Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 11 févr. 2026, n° 2301944 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2301944 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 1 octobre 2021 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 2 mars 2023, le 4 juin 2024, le 11 juillet 2024 et le 28 août 2024, Mme J… F…, assistée de Mme D… H… assurant sa tutelle, représentée par Me Maze-Villeseche, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Lille (CHRU) à lui verser la somme de 229 300,17 euros en réparation des préjudices subis lors de sa prise en charge au sein du CHRU de Lille ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner avant dire droit un complément d’expertise pour déterminer la faute du CHRU de Lille dans sa prise en charge ;
3°) de rejeter les conclusions du CHRU de Lille à son encontre ;
4°) de mettre à la charge du CHRU de Lille une somme de 5 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la responsabilité du CHRU de Lille est engagée à raison de l’absence d’évaluation des bénéfices-risques de l’intervention chirurgicale avec une IRM cardiaque et une anticoagulation ;
la faute du CHRU de Lille a entrainé une perte de chance de 50% d’éviter les préjudices liés aux complications de la circulation extra corporelle ;
ses préjudices s’élèvent à un montant global de 458 600,34 euros, se décomposant comme suit :
* 18 240 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
* 14 281 euros au titre des souffrances endurées ;
* 1 200 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
* 48 563,62 euros au titre de l’assistance permanente d’une tierce personne ;
* 187 858,72 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
* 137 457 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
* 50 000 euros au titre du préjudice d’établissement ;
* 1 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
Par des mémoires enregistrés les 28 juin 2023 et 4 septembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut, représentée par Me de Berny, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le CHRU de Lille à lui rembourser la somme de 3 507 605,10 euros au titre des débours définitifs exposés pour son assurée, Mme F…, du fait de sa prise en charge dans cet établissement, éventuellement à proportion du taux de perte de chance retenu ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner le CHRU de Lille à lui verser la somme de 675 385,80 euros au titre des débours échus au 28 décembre 2022 et de lui rembourser, à compter de cette date, les soins viagers à échoir, au fur et à mesure de leur service sur justificatifs et sans limite de plafond, éventuellement à proposition du taux de perte de chance retenu ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, d’ordonner avant dire droit un complément d’expertise ;
4°) d’assortir les condamnations prononcées des intérêts de retard au taux légal à compter du 28 juin 2023 ;
5°) de mettre à la charge du CHRU de Lille l’indemnité forfaitaire de gestion et la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
les experts ont constaté une faute du CHRU de Lille, laquelle a entrainé une perte de chance de 50% d’éviter la survenue du dommage ;
elle a exposé pour le compte de son assurée jusqu’au 29 décembre 2022, les sommes suivantes :
* 664 941,49 euros au titre des frais d’hospitalisation ;
* 5 643,23 euros au titre des frais médicaux ;
* 1 088,60 euros au titre des frais d’appareillage ;
* 3 712,48 euros au titre des frais de transport.
les dépenses de soins futurs viagers dont l’imputabilité a été établie au vu du rapport d’expertise peuvent être évaluées au montant de 2 832 219,30 euros ; à titre subsidiaire, à défaut de versement d’un capital, le CHRU de Lille doit rembourser ces dépenses au fur et à mesure de leur réalisation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 mars 2024, 19 juillet 2024 et 13 septembre 2024, le centre hospitalier régional universitaire de Lille, représenté par Me Segard, conclut dans le dernier état de ses écritures :
1°) au rejet de l’ensemble des demandes de la requérante et de la CPAM du Hainaut et à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante la somme de 1 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
2°) à défaut, après application d’un taux d’imputabilité de 50%, à la limitation des indemnités dues à Mme F… au montant de 72 294,75 euros, à la CPAM à 498 346,97 euros, ainsi qu’à la limitation à 1 500 euros de la somme à verser à la requérante au titre des frais non compris dans les dépens.
