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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, procedures 96 h h / 48 h, 21 févr. 2023, n° 2300158 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2300158 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 9 janvier et les 9 et 13 février 2023, Mme E D, représentée par Me Jacquinet, avocat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 décembre 2022 par lequel le préfet de l’Aude l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français durant une période d’un an ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à la perception de la contribution de l’Etat.
Elle soutient que :
— la décision a été prise par une autorité qui ne justifie pas de sa compétence ;
— la décision l’obligeant à quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— la décision l’obligeant à quitter le territoire français révèle un défaut d’examen complet de sa situation ;
— la décision l’obligeant à quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit en ce que le préfet s’est estimé être en situation de compétence liée ;
— la décision lui interdisant de retourner pendant une durée d’un an sur le territoire français est entachée d’une erreur de droit ;
— la décision lui interdisant de retourner pendant une durée d’un an sur le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 23 janvier 2023, le préfet de l’Aude conclut au rejet de la requête.
Il expose que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. C dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d’éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Thévenet, magistrat désigné ;
— et les observations de Me Jacquinet, avocat de Mme D qui persiste dans ses moyens et conclusions.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme D au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la légalité des décisions attaquées :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 4o La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la qualité de réfugié a été refusée à Mme D, ressortissante arménienne née le 8 septembre 1963, par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, par une décision du 22 novembre 2022. Par suite, elle entre dans les cas où l’autorité administrative peut légalement édicter à son endroit la mesure attaquée.
4. En premier lieu, à l’article 4 de l’arrêté régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le 7 septembre 2022, accessible au juge et aux parties, le préfet de l’Aude a donné délégation à M. A B, adjoint au directeur de la légalité et de la citoyenneté, aux fins de signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, mentionne les faits relatifs à la situation personnelle et administrative de Mme D et indique avec précision les raisons pour lesquelles le préfet de l’Aude a pris à son endroit une décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ressort de la lecture même de l’arrêté contesté que le préfet de l’Hérault s’est livré à un examen réel et complet de la situation de Mme D au regard de ses droits au séjour. La circonstance que l’arrêté ne mentionne pas l’état de santé de Mme D n’est pas de nature à révéler un défaut dans l’examen de la situation de Mme D, dès lors qu’il n’est pas établi qu’elle en aurait informé le préfet. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et complet de la situation de Mme D, doit être écarté.
7. En quatrième lieu, il ressort de la lecture même de l’arrêté attaqué que le préfet de l’Aude ne s’est pas estimé en situation de compétence liée pour obliger Mme D à quitter le territoire français et lui interdire d’y retourner pendant une durée d’un an. Par suite, un tel moyen doit être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ». Il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté que le préfet de l’Aude a apprécié la situation de Mme D au regard de ces quatre critères. La circonstance qu’il a mentionné que Mme D n’était pas dépourvue d’attaches familiales dans le pays dont elle est ressortissante, est sans incidence sur la légalité de la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une période d’un an. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
9. En sixième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Aude, qui a apprécié la situation de Mme D au regard des quatre critères prévus par les dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aurait entaché cette décision d’une erreur d’appréciation. Par suite, un tel moyen doit être écarté.
10. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Aude aurait entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste d’appréciation.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête de Mme D, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Ces dispositions font obstacle à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : Mme D est admise à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D, au préfet de l’Aude et à Me Jacquinet.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2023.
Le magistrat désigné,
F. C
La greffière,
E. Tournier
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 21 février 2023.
La greffière,
E. Tournier
N°2300158
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