Annulation 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 23 juil. 2025, n° 2206735 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2206735 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2022, Mme A C, représentée par Me Ben Hadj Younes, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours contre la décision du 4 novembre 2021 par laquelle le préfet de la Côte d’Or a déclaré sa demande de naturalisation irrecevable ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L.'761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme El Mouats-Saint-Dizier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a déposé une demande de naturalisation auprès du préfet de la Côte d’Or, qui l’a rejetée comme irrecevable par une décision du 4 novembre 2021. Par sa requête, Mme C demande au tribunal d’annuler la décision implicite née le
23 mars 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours contre la décision du préfet.
2. En premier lieu, si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. Par suite, les conclusions de Mme C doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 1er septembre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a expressément rejeté son recours.
3. En second lieu, aux termes de l’article 21-16 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s’il n’a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ». Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à la personne postulante, si elle le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à la personne étrangère qui la sollicite en tenant compte de tous les éléments relatifs à la situation de la personne intéressée, y compris ceux qui ont été examinés pour statuer sur la recevabilité de sa demande. Au nombre de ces éléments figure, comme cela résulte de l’article 21-26 du code civil, la fixation en France, de manière stable, du centre de ses intérêts matériels.
4. Pour ajourner la demande d’acquisition de la nationalité française de Mme C, le ministre s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressée aide au séjour irrégulier de son conjoint.
5. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’après le rejet de sa demande par le préfet de la Côte d’Or le 4 novembre 2021 au motif que Mme C ne résidait pas avec son conjoint, lequel vivait dans un autre Etat, Mme C a informé l’administration de ce que son conjoint avait présenté une demande de titre de séjour afin de vivre à ses côtés en France. Cette seule circonstance n’emporte pas que le conjoint de Mme C serait en situation irrégulière en France et le ministre de l’intérieur ne fait valoir aucun autre élément de nature à l’établir. Par conséquent, Mme C ne peut être regardée comme aidant au séjour irrégulier de son époux. Par suite, en dépit du large pouvoir d’appréciation dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder ou non la nationalité française à la personne étrangère qui la sollicite, le ministre de l’intérieur a commis une erreur manifeste d’appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande d’acquisition de la nationalité française.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte':
7. Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit procédé au réexamen de la demande de Mme C dans un délai de six mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, en vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’État, qui est la partie perdante dans la présente instance, une somme de 1'200 euros au titre des frais exposés par Mme C.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 1er septembre 2022 du ministre de l’intérieur est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de statuer à nouveau sur la demande de naturalisation de Mme C dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Mme C une somme de 1 200 (mille deux-cents) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2025.
La rapporteure,
M. B
SAINT-DIZIERLa présidente,
S. RIMEU
La greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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