Annulation 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 14 avr. 2026, n° 2608123 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2608123 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2026, Mme C… D…, représente légale de l’enfant B… A… Camara, représenté par Me David, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 10 mars 2026 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 2 000 euros HT au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et d’ordonner le versement de cette somme à Me David, son conseil au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la décision attaquée :
est insuffisamment motivée et révèle ainsi également un défaut d’examen réel et sérieux, en particulier de sa vulnérabilité ;
est entachée d’un vice de procédure dès lors la méconnaissance du droit d’être préalablement entendu est contraire au principe du contradictoire et du respect des droits de la défense garantis par les dispositions des articles 41 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article D 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
méconnaît l’article L.141-3 de ce même code faute que soit produite la fiche d’entretien d’évaluation de vulnérabilité ;
est irrégulière dès lors que la requérante n’a pu bénéficier de l’aide d’un interprète et a été ainsi privée de la garantie prévue à l’article L.522-10 de ce même code et que, en outre, aucune des pièces du dossier ne permet de vérifier que l’agent qui a procédé à l’examen de sa vulnérabilité avait été effectivement formé pour mener un tel entretien ;
résulte de l’application par l’OFII de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui n’est pas conforme avec les objectifs du droit européen et en particulier avec l’article 20 de la directive 2013/33/UE qui énonce de manière exhaustive les hypothèses dans lesquelles les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, retirées ou limitées ;
ne prend pas en compte sa vulnérabilité et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
porte atteinte au droit d’asile sa dignité et méconnaît les stipulations de l’article 3, 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2026, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perfettini en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Perfettini ;
les observations orales de Me Lecat, substituant Me David et représentant Mme D….
le directeur général de l’OFII n’étant ni présent, ni représenté
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme C… D…, ressortissante malienne née le 27 août 1993, représentante légale de l’enfant B… A… Camara, né le 3 décembre 2023, s’est présentée le 9 mars 2026 au guichet unique des demandeurs d’asile où sa demande d’asile pour son enfant a été enregistrée en procédure normale. Elle a, également, sollicité le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile. Toutefois, par décision du 10 mars 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif que sa demande d’asile n’avait pas été présentée, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours durant lequel elle pouvait raisonnablement le faire.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 : « (…) 2. Les États membres peuvent aussi limiter les conditions matérielles d’accueil lorsqu’ils peuvent attester que le demandeur, sans raison valable, n’a pas introduit de demande de protection internationale dès qu’il pouvait raisonnablement le faire après son arrivée dans l’État membre. / (…) 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l’article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les États membres assurent en toutes circonstances l’accès aux soins médicaux conformément à l’article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs ». Par ailleurs, l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que: « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
En l’espèce pour refuser à l’enfant B… A… Camara le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, l’OFII s’est fondé sur le caractère tardif de la demande présentée par sa mère en son nom, plus de quatre-vingt-dix jours après sa naissance. Toutefois, les dispositions précitées de l’article de l’article L. 551-15 définissent un délai courant à partir de l’entrée en France d’un demandeur d’asile. Or, en l’espèce, le jeune B… A… n’est pas entré en France mais y est né et, au demeurant, la demande d’asile présentée pour lui par sa mère, Mme D…, a été enregistrée en procédure normale et non pas en procédure accélérée, comme cela aurait été le cas pour une demande tardive. En outre, il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal de la plainte déposée le 27 juin 2025 auprès du commissariat de Deuil-la Barre (95170) par Mme D… que cette dernière et son fils ont fait l’objet de violences verbales et de menaces de la part du père de l’enfant, à la suite desquelles Mme D… a quitté le domicile commun. Mme D… a précisé lors de l’entretien d’évaluation de vulnérabilité tenu le 10 mars 2026 ne pas avoir d’autres ressources que l’allocation versée pour son fils. Elle a, aussi, indiqué être hébergée par le 115. Dans ces conditions, si elle n’est pas dépourvue de toute aide, elle se trouve, comme mère isolée d’un enfant âgé d’à peine plus de deux ans, menacée de violences par son ex compagnon, dans une situation de particulière vulnérabilité.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, Mme D… est fondée à demander l’annulation de la décision du 10 mars 2026 par laquelle le directeur de l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu et sauf changement dans les circonstances de droit ou de fait, le présent jugement implique que le directeur de l’OFII octroie à Mme D… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, en particulier allocation pour demandeur d’asile, dans un délai de huit jours suivant la notification du présent l’jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Ainsi qu’il vient d’être dit au point 3, il y a lieu d’admettre provisoirement Mme D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me David, avocat de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me David de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme D… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C… D…, représente légale de l’enfant B… A… Camara est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision en date du 10 mars 2026 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé à Mme C… D…, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est annulée.
Article 3 : Sauf changement dans les circonstances de droit ou de fait, il est enjoint à l’OFII d’octroyer à Mme C… D… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Article 4 : Mme D… est admise par le présent jugement à l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, l’OFII versera la somme de 1 000 euros à Me David au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme D… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée directement à Mme D….
Article 5 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D…, représente légale de l’enfant B… A… Camara, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me David.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026 .
La magistrate désignée,
Signé
D. PERFETTINI
La greffière,
Signé
M. E…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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