Il soutient que :
il n’a commis aucune faute dans la prise en charge de Mme F… ;
l’état de santé de Mme F… nécessitait une intervention chirurgicale en urgence à laquelle elle ne pouvait pas se soustraire ;
le lien de causalité entre la prise en charge et les complications neurologiques de la patiente n’est pas établi ; de tels troubles existaient avant le dommage et ne sont que la conséquence de son état antérieur ;
à défaut, il convient de retenir un taux d’imputabilité des dommages de Mme F… de 50%, et de limiter l’évaluation des préjudices, aux montants suivants, après application de ce taux :
* 4 169,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
* 3 000 euros au titre des souffrances endurées ;
* 64 625 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
* 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
les demandes d’indemnisation de la requérante relative à l’assistance permanente par une tierce personne, à l’incidence professionnelle, au préjudice esthétique temporaire ainsi qu’au préjudice d’établissement doivent être rejetés car ces préjudices ne sont pas établis ;
les sommes demandées par la CPAM du Hainaut au titre des débours doivent être limités, compte tenu du taux de perte de chance retenu, à 498 346, 97 euros ; cette caisse n’est toutefois pas fondée à solliciter le remboursement des dépenses de santé futures capitalisées.
Par une ordonnance du 5 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 14 octobre 2024.
Mme F… a été invitée, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des éléments ou des pièces en vue de compléter l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code civil ;
le code de la santé publique ;
le code de la sécurité sociale ;
l’arrêté du 18 décembre 2025 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour 2026 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Cotte,
les conclusions de M. Vandenberghe, rapporteur public,
les observations de Me Sule, représentant le centre hospitalier universitaire de Lille.
Considérant ce qui suit :
Mme F…, née le 5 novembre 1966, a consulté le service des urgences du centre hospitalier de Maubeuge le 4 février 2016 pour des douleurs thoraciques et une majoration de la toux. Elle a été hospitalisée dans le service de pneumologie de cet établissement pour dyspnée d’aggravation progressive avec toux et syndrome inflammatoire. Le 9 février 2016, elle a été transférée au centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Lille pour un possible myxome de l’oreillette. Le 10 février 2016, un scanner thoracique a révélé de multiples formations hypodenses intracardiaques compatibles avec des thrombi de l’oreillette droite et des auricules droite et gauche, une thrombose focale du confluant veineux jugulaire sous clavier droit et un probable thrombus pariétal focal de l’aorte thoracique descendante. Mme F… a été opérée sous circulation extracorporelle pour résection tumorale auriculaire droite, le 11 février 2016. En post-opératoire immédiat, elle a présenté une bradycardie qui a nécessité l’injection d’adrénaline et un massage cardiaque externe. Une sidération cardiaque a également été constatée. L’évolution post-opératoire a été marquée par une absence de réveil, une agitation neurologique et des échecs d’extubation. Mme F… a été extubée le 26 février. Le 3 mars 2016, le compte-rendu anatomopathologique a conclu à un thrombus intra-auriculaire de l’oreillette droite. En raison de l’évolution respiratoire et cardiaque favorable, la patiente a de nouveau été transférée au service de cardiologie du centre hospitalier de Maubeuge, le 8 mars 2016. Mme F… a présenté un défaut de cicatrisation en regard de la sternotomie. Elle est restée hospitalisée au sein du centre hospitalier de Maubeuge jusqu’à son placement en maison d’accueil spécialisée, le 13 février 2017. Mme F… conserve des séquelles neurologiques entrainant une absence d’autonomie totale.
Par une ordonnance du 1er octobre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a ordonné, à la demande de Mme F…, une expertise médicale, confiée au docteur C…, infectiologue, sur sa prise en charge au CHRU de Lille. Le docteur A…, chirurgien cardiaque, et le docteur I…, neurologue, ont été désignés en qualité de sapiteurs. L’experte a déposé son rapport le 11 mars 2022. Par un courrier du 10 novembre 2022, Mme F… a adressé une demande indemnitaire au CHRU de Lille. En l’absence de réponse, elle a saisi le tribunal pour demander la condamnation du CHRU de Lille à réparer son préjudice. La caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut demande au tribunal de condamner le CHRU de Lille à lui rembourser le montant des débours engagés pour son assurée.
Sur la responsabilité du centre hospitalier régional universitaire de Lille :
Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « (…) les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. ».
