Annulation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 5 juin 2025, n° 2307184 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2307184 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés le 7 novembre 2023, le 4 janvier 2024, le 13 janvier 2024, le 10 mars 2025 et le 5 mai 2025, Mme E A D, demande au tribunal d’annuler la décision du 3 octobre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l’Isère a rejeté sa demande de carte mobilité inclusion mention « stationnement ».
Elle soutient qu’elle a déjà bénéficié de la carte mobilité inclusion mention « stationnement » et que son état de santé lui permet d’en bénéficier de nouveau.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2024, le département de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A D ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi dès lors que les décisions du 9 août et 3 octobre 2023 méconnaissent l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration en ce qu’ils procèdent illégalement à l’abrogation implicite de la carte mobilité inclusion accordée à Mme A D par la décision du 22 octobre 2021.
Par un mémoire enregistré le 16 mai 2025, le département de l’Isère a présenté des observations au moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience :
— le rapport de M. B,
— et les observations de M. C, représentant le département de l’Isère.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une demande du 5 juillet 2021, Mme A D a sollicité la délivrance d’une carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées ». Par une décision du 22 octobre 2021, le président du conseil départemental de l’Isère lui a accordé cette carte pour une durée de validité de cinq ans, soit jusqu’au 30 septembre 2026. Le 17 février 2023, Mme A D a demandé le renouvellement de plusieurs prestations auprès du département de l’Isère parmi lesquelles figure une demande de renouvellement de sa carte mobilité inclusion mention « stationnement ». A la suite d’une demande de pièces complémentaires datée du 21 juillet 2023, le président du conseil départemental de l’Isère a rejeté cette demande de renouvellement par une décision du 9 août 2023. Mme A D a contesté cette décision par un recours préalable du 14 septembre 2023. Par une décision du 3 octobre 2023, le président du conseil départemental a rejeté ce recours et confirmé sa décision du 9 août 2023.
Sur l’identification de la décision susceptible de recours :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte » mobilité inclusion « destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental ». L’article L. 412-7 du code des relations entre le public et l’administration dispose ensuite que les décisions prises sur la base d’un recours préalable obligatoire se substituent aux décisions initiales.
3. En l’espèce, le président du conseil départemental de l’Isère a rejeté la demande de carte mobilité inclusion mention « stationnement » de Mme A D par une première décision du 9 août 2023. A la suite du recours administratif préalable obligatoire de l’intéressée, il a de nouveau rejeté sa demande par une décision du 3 octobre 2023 qui s’est nécessairement substituée à la décision du 9 août 2023 en application de l’article L. 412-7 du code des relations entre le public et l’administration. Par conséquent, les conclusions de la requête de Mme A D doivent être regardées comme dirigées seulement contre la décision du 3 octobre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles : « () La carte de stationnement pour personnes handicapées est attribuée à titre définitif ou pour une durée déterminée ne pouvant être inférieure à un an () ».
5. Aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger () une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ». Aux termes de l’article L. 242-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 242-1, l’administration peut, sans condition de délai : 1° Abroger une décision créatrice de droits dont le maintien est subordonné à une condition qui n’est plus remplie () ».
6. Aux termes du I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « La carte » mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. [] 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements « . Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code : » Pour l’attribution de la mention « stationnement pour personnes handicapées », un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur ". En vertu de l’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017 pris pour l’application de ces dispositions, le critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied, lesquelles s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur, est rempli lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou lorsqu’elle a systématiquement recours pour ses déplacements extérieurs soit à une aide humaine, soit à une prothèse de membre inférieur, soit à une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur), soit à un fauteuil roulant, y compris lorsqu’elle le manœuvre seule et sans difficulté, soit enfin à une oxygénothérapie.
7. Il résulte de l’instruction que par une décision du 22 octobre 2021, le président du conseil départemental de l’Isère a considéré que Mme A D présentait les conditions pour bénéficier de la carte mobilité inclusion mention « stationnement ». Il lui a ainsi délivré cette carte jusqu’au 30 septembre 2026. Mme A D a toutefois sollicité le renouvellement de cette autorisation avant son échéance en présentant les mêmes éléments que lors de sa première demande datant de 2021. Pour rejeter cette demande, et donc procéder à l’abrogation implicite de la première autorisation, le président du conseil départemental de l’Isère expose que Mme A D ne prouve pas qu’elle remplit les conditions pour de nouveau bénéficier d’une carte mobilité inclusion. Toutefois, et dès lors qu’il a entendu lui-même procéder à l’abrogation de la décision du 22 octobre 2021, il appartient au président du conseil départemental de prouver une évolution de l’état de santé de la requérante permettant de lui retirer une telle autorisation. Ainsi, en se limitant à exposer qu’elle n’apportait pas d’élément suffisant lui permettant de bénéficier d’une telle carte en 2023, le président du conseil départemental de l’Isère n’était pas fondé à lui retirer et donc à rejeter sa demande de renouvellement.
8. Par conséquent, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision du 3 octobre 2023 doit par conséquent être annulée.
Sur les conséquences de l’annulation :
9. Mme A D étant déjà titulaire d’une carte mobilité inclusion mention « stationnement » jusqu’au 30 septembre 2026, l’annulation de la décision du 3 octobre 2023 n’appelle par conséquent au prononcé d’aucune mesure d’exécution.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du président du conseil départemental de l’Isère du 3 octobre 2023 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A D et au département de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025
Le président,
J-P. BLa greffière en chef,
L. Perrard
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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