition est constituée : / a. Pour (…) les prestations de services (…), par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part (…) du preneur (…) ; / (…) ». Conformément aux dispositions de l’article 269 de ce code, dans sa rédaction applicable : « 1. Le fait générateur de la taxe se produit : / (…) a bis) (…) pour les prestations de services qui donnent lieu à l’établissement de décomptes ou à des encaissements successifs, au moment de l’expiration des périodes auxquelles ces décomptes ou encaissements se rapportent ; / (…) / 2. La taxe est exigible : / (…) / c) Pour les prestations de services autres que celles visées au b bis, lors de l’encaissement (…) du prix (…). / (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 1347 du code civil : « La compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. / Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies ». L’article 1347-1 du même code dispose : « (…) la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles. / Sont fongibles les obligations de somme d’argent (…) ». Il résulte de ces dispositions que la compensation s’opère de plein droit dès lors qu’elle est invoquée par une des deux personnes débitrices l’une envers l’autre, lorsque les dettes réciproques sont certaines, liquides et exigibles.
Il résulte de l’instruction qu’à la date de l’imposition en litige, la société Modus était associée, à hauteur de 99 % des parts composant son capital social, de la société Ilbarritz Bab, qui exerçait une activité de promotion immobilière et de marchand de biens et dont le gérant était également M. B… C…. Il n’est pas contesté que la société requérante accomplissait, au profit de cette dernière entreprise, diverses prestations de services qu’elle lui refacturait à la clôture de chaque exercice, en comptabilisant ces sommes au crédit du compte de produits n° 70810000 « Refacturation Ilbarritz », majorées par les montants correspondants de TVA collectée, inscrits au crédit du compte de tiers n° 44587000 « TVA factures à établir ». Parallèlement, la société requérante était également redevable envers la société Ilbarritz Bab de sommes correspondant à la mise à disposition d’un salarié de cette dernière, à savoir M. C…, afin d’effectuer des tâches administratives et commerciales, inscrites au crédit du compte de tiers n° 4010000-08000033 « Fournisseurs-Ilbarritz Bab ». Le 30 novembre 2019, la société requérante a soldé des dettes qu’elle détenait sur la société Ilbarritz Bab par voie de compensation, en créditant une somme de 364 722 euros sur le compte de tiers n° 46730000 « Ilbarritz Bab SARL » ouvert au profit de cette dernière, alors débiteur de la somme de 357 261,88 euros.
La société requérante soutient que les sommes inscrites au débit et au crédit du compte n° 46730000 ne correspondent qu’à des avances réciproques, à l’exclusion de tout enregistrement de prestations dues par chacune des deux sociétés en cause au profit de l’autre, sans au demeurant justifier de l’existence du versement d’une telle avance financière de 364 722 euros, et que la compensation ainsi effectuée ne concernait nullement les prestations respectivement inscrites au crédit des comptes nos 70810000 et 4010000-08000033. Toutefois, il résulte de l’instruction que la société requérante a débité le compte n° 4010000-08000033 d’une somme de 364 722 euros concomitamment à l’inscription de cette même somme au crédit du compte n° 46730000, le 30 novembre 2019, sans que la contribuable ne justifie que ces opérations d’un montant strictement identique étaient indépendantes l’une de l’autre. De même, il ressort du grand livre de ce dernier compte, produit par la société Modus, qu’une somme de 66 985,90 euros correspondant à la refacturation des prestations qu’elle a réalisées au profit de la société Ilbarritz Bab au cours de l’année 2018 y a été inscrite en débit au 1er janvier 2019, ce qui démontre que ce compte n’a pas uniquement vocation à enregistrer des avances financières réciproques consenties par les deux entreprises. Enfin, dans sa réponse à la proposition de rectification du 16 avril 2021, le gérant de la société requérante a reconnu que la TVA collectée afférente aux sommes dues par la société Ilbarritz Bab au titre des prestations de service réalisées à son profit par la société Modus était devenue exigible chez cette dernière à compter du 30 novembre 2019 du fait de la compensation mentionnée au point précédent, rappelant que son entreprise avait d’ores et déjà procédé à deux régularisations successives de TVA collectée à ce titre, d’un montant respectif de 14 023 euros et de 20 384 euros, à l’occasion du dépôt de ses déclarations n° 3310-CA3-SD pour les mois de novembre 2019 et d’avril 2020. A cet égard, le service précise que ces régularisations ont effectivement été prises en compte et qu’elles ont été imputées sur les rappels de TVA collectée réclamés à la contribuable respectivement au titre des périodes du 1er janvier au 31 décembre 2019 et du 1er janvier au 31 mai 2020. Dans ces conditions, la société requérante ne saurait soutenir que la compensation opérée le 30 novembre 2019 n’avait pas pour objet l’extinction simultanée, à hauteur d’un montant de 364 722 euros, des créances qu’elle détenait sur la société Ilbarritz Bab au titre des prestations comptabilisées au compte n° 70810000 et des dettes dont elle lui était redevable au titre de celles inscrites au compte n° 4010000-08000033.
