Rejet 27 septembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 4e ch., 27 sept. 2024, n° 2219014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2219014 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi n° 2206212 du 5 septembre 2022, le tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Paris la requête enregistrée le 11 août 2022, présentée par Me Benazeth-Grégoire pour M. B A.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 12 septembre 2002 sous le n° 2219014, M. A, représenté par Me Benazeth-Grégoire, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de lui accorder une remise partielle de sa dette dans le cadre d’une médiation ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler le titre de perception émis le 21 octobre 2021 par lequel le préfet de police a mis à sa charge la somme de 22 171,06 euros correspondant à des trop perçus sur sa rémunération « constatés en septembre 2021 » ainsi que la décision implicite du 16 juin 2021 rejetant son recours préalable obligatoire réceptionné le 16 décembre 2021 ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, de ramener le montant du titre de perception à la somme de 15 799,28 euros ou à la somme de 1 885,38 euros ;
4°) de condamner l’Etat au versement d’une indemnité de 3 000 euros en réparation du préjudice subi ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— à titre principal, sa dette doit faire l’objet d’une remise partielle dans le cadre d’une médiation ;
— à titre subsidiaire, le quantum des sommes réclamées est erroné le trop-perçu de rémunération à plein traitement pour la période du 4 novembre 2018 au 3 novembre 2020, durant laquelle il a été placé en congé de longue de maladie à demi-traitement, devant être calculé sur la base de la rémunération nette avant impôt sur le revenu sans tenir compte de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) et des compensations de la contribution sociale généralisée (CSG) qu’il n’a pas perçues et dont il ne saurait être redevable, ce qui correspond en définitive à un trop-perçu de 15 799,28 euros ;
— à titre infiniment subsidiaire, le montant des sommes réclamées doit être ramené à la somme de 19 683,06 euros mentionnée dans le décompte de rappel de novembre 2020 de laquelle doivent être déduits les montants déjà prélevés sur les bulletins de paie de décembre 2020 à septembre 2021, soit 797,68 euros, ce qui correspondant en définitive à un trop-perçu de 18 885,38 euros ;
— il a subi une dégradation de son état de santé et a eu des difficultés financières en raison des erreurs commises dans le calcul des sommes réclamées et des carences dans la gestion de sa rémunération, le préjudice subi devant être évalué à la somme de 3 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2023, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines informe le tribunal que le contentieux de la liquidation relève de la compétence des services de la préfecture de police.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 30 novembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 janvier 2024.
Par une lettre du 5 août 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir paraît susceptible d’être fondé sur le moyen soulevé d’office tiré de ce que la demande de remise gracieuse présentée par M. A au tribunal est irrecevable dès lors qu’il n’appartient qu’à l’autorité administrative d’accorder une remise gracieuse, son refus pouvant, le cas échéant, être contesté devant le jugement administratif.
Par un mémoire, enregistré le 30 août 2024, M. A a présenté des observations en réponse à ce moyen soulevé d’office.
Un mémoire, présenté pour M. A, a été enregistré le 30 août 2024 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
— le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l’Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d’hospitalisation ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 septembre 2024 :
— le rapport de M. Medjahed, premier conseiller ;
— et les conclusions de M. Degand, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, adjoint administratif affecté à la direction de l’ordre public et de la circulation de la préfecture de police, a été placé en congé de longue durée à plein traitement du 4 novembre 2015 au 3 novembre 2018 puis à demi-traitement du 4 novembre 2018 au 3 novembre 2020. Sa rémunération a été provisoirement maintenue au-delà de ses droits à congé de longue durée jusqu’à son admission à la retraite pour invalidité non imputable au service prononcée rétroactivement à compter du 4 novembre 2020 par un arrêté du préfet de police du 21 juillet 2021. Par un courrier du 26 octobre 2020, le préfet de police a informé M. A qu’il a bénéficié d’un trop-perçu de rémunération de 28 925,34 euros du 4 novembre 2018 au 3 novembre 2020 et que le remboursement de ce trop-perçu fera l’objet de retenues sur ses fiches de paie à compter de novembre 2020. M. A a contesté cette décision du 26 octobre 2020 par un recours gracieux du 3 décembre 2020 qui a été rejeté par une décision du 7 janvier 2021. Par un courrier du 15 février 2021, il a de nouveau contesté la décision du 26 octobre 2020 et demandé à l’administration une remise gracieuse de sa dette à hauteur de 8 595,48 euros laquelle a été implicitement rejetée. Il a ensuite été destinataire d’un titre de perception émis le 21 octobre 2021 par lequel le préfet de police lui a réclamé la somme de 22 171,06 euros correspondant à des trop-perçus sur sa rémunération « constatés en septembre 2021 ». Par la présente requête, M. A demande au tribunal, à titre principal, de lui accorder une remise partielle de sa dette dans le cadre d’une médiation, à titre subsidiaire, d’annuler le titre de perception émis le 21 octobre 2021 et la décision implicite du 16 juin 2021 rejetant son recours préalable obligatoire réceptionné le 16 décembre 2021, à titre infiniment subsidiaire, de ramener le montant du titre de perception à la somme de 15 799,28 euros ou à la somme de 1 885,38 euros et, enfin, de condamner l’Etat au paiement d’une indemnité de 3 000 euros en réparation du préjudice subi résultant des erreurs commises dans le calcul des sommes réclamées et des carences dans la gestion de sa rémunération.
