Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 17 avr. 2026, n° 2604753 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2604753 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2026 ainsi que des pièces complémentaires enregistrées le 4 avril 2026, M. B… G… retenu au centre de rétention administrative n°1 de Lyon-Saint-Exupéry, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er avril 2025 par lequel la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- sa requête est recevable dès lors que l’arrêté litigieux n’a pas été régulièrement notifié en méconnaissance des dispositions des articles L. 614-3 et R. 922-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les décisions attaquées sont entachées d’incompétence de leur auteur ;
- elles sont entachées d’un défaut de motivation ainsi que d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen préalable et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et présente un caractère disproportionné au regard de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2026 ainsi que des pièces enregistrées les 7 et 9 avril 2026, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir
- à titre principal, que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
- à titre subsidiaire, qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Collomb, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Collomb, magistrate désignée ;
- les observations de Me Matricon, représentant M. G…, qui soutient que la requête est recevable en application de l’article R. 922-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens tout en se désistant du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- les observations de Mme C…, représentant la préfète du Rhône qui soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable et, à titre subsidiaire, qu’aucun des moyens n’est fondé ;
- et les déclarations de M. G… assisté par Mme F…, interprète en langue arabe.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience conformément aux dispositions de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Une note en délibéré présentée par la préfète du Rhône a été enregistrée le 17 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… G…, ressortissant algérien né en 2000, alias M. E… H… né en 2000, alias M. A… D… ressortissant tunisien né en 1998 alias M. B… G… né en 2003, déclare être entré en France en 2023. Par un arrêté du 29 août 2024, le préfet de la Côte-d’Or lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans. M. G… a été interpellé, le 31 mars 2025, par la gendarmerie, pour des faits de vol par effraction commis à Belleville-en-Beaujolais (69200) et placé en garde à vue. Par un arrêté du 1er avril 2025, la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix-huit mois. Placé sous mandat de dépôt le 2 avril 2025 et incarcéré au centre pénitentiaire de Villefranche-sur-Saône, le requérant a été condamné à une peine d’emprisonnement délictuel de dix-huit mois par un jugement en date du 3 avril 2025 du président du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône pour des faits de vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’ entrepôt et vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance et violence n’ayant entraîné aucune incapacité de travail. Libéré le 2 avril 2026, M. G… a été placé en rétention administrative au centre de rétention administrative de Lyon-Saint-Exupéry dès sa levée d’écrou, par une décision de la préfète du Rhône en date du 2 avril 2026. Par la présente requête, il demande l’annulation de l’arrêté du 1er avril 2025 par lequel la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix-huit mois.
2. D’une part, aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. ». Aux termes de l’article L. 614-3 du même code : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est détenu, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. ». Aux termes de l’article L. 911-1 de ce code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon une procédure prévue par le présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision (…) ». Enfin, selon l’article R. 922-9 de ce code : « (…) Si, au moment de la notification d’une décision relevant du présent titre, l’étranger est retenu ou détenu, sa requête en annulation de cette décision peut valablement être déposée, dans le délai de recours contentieux, auprès du responsable du lieu de rétention administrative ou du chef de l’établissement pénitentiaire. Dans ce cas, mention du dépôt de la requête est faite sur un registre ouvert à cet effet. Un récépissé indiquant la date et l’heure du dépôt est délivré au requérant. L’autorité qui a reçu la requête la transmet sans délai et par tous moyens au président du tribunal administratif. ».
4. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci en a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
5. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté à été notifié à M. G… le 2 avril 2025 à 8h25 alors qu’il était en garde à vue à vue dans les locaux de la brigade de gendarmerie de Belleville-en-Beaujolais soit préalablement à son placement en détention au centre pénitentiaire de Villefranche-sur-Saône. Cette notification, qui mentionnait les voies et délais de recours doit donc être regardée comme ayant été régulièrement accomplie. Le délai de recours d’un mois prévu par les dispositions précitées de l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est donc arrivé à expiration le 2 mai 2025. De surcroît, et en tout état de cause, le recours dont le requérant a saisi le tribunal, le 3 avril 2026, excède le délai raisonnable d’un an durant lequel il pouvait être exercé. Par suite, la requête introduite par M. G… est tardive et, par suite, irrecevable. Elle ne peut donc qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. G… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… G… et à la préfète du Rhône.
La magistrate désignée,
C. COLLOMB
La greffière,
A. SENOUSSI
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier
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