Rejet 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 20 juin 2025, n° 2501477 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2501477 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 20 mars 2025, N° 24BX02751 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 23 mai 2025 et un mémoire en production de pièces enregistré le 17 juin 2025, M. D A, représenté par Me Pather, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre les effets de l’arrêté du préfet du Gers édictée le 22.04.2025 à l’encontre de M. A, jusqu’à ce que la juridiction ait rendu sa décision au fond ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet du Gers de restituer son titre de séjour à M. A dans le délai d’une semaine à compter de la notification de la décision à venir ;
4°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Gers de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à venir, dans cet intervalle, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la recevabilité :
— la décision attaquée lui fait grief alors même qu’elle a été prise en application d’une décision de la cour administrative d’appel de Bordeaux censurant la décision du tribunal administratif de Pau car elle modifie sa situation juridique.
En ce qui concerne l’urgence :
— La condition d’urgence est satisfaite compte tenu de la nature de la décision qui porte retrait du titre de séjour ;
En ce qui concerne le doute sérieux :
— La décision n’est pas motivée ;
— Le préfet n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant ;
— Le droit d’être entendu en application des dispositions de l’article L 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’a pas été respecté car si le préfet pouvait retirer la décision antérieurement prise, il se devait d’apprécier l’évolution potentielle de sa situation avant de prendre sa décision ;
— Le préfet a commis une erreur de droit en ne se prononçant pas sur les conditions d’admission au séjour en application de l’article L.432-5 ;
— Le préfet a commis une erreur de droit en ne se prononçant pas au vu des dispositions de l’article L425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Enfin, le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’articler L423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré 16 juin 2025, le préfet du Gers conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête à titre subsidiaire au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les référés ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B ;
— et les observations de Me Pather, représentant M. A, reprenant les mêmes moyens que la requête et rappelant l’obligation du préfet qui n’était pas en compétence liée d’examiner l’évolution de la situation du requérant.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né à Kebili en Tunisie, de nationalité tunisienne, est entré, selon ses déclarations, irrégulièrement sur le territoire français au mois d’avril 2011 et a sollicité un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » le 27 septembre 2012. Par un arrêté du 24 décembre 2013, sa demande a été rejetée et il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Il a de nouveau effectué une demande le 13 mars 2015 qui a également fait l’objet d’un rejet. Par un arrêté du 7 avril 2023, le préfet du Gers l’a obligé à quitter le territoire français et lui a interdit de retourner sur le territoire pour une durée de deux ans et par un jugement du 13 avril 2023 du tribunal administratif de Toulouse, l’arrêté a été annulé. Le 29 juin 2023, M. A a déposé une demande de titre de séjour au titre de sa qualité d’étranger malade auprès du préfet du Gers. Par un arrêté du 31 octobre 2023, le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, a fixé le pays de renvoi et l’a astreint à se présenter une fois par semaine au commissariat d’Auch. Par jugement n° 2303147 du 29 décembre 2023 l’arrêté susvisé a été annulé, annulation confirmée par la cour administrative de Bordeaux par décision du 18 avril 2024. Dans le cadre du réexamen de sa situation ordonné par le tribunal de céans, M. A a déposé une demande de titre de séjour pour soins qui après avis du collège des médecins de l’OFFI a fait l’objet d’un refus le 29 avril 2024, annulé en référé par jugement du tribunal de Pau du 19 juin 2024 puis réuni en formation collégiale, le tribunal administratif de Pau a annulé, par jugement du 25 octobre 2024 les arrêtés du 31 octobre2023 et du 29 avril.2024 par lesquels le préfet du Gers a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A et a fait injonction au préfet de délivrer le titre de séjour mention vie privée et familiale à M. A. Le 5 décembre 2024, le préfet a remis son titre de séjour d’un an à M. A. Parallèlement, le préfet relevait appel du jugement du 25 octobre 2024. Par arrêt n°24BX02751 du 20 mars 2025, la cour administrative de Bordeaux a infirmé le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 25 octobre 2024. Le 22 avril 2025, le préfet du Gers a pris un arrêté portant retrait de la carte de séjour qu’il avait délivrée à M. A. Cette décision a été contestée par un recours au fond du 23 mai suivant et par la présente requête il en est demandé la suspension.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ». Il y a lieu, dans les circonstances de la présente instance, de faire droit à la demande de M. A tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de l’irrecevabilité de la requête :
2. L’annulation, par une décision juridictionnelle devenue définitive, d’une annulation, assortie le cas échéant d’une injonction faite à l’administration, n’a pas pour effet par elle-même de faire disparaître la décision de l’administration prise en exécution de la première annulation. Elle ouvre toutefois la faculté à l’administration de retirer ou d’abroger cette décision, alors même que celle-ci serait créatrice de droits.
3. Contrairement à ce que soutient le préfet du Gers il résulte des principes rappelés au point précédent que l’annulation par la cour du jugement du tribunal administratif de Pau du 25 octobre 2024 n’a pas entrainé, par elle-même, la sortie de vigueur du titre de séjour délivré pour l’exécution de ce jugement. Le préfet dispose à cet égard, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, d’une simple faculté de retirer ou d’abroger la décision édictée pour l’exécution d’une décision juridictionnelle postérieurement infirmée. La décision litigieuse du 22 avril 2025 par laquelle le préfet du Gers a retiré à M. A la carte de séjour temporaire qui lui avait été délivrée en exécution du jugement du tribunal fait ainsi grief à l’intéressé et la décision de retrait attaquée est donc susceptible de recours et la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Gers doit être écartée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Et aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
En ce qui concerne l’urgence :
5. L’urgence justifie que soit prononcé la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. M. A demande la suspension de l’exécution d’une décision portant retrait de sa carte de séjour et le place en situation irrégulière. Dans ces conditions la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute quant à la légalité de la décision de retrait de titre de séjour :
7. Aux termes de l’article L432-5 du CESEDA : « Si l’étranger cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations, la carte de séjour peut lui être retirée par une décision motivée. La décision de retrait ne peut intervenir qu’après que l’intéressé a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration »
8. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits () ». Aux termes de l’article L. 121-1 du même code : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix () »
9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ait été mis à même de présenter des observations quant à la décision de retrait de son titre de séjour, décision individuelle créatrice de droit. Ce vice de procédure, qui l’a privé d’une garantie, entache d’illégalité la décision de retrait alors même que sa situation sur le territoire français peut avoir évoluée depuis la date à laquelle s’est placée la Cour administrative d’appel pour apprécier la légalité de la décision prise par l’administration à savoir le 29 avril 2024. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure est de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision de retrait du préfet du Gers du 22 avril 2025, objet du présent recours. Ainsi et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, il y a lieu d’en suspendre l’exécution jusqu’à ce qu’il soit statuer au fond sur sa légalité.
Sur les concluions à fin d’injonction :
10. Eu égard au motif de suspension retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Gers de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 :
11. Dès lors que M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Pather, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement, à Me Pather, de la somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du préfet du Gers du 22 avril 2025 est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité au fond.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Gers de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 4 : l’Etat est condamné à verser à Me Pather, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros.
Article 5 : le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer
Copie en sera adressée au préfet du Gers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
La magistrate désignée, La greffière,
M. B M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
N°2501477
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