Il résulte de ce qui précède que la compensation en cause doit être regardée comme une modalité de paiement des dettes dont la société Modus était redevable envers la société Ilbarritz Bab au titre des prestations de mise à disposition de l’un de ses salariés, rendant ainsi exigible la TVA au sens des dispositions du c du 2 de l’article 269 du code général des impôts. Par suite, les conclusions tendant à la réduction des rappels de TVA qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2019, à concurrence d’une somme totale de 49 362 euros en droits ainsi que des intérêts de retard correspondants, doivent être rejetées.
Sur les pénalités :
Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; / (…) ». Le premier alinéa de l’article L. 80 D du livre des procédures fiscales dispose : « Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens des articles L. 211-2 à L. 211-7 du code des relations entre le public et l’administration (…) ».
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux point 6 à 8 que, pour justifier l’application de la pénalité de 40 % pour manquement délibéré concernant les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2017, à raison de la réintégration dans la base d’imposition des sommes de 55 000 euros et de 20 000 euros qu’elle a respectivement versées à la société Shelbourne France SARL et à l’un de ses salariés en vue de l’acquisition de trois terrains à bâtir, le service a retenu que la société requérante ne justifiait ni la nature de ces versements ni l’existence d’une contrepartie qu’elle aurait pu en retirer et qu’elle n’expliquait ni les incohérences entre la nature alléguée de ces charges et ses écritures comptables ni la divergence entre le prix de vente dont elle se prévaut et le montant des sommes dont elle s’est effectivement acquittée. En outre, l’intention délibérée de la société d’éluder l’impôt ressort également des incohérences de facturation constatées, des corrections non justifiées qu’elle a apportées à sa comptabilité ainsi que de ses explications contradictoires au fil de la procédure d’imposition et des procédures contentieuses qui en ont résulté. Dans ces conditions, et compte tenu de la communauté d’intérêts qui existait, à la naissance des créances en cause, entre les sociétés Shelbourne France et Modus, qui étaient alors associées et dirigées par le même gérant, fût-il de nationalité irlandaise, c’est à bon droit que l’administration a assorti d’une majoration de 40 % pour manquement délibéré les rectifications procédant de la remise en cause des charges déduites du résultat de la société Modus imposable à l’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2017.
En second lieu, la société requérante ne saurait se prévaloir des énonciations de la documentation administrative du 8 mars 2017 référencée BOI-CF-INF-10-20-20, portant sur les infractions et pénalités fiscales communes à tous les impôts et relatives à l’assiette, dès lors qu’elle ne contient pas d’interprétation d’un texte fiscal différente de celle dont le présent jugement fait application.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la société Modus tendant à la décharge de la majoration de 40 % pour manquement délibéré appliquée aux cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2017, à raison de la réintégration dans la base d’imposition des sommes de 55 000 euros et de 20 000 euros, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E:
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été réclamés à la société Modus au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2019, à hauteur de 19 745 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Modus est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Modus et à la directrice départementale des finances publiques de la Vienne.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dufour, président,
M. Raveneau, conseiller,
M. Waton, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
K. WATON
Le président,
signé
J. DUFOUR
L’assesseure la plus ancienne,
M. E…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. E…
La greffière,
signé
D. BRUNET
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. BRUNET
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