En ce qui concerne la faute du centre hospitalier régional universitaire de Lille :
En premier lieu, il résulte de l’instruction que Mme F… a subi, de manière anticipée par rapport à la date initialement envisagée, une intervention chirurgicale réalisée sous circulation extra-corporelle le 11 février 2016 pour suspicion de myxome. Selon les experts, eu égard à un contexte d’exogénose (alcool, tabac), aux troubles psychiatriques de la patiente et de l’inobservance du traitement anticoagulation, il aurait été nécessaire d’évaluer les bénéfices et les risques d’une telle intervention chirurgicale, notamment eu égard au risque neurologique secondaire à une circulation extracorporelle, en réalisant, en premier lieu, une IRM cardiaque et une anticoagulation de façon à obtenir une possible diminution de la taille du thrombus. En outre, si un myxome pouvait valablement être suspecté lors de l’admission de Mme F… au regard de ses symptômes et des résultats du scanner thoracique, ce diagnostic aurait cependant dû être reconsidéré à l’analyse des résultats de l’angioscanner, pratiqué le 10 février 2016, qui évoque plutôt l’hypothèse du thrombus. Si le centre hospitalier relève que les experts ont fait état d’un risque d’embolie pulmonaire massive qui pouvait être mortelle, ce qui justifiait selon lui une intervention en urgence sans réunion de concertation pluridisciplinaire, il ressort des conclusions expertales que ce risque pouvait être maîtrisé par la mise en place d’une thrombolyse. Par ailleurs, l’allégation, émise pour la première fois dans le cadre de la présente instance selon laquelle l’anticoagulation ne serait pas efficace sur les thrombus anciens repose sur un certificat du Dr E… qui est le chirurgien qui a réalisé l’opération et qui a participé aux opérations d’expertise et sur un avis sur pièces du Dr B…, chirurgien cardio-vasculaire et thoracique, daté du 2 avril 2024, qui se borne à indiquer que ce traitement est moins efficace et non qu’il est inefficace, de sorte qu’il aurait pu être opportun de discuter de son intérêt dans le contexte décrit ci-dessus. Il s’ensuit que le choix précipité de l’acte chirurgical est constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité du CHRU de Lille.
En second lieu, il résulte de l’instruction que le risque de troubles neuropsychiatriques est une complication connue de l’intervention réalisée sous circulation extra-corporelle et que la littérature médicale retient une fréquence plus importante de survenue en fonction de l’âge et de la fragilité neurologique antérieure. Selon les experts, l’état neurologique de Mme F… ne peut s’expliquer par un accident cérébral d’origine thrombo-embolique cardiaque, l’IRM n’ayant retrouvé aucun embole d’origine cardiaque, ni par la bradycardie dont a été victime la patiente, dont la durée a été regardée comme trop courte pour avoir causé des dommages cérébraux. Les troubles neurologiques étant survenus dans les suites de l’opération, ils sont nécessairement la conséquence, contrairement à ce que soutient le CHRU de Lille en s’appuyant sur l’avis du Dr G…, neurologue du CHU de Bordeaux, de l’intervention chirurgicale réalisée sous circulation extra-corporelle.
En ce qui concerne l’étendue de la réparation :
Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise, que Mme F… aurait dû se voir prescrire en première intention un traitement anticoagulant mais qu’il n’est pas certain que ce traitement aurait permis d’échapper à l’intervention chirurgicale. Par ailleurs, Mme F… présentait des antécédents neuropsychiatriques et cardiaques, outre un contexte d’exogénose. Il s’ensuit que les fautes commises par le CHRU de Lille ont entrainé pour Mme F… une perte de chance d’éviter le dommage. Les experts évaluent cette perte de chance à 50%, taux non sérieusement remis en question par les parties. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de la perte de chance de l’intéressée d’éviter les troubles dont elle est atteinte en la fixant à 50%.
