Rejet 5 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5 févr. 2024, n° 2400328 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2400328 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2024 sous le numéro 2400328, M. B… A…, représenté par Me Chevalier, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de « suspendre le recouvrement des contributions sociales dues à hauteur de 23.389,48 euros pour l’exercice 2018 par les époux A… et mises en recouvrement le 31 mars 2021 (Rôle 21/53011), des impôts dus par les époux A… à hauteur de 29.459 euros pour l’exercice 2018 et mis en recouvrement le 31 mai 2021 (Rôle 21/53202), dans l’attente de la décision du tribunal administratif (…) (RG 2202663-4) sur la demande de désolidarisation rejetée le 19 janvier 2022 par la Direction Régionale des Finances Publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique »,
2°) « ordonner la main levée des mesures d’exécution et notamment les saisies à tiers détenteur diligentées de ce chef ».
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de la précarité de sa situation ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de décharge de responsabilité solidaire qui lui a été opposée dans la mesure où il a justifié de la rupture de la vie commune, la disproportion entre la dette fiscale poursuivie et sa situation financière ainsi que d’un comportement fiscal irréprochable avant et après ladite rupture.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ». Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît manifeste qu’une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
L’objet même du référé organisé par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l’urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d’une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte législatif ou réglementaire impose l’exercice d’un recours administratif préalable avant de saisir le juge du fond, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l’administration ait statué sur le recours préalable, dès lors que l’intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu’il a engagé les démarches nécessaires auprès de l’administration pour obtenir l’annulation ou la réformation de la décision contestée.
M. A…, qui a saisi le tribunal d’une requête n° 2202663 enregistrée le 2 mars 2022 tendant à l’annulation de la décision du 19 janvier 2022 par laquelle la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire–Atlantique a rejeté sa demande de décharge de responsabilité solidaire, présentée comme « la décision attaquée » dans la présente instance, ne peut qu’être regardé, compte tenu des termes de sa requête n° 2400328 et des pièces y annexées, comme demandant au juge des référés la suspension de l’exécution de la saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre le 21 décembre 2023 par le comptable public pour avoir paiement de la somme de 51 834,31 euros. Il ne justifie toutefois pas avoir, en application des articles L. 281 et R. 281-1 du livre des procédures fiscales, contesté l’obligation de payer cette somme par une réclamation adressée à l’autorité compétente comme l’y invite la notification de la SATD litigieuse –jointe par l’intéressé à sa requête (pièce n° 28)–, qui comporte la mention de l’existence et du caractère obligatoire, à peine d’irrecevabilité d’un éventuel recours juridictionnel, de cette réclamation préalable, ainsi que les délais dans lesquels le contribuable doit la présenter à l’administration.
Les conclusions de M. A… à fin de suspension n’étant, dès lors, pas recevables, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter sa requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Nantes, le 5 février 2024.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICH
La République mande et ordonne au ministre des finances en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2024 sous le numéro 2400328, M. B… A…, représenté par Me Chevalier, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de « suspendre le recouvrement des contributions sociales dues à hauteur de 23.389,48 euros pour l’exercice 2018 par les époux A… et mises en recouvrement le 31 mars 2021 (Rôle 21/53011), des impôts dus par les époux A… à hauteur de 29.459 euros pour l’exercice 2018 et mis en recouvrement le 31 mai 2021 (Rôle 21/53202), dans l’attente de la décision du tribunal administratif (…) (RG 2202663-4) sur la demande de désolidarisation rejetée le 19 janvier 2022 par la Direction Régionale des Finances Publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique »,
2°) « ordonner la main levée des mesures d’exécution et notamment les saisies à tiers détenteur diligentées de ce chef ».
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de la précarité de sa situation ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de décharge de responsabilité solidaire qui lui a été opposée dans la mesure où il a justifié de la rupture de la vie commune, la disproportion entre la dette fiscale poursuivie et sa situation financière ainsi que d’un comportement fiscal irréprochable avant et après ladite rupture.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ». Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît manifeste qu’une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
L’objet même du référé organisé par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l’urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d’une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte législatif ou réglementaire impose l’exercice d’un recours administratif préalable avant de saisir le juge du fond, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l’administration ait statué sur le recours préalable, dès lors que l’intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu’il a engagé les démarches nécessaires auprès de l’administration pour obtenir l’annulation ou la réformation de la décision contestée.
M. A…, qui a saisi le tribunal d’une requête n° 2202663 enregistrée le 2 mars 2022 tendant à l’annulation de la décision du 19 janvier 2022 par laquelle la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire–Atlantique a rejeté sa demande de décharge de responsabilité solidaire, présentée comme « la décision attaquée » dans la présente instance, ne peut qu’être regardé, compte tenu des termes de sa requête n° 2400328 et des pièces y annexées, comme demandant au juge des référés la suspension de l’exécution de la saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre le 21 décembre 2023 par le comptable public pour avoir paiement de la somme de 51 834,31 euros. Il ne justifie toutefois pas avoir, en application des articles L. 281 et R. 281-1 du livre des procédures fiscales, contesté l’obligation de payer cette somme par une réclamation adressée à l’autorité compétente comme l’y invite la notification de la SATD litigieuse –jointe par l’intéressé à sa requête (pièce n° 28)–, qui comporte la mention de l’existence et du caractère obligatoire, à peine d’irrecevabilité d’un éventuel recours juridictionnel, de cette réclamation préalable, ainsi que les délais dans lesquels le contribuable doit la présenter à l’administration.
Les conclusions de M. A… à fin de suspension n’étant, dès lors, pas recevables, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter sa requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Nantes, le 5 février 2024.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICH
La République mande et ordonne au ministre des finances en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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