Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 22 mai 2026, n° 2603850 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2603850 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire complémentaire et des pièces complémentaires, enregistrés les 8 avril et 11 mai 2026, M. A… B…, représenté par Me Djohor, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 2 avril 2026 par laquelle le préfet du Nord a ordonné son transfert auprès des autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale ou de procéder, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, à un nouvel examen de sa situation en lui délivrant, dans l’attente, et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son avocate en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que la décision de transfert attaquée :
est insuffisamment motivée ;
est entaché d’un vice de procédure et méconnaît les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que les éléments dont il a fait part lors de son entretien individuel n’ont pas été retranscrits ;
souffre d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
méconnaît, eu égard à sa vulnérabilité, les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
contrevient aux stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
et est empreinte d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
- la convention modifiée, signée à Genève le 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés ;
- le règlement UE n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide et à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
- les observations de Me Djohor, représentant M. B…, qui a conclu aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- et les observations de Me Murat, représentant le préfet du Nord, qui a conclu au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
- et les observations de M. B… qui a répondu, en français, aux questions qui lui ont été posées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant congolais né le 25 juin 2005, a déposé une demande d’asile, qui a été enregistrée le 5 mars 2026 par les services de la préfecture de l’Oise. Il a alors été constaté que M. B… était entré en France sous couvert d’un visa qui lui avait été délivré par les autorités allemandes le 1er août 2025, qui était valable du 14 août au 27 septembre 2025 et qui était périmé depuis moins de 6 mois. C’est pourquoi, après l’acceptation explicite de sa prise en charge par les autorités allemandes, le 31 mars 2026, le préfet du Nord a, par une décision du 2 avril 2026, décidé de remettre l’intéressé aux autorités allemandes pour qu’elles examinent sa demande d’asile. Par la présente requête, M. B… sollicite l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde sa décision en mentionnant que M. B… est entré en France muni d’un visa qui lui avait été délivré par les autorités consulaires allemandes et qui était périmé depuis moins de six mois, en faisant état de l’acceptation explicite de sa prise en charge par les autorités de ce pays et en faisant notamment application des dispositions des articles 3 et 12.4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée ne peut pas être accueilli.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Entretien individuel – 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / (…) / 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’Etat membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
En l’espèce si M. B… soutient, sans l’établir, qu’il aurait fait part lors de son entretien individuel au guichet unique des demandeurs d’asile de l’état de santé de sa sœur, cette circonstance, à la considérer même comme établie, est sans incidence sur la légalité de la décision de transfert attaquée. En effet, la sœur du requérant n’étant ni un membre de famille, ni un proche au sens du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, l’état de santé de cette dernière, qui n’est, au surplus, pas établie par les pièces produites, ne saurait constituer l’un des principales informations dont le résumé de l’entretien doit faire état. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que le requérant a mentionné, lors de son entretien au guichet unique des demandeurs d’asile, ne pas avoir de contacts avec sa sœur qu’il prétend, dans son recours, prendre en charge. Il suit de là que le moyen, tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet du Nord ne se serait pas livré, ainsi que se borne à l’alléguer M. B…, à un examen sérieux de son dossier. En effet, tous les éléments propres à sa situation personnelle correspondent aux éléments dont il a fait état lors de son audition au guichet unique des demandeurs d’asile. Ce moyen, qui s’apprécie au vu des éléments dont disposait l’administration au jour d’édiction de sa décision, ne pourra donc qu’être écarté.
En quatrième lieu, l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
En l’espèce, M. B… déclare être entré irrégulièrement en France le 15 août 2025, à l’âge de 20 ans. Il ne résidait donc irrégulièrement sur le sol français que depuis sept mois et demi à la date d’adoption de la décision attaquée. Il est célibataire et n’a pas d’enfant. Il allègue disposer de quatre sœurs qui résideraient régulièrement sur le territoire français, dont deux seraient mineures, et fait valoir qu’il apporte le soutien nécessaire à l’une d’entre elles, qui serait atteinte de drépanocytose. Pour autant, il ne l’établit, par les pièces produites, ni la présence de ses sœurs en France, à l’exception de l’une d’elle qui a formulé une demande d’asile en préfecture du Nord le 19 février 2026, ni la régularité de leurs séjours, ni que l’une d’elle serait atteinte d’une maladie nécessitant l’aide d’un tiers, ni qu’il serait le seul à pouvoir lui apporter cette aide. Par ailleurs, s’il ressort des pièces du dossier que ses parents ont formulé des demandes d’asile en préfecture de Seine et Marne, sans que l’on sache s’ils ont, de ce fait, été admis à séjourner sur le territoire français, ces circonstances sont, en tout état de cause, postérieures à la date d’édiction de la décision attaquée. Il n’établit pas non plus ne plus disposer en République démocratique du Congo d’attaches familiales d’une intensité au moins équivalentes à celles qu’il revendique sur le territoire français. En outre, M. B… ne se prévaut d’aucun élément de nature à justifier qu’il disposerait désormais du centre de ses intérêts privés sur le territoire français. Il n’est donc pas fondé à soutenir qu’en ordonnant son transfert en Allemagne, le préfet du Nord aurait méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
En dernier lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) / 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ». Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013, reprises à l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
Il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet du Nord a pris en considération les éléments invoqués par le requérant pour apprécier s’il y avait lieu de déroger à la responsabilité de l’Allemagne pour l’examen de sa demande d’asile. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré en France le 15 août 2025, à l’âge de 20 ans. Il ne résidait donc sur le sol français que depuis sept mois et demi à la date d’adoption de la décision attaquée. Il est célibataire et n’a pas d’enfant. Il allègue disposer de quatre sœurs qui résideraient régulièrement sur le territoire français, dont deux seraient mineures, et fait valoir qu’il apporte le soutien nécessaire à l’une d’entre elles, qui serait atteinte de drépanocytose. Pour autant, il ne l’établit, par les pièces produites, ni la présence de ses sœurs en France, à l’exception de l’une d’elle qui a formulé une demande d’asile le 19 février 2026, ni la régularité de leurs séjours, ni que l’une d’elle serait atteinte d’une maladie nécessitant l’aide d’un tiers, ni qu’il serait le seul à pouvoir lui apporter cette aide. Par ailleurs, s’il ressort des pièces du dossier que ses parents ont formulé des demandes d’asile en préfecture de Seine et Marne, ces circonstances sont postérieures à la date d’édiction de la décision attaquée. En outre, il ne fait état d’aucun problème de santé. S’il indique parler le français, ce qui facilite ses démarches administratives et son intégration en France, ce seul élément n’est pas de nature à s’opposer à son transfert vers l’Allemagne, où il bénéficiera d’un interprète dans le cadre de l’examen de sa demande d’asile. Ainsi, en l’absence d’éléments de nature à justifier que sa demande d’asile soit examinée en France, le moyen, tiré de ce que le préfet du Nord aurait méconnu les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, en s’abstenant de mettre en œuvre la clause de souveraineté, doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision du 2 avril 2026 par laquelle le préfet du Nord a ordonné son transfert auprès des autorités allemandes.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte de M. B… ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Signé :
X. LARUE
Le greffier,
Signé :
V. MACHUT
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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