Sur l’évaluation des préjudices :
Eu égard aux conclusions expertales et en l’absence de remise en cause des parties, il y a lieu de fixer la date de consolidation de l’état de santé de Mme F… au 8 août 2018.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux temporaires :
S’agissant des dépenses de santé actuelles :
Il résulte de l’instruction, notamment du relevé de débours définitif et de l’attestation d’imputabilité qu’elle produit, que la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut a exposé pour le compte de son assurée des frais hospitaliers pour un montant de 343 633,34 euros. Si la CPAM justifie également avoir exposé des frais médicaux, des frais d’appareillage et des frais de transport, elle ne distingue pas les frais exposés avant la consolidation et ceux déboursés après, de sorte que l’intégralité de ces frais sera examinée au titre du point suivant. Après application du taux de perte de chance précédemment retenu, la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut est fondée à solliciter la condamnation du CHRU de Lille à lui verser une indemnité de 171 816,67 euros.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux permanents :
S’agissant des dépenses de santé futures :
En premier lieu, il résulte de l’instruction notamment du relevé définitif des débours et de l’attestation d’imputabilité du médecin conseil que la CPAM a exposé, pour la période comprise entre la consolidation de Mme F… et le 30 avril 2022, correspondant à la date à laquelle ils ont été arrêtés, des débours correspondant à une hospitalisation au sein de la maison d’accueil spécialisée au centre hospitalier de Jeumont du 8 août 2018 au 30 avril 2022 pour un montant de 321 308,15 euros, des frais médicaux pour un montant de 5 643,23 euros, des frais d’appareillage pour la somme de 1 088,60 euros et des frais de transport pour un montant total de 3 712,48 euros. Ainsi, les débours de cette période courant du 8 août 2018 au 30 avril 2022 s’élèvent à la somme de 331 752,46 euros. La somme qui doit être mise à la charge du CHU de Lille, compte tenu du taux de perte de chance retenu au point 7, est de 165 876,23 euros (331 752,46 x 0,5).
En deuxième lieu, il résulte du relevé définitif des débours, de l’attestation d’imputabilité du médecin conseil de la CPAM et d’une estimation des frais futurs viagers établie par la CPAM que cette dernière sera amenée à prendre en charge, à titre viager, postérieurement au 30 avril 2022 le séjour de Mme F… à la maison d’accueil spécialisée du centre hospitalier de Jeumont pour un montant total de 2 832 219,30 euros, en raison de la perte d’autonomie subie par l’intéressée. Le CHRU de Lille n’ayant pas donné son accord à un remboursement en capital, il y a lieu d’allouer à la CPAM du Hainaut le remboursement de ces frais, à hauteur de 50% correspondant au taux de perte de chance, sur justificatifs et au fur et à mesure de leur engagement.
S’agissant de l’assistance par tierce personne :
Lorsque le juge administratif indemnise la victime d’un dommage corporel du préjudice résultant pour elle de la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne dans les actes de la vie quotidienne, il détermine d’abord l’étendue de ces besoins d’aide et les dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il fixe, ensuite, le montant de l’indemnité qui doit être allouée par la personne publique responsable du dommage, en tenant compte des prestations dont, le cas échéant, la victime bénéficie par ailleurs et qui ont pour objet la prise en charge de tels frais. A ce titre, il appartient au juge, lorsqu’il résulte de l’instruction que la victime bénéficie de telles prestations, de les déduire d’office de l’indemnité mise à la charge de la personne publique, en faisant, si nécessaire, usage de ses pouvoirs d’instruction pour en déterminer le montant. Il n’appartient pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime. En vertu des principes qui régissent l’indemnisation par une personne publique des victimes d’un dommage dont elle doit répondre, il y a lieu de déduire de l’indemnisation allouée à la victime d’un dommage corporel au titre des frais d’assistance par une tierce personne le montant des prestations dont elle bénéficie par ailleurs et qui ont pour objet la prise en charge de tels frais. Il en est ainsi alors même que les dispositions en vigueur n’ouvrent pas à l’organisme qui sert ces prestations un recours subrogatoire contre l’auteur du dommage. La déduction n’a toutefois pas lieu d’être lorsqu’une disposition particulière permet à l’organisme qui a versé la prestation d’en réclamer le remboursement au bénéficiaire s’il revient à meilleure fortune.
Afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par l’article L. 3133-1 du code du travail, il y a lieu de calculer l’indemnisation sur la base d’une année de 412 jours, ainsi que sur la base d’un taux horaire moyen de rémunération tenant compte des charges patronales et des majorations de rémunération pour le travail du dimanche, fixé, dans les circonstances de l’espèce, à 16 euros.
En premier lieu, le rapport d’expertise indique que l’état de santé de Mme F… à compter de la consolidation nécessite un besoin d’aide familiale de 45 minutes deux fois par jour, lorsque Mme F… séjourne chez sa fille. La requérante sollicite pour la période échue, du 8 août 2018, date de consolidation, au 11 février 2026, date du présent jugement une indemnisation à hauteur d’un week-end par mois et de trois jours par mois hors week-end. Toutefois, il ressort des attestations de sorties de la maison d’accueil que Mme F… a séjourné chez sa fille à hauteur d’une journée par mois sur la période du 17 septembre 2022 au 11 février 2026, soit 1 244 jours, ainsi qu’une journée en décembre 2021, deux journées en mai 2022 et le 17 juillet 2022. Par suite, au vu des modalités de calcul énoncées au point précédent et en tenant compte des attestations de sortie, le besoin d’assistance par tierce personne temporaire peut être évalué pour l’ensemble de la période du 8 août 2018 à la date du présent jugement à la somme de 1 239,84 euros après application du taux de perte de chance de 50% ((1/30 x 1,5 x 2746 x 16 x (412/365) x 0,5). Par ailleurs, il résulte de l’instruction que Mme F… a perçu sur la période, la prestation de compensation du handicap pour un montant total de 56 428 euros. Ce montant couvrant l’intégralité de son préjudice, sa demande à ce titre doit être rejetée.
En second lieu, il résulte de l’instruction, notamment des attestations récentes de sorties de la maison d’accueil, que Mme F… séjourne chez sa fille deux jours par mois. Il s’ensuit que le besoin annuel en assistance par une tierce personne peut ainsi être évalué à la somme de 329, 60 euros après application du taux de perte de chance de 50 % (2/30 x 1,5 x 16 x 412 x 0,5). En tenant compte d’un coefficient de capitalisation viager de 21,639, il y a lieu de retenir la somme de 7 132, 21 euros. Toutefois, comme il a été exposé au point précédent, Mme F… perçoit la prestation de compensation du handicap pour un montant annuel de 16 928, 40 euros. Ce montant couvrant l’intégralité de son préjudice, sa demande à ce titre doit être rejetée.
S’agissant de l’incidence professionnelle :
Il est constant qu’en raison des séquelles que Mme F… conserve à la suite de sa prise en charge au CHRU de Lille, elle ne peut plus exercer d’activité professionnelle. Cependant, Mme F… avait cessé d’exercer une activité professionnelle à compter de 2012, soit près de quatre ans auparavant, et présentait par ailleurs un syndrome dépressif et un éthylisme chronique qui contribuait à sa désocialisation. Dans ces conditions, il n’est pas établi que son absence de retour à l’emploi serait en lien direct avec la faute commise par le centre hospitalier. En tout état de cause, il résulte de l’instruction que Mme F… a perçu une allocation aux adultes handicapées depuis août 2016 pour un montant d’au moins 14 337,95 euros, qui doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer sur une base forfaitaire les préjudices subis dans sa vie professionnelle. La demande d’indemnisation de Mme F… au titre de l’incidence professionnelle doit, dès lors, être rejetée.
En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
En premier lieu, il résulte de l’instruction que Mme F… a subi un déficit fonctionnel temporaire total, pour la période du 9 février 2016 au 13 février 2017, soit 371 jours, correspondant à son hospitalisation en établissement. Elle a ensuite subi un déficit fonctionnel temporaire de 50 % du 14 février 2017 au 8 août 2018, soit 541 jours. En retenant un taux journalier d’indemnisation de 15 euros pour une incapacité totale, il sera fait une juste appréciation du déficit fonctionnel temporaire subi en le fixant à la somme de 4 811,25 euros après application du taux d’imputabilité de 50% ((371 x 15 + 0,50 x 541 x 15) x 0,50).
