Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 16 oct. 2025, n° 2502091 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2502091 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 février 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) de lui communiquer l’entier dossier contenant les pièces sur la base desquelles l’arrêté contesté a été pris ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 février 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit de revenir sur le territoire pendant une année ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 000 euros à l’avocat désigné au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
4°) de désigner un avocat commis d’office ainsi qu’un interprète en langue arabe ;
5) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
- l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’absence de délai de départ volontaire :
- sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen particulier ;
- le préfet s’est estimé lié par les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ;
- l’absence de délai de départ volontaire méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne représente aucune menace à l’ordre public et qu’il présente des garanties de représentation ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
- la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie de circonstances humanitaires faisant obstacle à son édiction ;
- la décision est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
La demande d’aide juridictionnelle de M. A… a été rejetée pour caducité par une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 26 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gonneau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 21 février 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a obligé M. A…, ressortissant algérien, à quitter le territoire français sans délai sur le fondement de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit de revenir sur le territoire pour une durée d’un an. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande de production du dossier administratif :
Le préfet a produit les pièces relatives à la situation administrative de M. A… dont il est en possession. L’affaire étant en état d’être jugée et le principe du contradictoire ayant été respecté, il n’apparaît pas nécessaire, dans ces circonstances, d’ordonner la communication de l’entier dossier du requérant détenu par l’administration.
Sur les conclusions tendant à la désignation d’un interprète ainsi que d’un avocat commis d’office :
Le présent recours n’est pas de la nature de ceux pour lesquels la loi du 10 juillet 1991 ou encore le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont prévu le droit pour le requérant d’être assisté d’un interprète ainsi que d’un avocat commis d’office par la juridiction. Par suite, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « (…) L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
En l’absence d’urgence, il n’y a pas lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. En outre, M. A… n’a pas, à la date du présent jugement, demandé le bénéfice de l’aide juridictionnelle alors même qu’il a été invité à produire les documents ou renseignements justifiant qu’il satisfaisait aux conditions exigées pour bénéficier de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de l’arrêté :
L’arrêté indique de manière suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de fait et de droit pour lesquels le préfet a pris les décisions attaquées. La circonstance tenant à ce que le préfet n’aurait pas exposé de manière détaillée la situation personnelle de l’intéressé ne constitue pas un défaut de motivation. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de ces décisions doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A…, né en 1993, qui déclare être entré sur le territoire en 2018 sous couvert d’un visa, et y travailler en qualité de mécanicien, fait valoir qu’il « a été » marié à une ressortissante française et qu’il contribue à l’entretien et à l’éducation d’un enfant, né de leur union le 7 juin 2022. Il soutient également qu’il n’a plus aucune attache dans son pays d’origine et que ses parents vivent en France. Cependant il ne produit à l’appui de ses allégations qu’un avis d’imposition pour l’année 2022, indiquant qu’il est hébergé par un particulier, une quittance de loyer de ce dernier, les premières pages de son passeport ainsi qu’un extrait d’un courrier du 20 juin 2022 lui notifiant l’intention de la commune de Marseille de saisir le procureur de la République dans le cadre de la procédure en reconnaissance de paternité de son enfant qu’il a engagé le 20 juin 2022. Au regard de la durée et des conditions du séjour en France de M. A…, et alors que ce dernier ne justifie pas avoir fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, les moyens tirés de ce que l’obligation de quitter le territoire français porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaîtrait les stipulations précitées doivent être écartés.
En ce qui concerne l’absence de délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
Il ne ressort pas des termes de la décision en litige que le préfet des Bouches-du-Rhône, en refusant à M. A… un délai de départ volontaire, se serait estimé lié par les dispositions des articles précités et aurait ainsi méconnu l’étendue de sa compétence. Par suite, le moyen tiré de l’existence d’une erreur de droit doit être écarté.
Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la situation de M. A… n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier de la part de l’administration au regard des éléments dont elle avait connaissance à la date de la décision. Par suite, le moyen tiré de l’absence de cet examen doit être écarté.
Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. A…, le préfet des Bouches-du-Rhône a relevé que le requérant qui déclarait une entrée sur le territoire en 2018, n’avait pas sollicité de titre de séjour et ne présentait pas de garanties de représentation en l’absence de présentation de passeport en cours de validité ou d’un lieu de résidence permanent. S’il ressort des pièces du dossier que M. A… est titulaire d’un passeport valable du 28 septembre 2018 au 27 septembre 2028, il ne conteste pas n’avoir jamais sollicité de titre de séjour et n’établit pas disposer d’une adresse effective en ne produisant aucune pièce relative à son hébergement à la date de l’arrêté. Dans ces conditions le risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement pouvait donc être présumé en application des dispositions précitées. Par suite, le préfet a pu légalement ne pas accorder de délai de départ volontaire à M. A….
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ».
Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français./ Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
M. A… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français qui n’était assortie d’aucun délai de départ volontaire et ne justifie d’aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d’une décision d’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, c’est à bon droit que le préfet a décidé de prendre à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français.
En relevant que l’intéressé ne justifiait ni d’une présence continue en France depuis 2018, ni de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de son enfant et qu’il pourra solliciter un visa en qualité de conjoint de français dès lors qu’il aura quitté le territoire pour édicter à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées et n’a pas entaché de disproportion la décision attaquée.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ainsi que la demande présentée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : M. A… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête présentée par M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président-rapporteur,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
É. Devictor Le président rapporteur,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
S. Zerari
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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