Rejet 29 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, vice-prés. 6 ème ch., 29 mars 2023, n° 2206303 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2206303 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2022, M. A B, représenté Me Samson, demande au tribunal d’annuler la décision du 5 décembre 2022 par laquelle le sous-préfet de Brest a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de sept mois.
Il soutient que :
— cette décision est insuffisamment motivée en droit dès lors qu’elle ne mentionne pas l’article R. 413-14-1 du code de la route qui s’applique spécifiquement à l’infraction qui lui est reprochée ;
— elle ne comporte de surcroît aucune motivation de fait et contrevient notamment aux dispositions de la circulaire du 28 septembre 1987 relative à la motivation des actes administratifs dès lors que la motivation stéréotypée prévue par cette circulaire, qui prend comme en l’espèce la forme d’un formulaire, ne saurait s’appliquer à sa situation et à l’infraction relevée à son encontre ; elle inique par ailleurs qu’il aurait commis une infraction alors que la réalité de l’infraction retenue à son encontre, qui n’a pas été confirmée par le juge pénale, n’est pas établie ;
— la décision du 8 décembre 2022 a été prise en violation des droits de la défense et du principe du contradictoire garantis par les articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’il n’a jamais pu présenter une quelconque défense ni aucune observation ;
— en mettant en œuvre la procédure d’urgence prévue par l’article L. 224-2 du code de la route, sans qu’aucune circonstance ne le justifie, le préfet d’Ille-et-Vilaine a commis une erreur manifeste d’appréciation et un détournement de procédure ; il appartenait à l’autorité préfectorale de mettre en œuvre la procédure de l’article L. 224-7 de ce code, sans chercher à contourner les dispositions protectrices des articles L. 121-1 et L. 121-2 précités ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle est fondée uniquement sur l’avis de rétention et que les éléments d’homologation et de vérification de l’appareil cinémomètre n’étaient pas mentionnés sur l’avis de rétention ;
— la durée de suspension prévue par les dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route sur le fondement desquelles la décision en litige a été prise ne peut excéder six mois ; cette décision, prise pour une durée de sept mois, excède ainsi le texte applicable.
La requête a été communiquée au préfet du Finistère qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n’étant présente.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande au tribunal d’annuler la décision du 5 décembre 2022 par laquelle le sous-préfet de Brest a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de sept mois. Toutefois, par un arrêté du 28 décembre 2022, le sous-préfet de Brest à modifié cet arrêté pour réduire cette suspension à une durée de 6 mois. Dans cette mesure, cet arrêté du 28 décembre 2022 doit être regardé comme s’étant substitué à l’arrêté contesté du 5 décembre 2022.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". La décision par laquelle un préfet suspend un permis de conduire est une décision individuelle défavorable qui doit être motivée en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
3. En l’espèce, la décision du 5 décembre 2022 vise le code de la route et plus particulièrement l’article L. 224-2 qui fixe les conditions dans lesquelles le préfet de département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis de conduire, prononcer la suspension de celui-ci pour une durée qui ne peut excéder six mois, et qui dispose que « Lorsque le dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d’un appareil homologué et lorsque le véhicule est intercepté, les dispositions du présent article sont applicables au conducteur ». Par ailleurs, cette décision indique que M. B a fait l’objet « le 02/12/2022 à 21h20 sur la commune de Guipavas d’une mesure de rétention de son permis de conduire pour avoir commis une infraction punie par le code de la route de la peine complémentaire de suspension de permis de conduire » résultant d’un « dépassement de 40km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée établi au moyen d’un appareil homologué » vitesse autorisée : 090km/h / retenue 158km/h), dans les conditions définies aux articles R. 413-1 et suivants du code la route « , et qu’en considération du » danger grave et immédiat que représente le conducteur en infraction pour la sécurité des usagers de la route, de ses éventuels passagers et de lui-même ", la validité de son permis de conduire est suspendue pour une durée de sept mois. La circonstance que cette décision ait été rédigée au moyen d’un formulaire pré-imprimé comportant des formules stéréotypées et qu’elle ne mentionne pas explicitement les dispositions de l’article R. 413-14-1 précité prévoyant la répression de l’infraction en cause est sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 211-2 précité et de la circulaire du 28 septembre 1987, dont le requérant ne saurait au demeurant se prévaloir eu égard à son absence de portée réglementaire, ne peut qu’être rejeté.
4. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 224-1 du code de la route, dans sa rédaction applicable : « Lorsque les épreuves de dépistage de l’imprégnation alcoolique et le comportement du conducteur permettent de présumer que celui-ci conduisait sous l’empire de l’état alcoolique défini à l’article L. 234-1 (), les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire de l’intéressé (). / Lorsque le dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d’un appareil homologué et lorsque le véhicule est intercepté, les dispositions du présent article sont applicables au conducteur. Dans ce cas, les agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l’article 21 du code de procédure pénale sont habilités à retenir à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur. () ». Aux termes de l’article L. 224-2 du même code : « () / Lorsque le dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d’un appareil homologué et lorsque le véhicule est intercepté, les dispositions du présent article sont applicables au conducteur. () ».
5. En l’espèce, M. B soutient que le préfet d’Ille-et-Vilaine a commis un détournement de procédure en choisissant de retenir la procédure d’urgence prévue à l’article L. 224-2 du code de la route, et non celle prévue à l’article L. 224-7 du même code, afin de s’affranchir des obligations découlant de la nécessité de respecter les droits de la défense. Il ressort toutefois expressément des dispositions précitées de l’article L. 224-2 du code de la route que cette procédure est applicable au un conducteur intercepté au volant de son véhicule circulant à une vitesse dépassant « de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée ». Par suite, le moyen invoqué doit être écarté.
6. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l’ordre public ou la conduite des relations internationales ; () « . Aux termes de l’article L. 122-1 du même code » Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ".
7. Compte tenu des conditions particulières d’urgence dans lesquelles intervient la décision par laquelle le préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l’article L. 224-2 du code de la route, qui doit être prise dans les 72 heures et qui a pour objet de faire obstacle à ce qu’un conducteur ayant commis un grave excès de vitesse retrouve l’usage de son véhicule, le préfet peut légalement prendre cette décision en se dispensant de procédure contradictoire en application du 1° de l’article L. 121-2 précité. Il suit de là qu’eu égard à l’infraction commise par M. B, d’une particulière gravité dès lors que la vitesse à laquelle circulait l’intéressé a été relevée à 158 km/h, dépassant de 68 km/h la vitesse maximale autorisée, et au grave danger que faisait courir le contrevenant aux autre usagers de la route, ainsi qu’à lui-même, le moyen tiré de ce que cette procédure contradictoire n’aurait pas été mise en œuvre doit être écarté.
8. En sixième lieu, M. B soutient que la décision attaquée est uniquement fondée sur l’avis de rétention de son permis de conduire, lequel ne fait mention d’aucune précision quant à l’homologation de l’appareil cinémomètre et à sa vérification annuelle. Toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose que l’avis de rétention du permis de conduire sur lequel est fondée la décision de suspension contestée mentionne les informations relatives à l’identification de l’appareil utilisé pendant le contrôle ainsi que sa date de vérification et d’homologation ni même que ces informations soient communiquées à l’intéressé. Enfin, à supposer que le requérant entende contester la réalité de l’infraction, ce moyen ne peut qu’être écarté comme inopérant dès lors qu’il n’entre pas dans l’office du juge administratif de statuer sur la matérialité d’une infraction. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
9. Enfin, si M. B soutient que la durée de suspension de son permis de conduire prise en application des dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route ne pouvait excéder six mois, cette durée initiale de 7 mois, comme il a été exposée au point 1 a été ramené à 6 mois par arrêté du 28 décembre 2022. Par suite, ce moyen doit être écarté comme manquant en fait.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Finistère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2023.
Le président-rapporteur
Signé
G. DescombesLa greffière,
Signé
V. Le Boëdec
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Signé
V. Le Boëdec
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