En deuxième lieu, il résulte du rapport d’expertise qu’au regard des hospitalisations, de l’intervention chirurgicale et du séjour en réanimation, les souffrances de Mme F… ont été évaluées à 4 sur une échelle de 0 à 7. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, compte tenu notamment de la période avant consolidation, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en le fixant à la somme de 4 000 euros, après application du taux de perte de chance de 50%.
En troisième lieu, il résulte du rapport d’expertise que Mme F… a subi un préjudice esthétique temporaire causé par une plaie sternale. Dans les circonstances de l’espèce, eu égard à la période avant consolidation, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme de 1 000 euros, après application du taux de perte de chance de 50%.
En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux permanents :
En premier lieu, il résulte du rapport d’expertise que Mme F… conserve des séquelles du fait de la faute commise par le CHRU de Lille en raison de l’importance des troubles neurologiques, lesquels entrainent un déficit fonctionnel permanent évalué à 55% par les experts. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation des séquelles conservées par la requérante, âgée de 51 ans au moment de la consolidation, en allouant à Mme F… une indemnité de 65 000 euros, après application du taux de perte de chance de 50%.
En deuxième lieu, il résulte du rapport d’expertise que le préjudice esthétique permanent de Mme F… a été évalué à 1 sur une échelle de 0 à 7, au regard de la cicatrice au sternum. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme de 500 euros, après application du taux de perte de chance de 50 %.
En troisième lieu, si Mme F… soutient perdu espoir d’avoir une vie de couple, cette allégation n’est pas de nature à caractériser un préjudice d’établissement dont elle pourrait demander réparation.
Il résulte de ce qui précède que le CHRU de Lille doit être condamné à verser à Mme F… la somme de 75 311,25 euros et à la CPAM la somme de 337 692,90 euros ainsi que, pour la période postérieure au 30 avril 2022, la moitié de ses débours correspondant à des dépenses de santé futures, sur justificatifs au fur et à mesure de leur service.
Sur les intérêts :
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte (…) ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’ils sont demandés, et quelle que soit la date de la demande, les intérêts des indemnités allouées sont dus à compter du jour où la demande de réclamation de la somme principale est parvenue à la partie débitrice ou, à défaut, à compter de la date d’enregistrement au greffe du tribunal administratif des conclusions tendant au versement de cette indemnité.
Il y a lieu de faire droit à la demande d’intérêts de la CPAM du Hainaut à compter du 28 juin 2023, date d’enregistrement de son premier mémoire au greffe du tribunal.
Sur les frais liés au litige :
En ce qui concerne l’indemnité forfaitaire de gestion :
Aux termes du neuvième alinéa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la Caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 € et d’un montant minimum de 91 €. » Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 18 décembre 2025 relatif aux montants de l’indemnité forfaitaire de gestion : « Les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 122 € et 1228 € au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2026 ».
En application de ces dispositions, il y a lieu de mettre à la charge du CHRU de Lille, le versement à la CPAM du Hainaut de la somme de 1 228 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion à raison des frais engagés pour obtenir le remboursement des prestations servies à son assurée.
En ce qui concerne les frais non compris dans les dépens :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CHRU de Lille les sommes de 1 500 euros et de 1 000 au titre des frais exposés respectivement par Mme F… et par la CPAM du Hainaut et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier régional universitaire de Lille est condamné à verser à Mme F… la somme de 75 311,25 euros.
Article 2 : Le centre hospitalier régional universitaire de Lille est condamné à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut la somme de 337 692,90 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2023.
Article 3 : Le centre hospitalier régional universitaire de Lille est condamné à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut, sur présentation de justificatifs, les débours correspondant aux dépenses de santé futures à compter du 30 avril 2022.
Article 4 : Le centre hospitalier régional universitaire de Lille est condamné à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut la somme de 1228 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Article 5 : Le centre hospitalier régional universitaire de Lille versera à Mme F… la somme de 1 500 euros et à la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… H… assurant la tutelle de Mme J… F…, à la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut et au centre hospitalier régional universitaire de Lille.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Goujon, conseiller,
Mme Le Cloirec, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
Le président-rapporteur,
signé
O. Cotte
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
signé
J.-R. Goujon
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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