Sur la demande de remise gracieuse :
2. Si M. A demande au tribunal de prononcer à titre principal une remise partielle de sa dette dans le cadre d’une médiation, il résulte de l’instruction que l’administration n’a pas souhaité donner une suite favorable à la proposition de médiation qui lui a été adressée le 26 septembre 2022. En tout état de cause, il n’appartient qu’à l’autorité administrative d’accorder une remise gracieuse, son refus pouvant, le cas échéant, être contesté devant le jugement administratif. Dès lors, la demande de remise gracieuse présentée par M. A au tribunal doit être rejetée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et de décharge :
3. Il résulte de l’instruction que M. A a continué de bénéficier, du 4 novembre 2018 au 3 novembre 2020, d’une rémunération à plein traitement ainsi que de primes telles que l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) et l’indemnité compensatrice de la contribution sociale généralisée (CSG) alors qu’il n’avait droit durant cette période qu’à une rémunération à demi-traitement ainsi qu’à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. Contrairement à ce que soutient M. A, il résulte de l’instruction, notamment des fiches de paie de novembre 2018 à octobre 2020 et du décompte de rappel de novembre 2020 sur la rémunération de janvier 2019 à octobre 2020 qu’il a produits, qu’il a indûment perçu de novembre 2018 à octobre 2020 la somme de 21'414,01 euros brut au titre de son traitement, de 6'974,88 euros brut au titre de l’IFSE et de 544,64 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de la CSG. Il ne résulte pas de l’instruction que les sommes qui lui sont réclamées par le titre de perception correspondent à des montants bruts. Il résulte au contraire des mentions non contestées de ce titre de perception qu’il a indûment perçu une somme de 15 975,62 euros net au titre de son traitement, une somme de 5 926,91 euros net au titre de l’IFSE et une somme de 268,53 euros net au titre de l’indemnité compensatrice de la CSG. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que la somme mise à la charge de M. A par le titre de perception comprend des sommes déjà précomptées sur ses fiches de paie de décembre 2020 à août 2021, qui s’élèvent à 92 ou 93 euros selon les mois. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que les sommes mises à sa charge par le titre émis le 21 octobre 2021 sont erronées. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation et de décharge doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
5. L’illégalité du titre de perception émis le 21 octobre 2021 n’étant pas démontrée, l’administration n’a pas commis de faute en exigeant le reversement de la somme indûment versée. En revanche, en continuant à verser à M. A durant deux ans l’intégralité de son traitement, l’IFSE et l’indemnité compensatrice de la CSG le préfet de police a commis une négligence constitutive d’une faute de nature à ouvrir droit à réparation des préjudices en lien direct et certain avec cette faute. Toutefois, la réalité des préjudices invoqués correspondant à une dégradation de l’état de santé de M. A et des difficultés financières, résultant notamment d’une augmentation du montant de l’impôt sur ses revenus de l’année 2019, n’est établie par aucune pièce versée au dossier. Par suite, et en tout état de cause, les conclusions à fin d’indemnisation doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au ministre de l’intérieur et des outre-mer et à la direction départementale des finances publiques des Yvelines.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 13 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Medjahed, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2024.
Le rapporteur,
N. MEDJAHED
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Étudiant ·
- Lien ·
- Éloignement ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Insertion professionnelle
- Hébergement ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Santé ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Structure ·
- L'etat ·
- Action sociale
- Temps de travail ·
- Garde des sceaux ·
- Circulaire ·
- Magistrature ·
- Administration pénitentiaire ·
- Justice administrative ·
- Absence ·
- Légalité ·
- Fonction publique ·
- Recours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Traitement ·
- Antibiotique ·
- Virus ·
- Justice administrative ·
- Maladie ·
- Santé ·
- Expertise ·
- Optique ·
- Commissaire de justice ·
- Charges
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Astreinte ·
- Droit commun ·
- Renouvellement ·
- Pourvoir ·
- Inexecution ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Subvention ·
- Commissaire de justice ·
- Délibération ·
- Développement ·
- Légalité externe ·
- Pays ·
- Inopérant ·
- Bâtiment ·
- Syndicat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Apostille ·
- Maintien ·
- Application ·
- Délai ·
- Consultation ·
- Électronique ·
- Demande
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Examen ·
- Entretien ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle ·
- Apatride ·
- Pays tiers ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Lotissement ·
- Polynésie française ·
- Urbanisme ·
- Périmètre ·
- Justice administrative ·
- Autorisation ·
- Propriété foncière ·
- Construction ·
- Modification ·
- Plan
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Abrogation ·
- Mentions ·
- Action sociale ·
- Renouvellement ·
- Administration ·
- Département ·
- Personnes ·
- Conseil
- Déclaration préalable ·
- Architecte ·
- Commune ·
- Bâtiment ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Substitution ·
- Construction ·
- Port ·
- Justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.