Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 7 mai 2025, n° 2432285 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2432285 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 décembre 2024 et le 14 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Patureau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 octobre 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ;
3°) à défaut, d’enjoindre au préfet de police de procéder, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans cette attente ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que l’arrêté attaqué :
— est entaché d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation ;
— il méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il est entaché d’une erreur de droit ;
— le préfet de police a commis un vice de procédure en s’abstenant de saisir la commission du titre de séjour ;
— le préfet de police a commis un vice de procédure à défaut de produire l’avis médical du collège des médecins de l’OFII.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Doan,
— et les observations de Me Patureau, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant togolais né le 3 juin 1982, déclare être entré en France en 2013. Il a été bénéficiaire d’un titre de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » en application de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à partir de 2016 et jusqu’au 5 octobre 2023. Le 20 septembre 2023, il en a sollicité le renouvellement. Par une décision du 23 octobre 2024, dont il demande l’annulation, le préfet de police de Paris a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-01455 du 1er octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme Florence Carton, conseillère d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer, cheffe du pôle de l’instruction des demandes de titres de séjour, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’il a signé l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a produit l’avis du collège des médecins de l’OFII, daté du 21 décembre 2023, selon lequel si l’état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, l’offre de soins et les caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire lui permettent de bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Par conséquent, le moyen tiré de l’absence de transmission de l’avis médical du collège des médecins de l’OFII manque en fait.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () ".
5. Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions d’obtention du titre de séjour sollicité auxquels il envisage de refuser ce titre de séjour et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. En l’espèce, le préfet de police, qui s’est fondé sur l’avis défavorable du collège des médecins de l’OFII pour estimer que M. A ne remplissait pas les conditions exigées par l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour le renouvellement de son titre de séjour, n’était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté.
6. En quatrième lieu, la décision attaquée mentionne les motifs de droit et de fait sur lesquels elle est fondée. Elle mentionne ainsi, d’une part, que M. A a effectué le 20 septembre 2023 une demande de renouvellement de titre de séjour, d’autre part, qu’au vu de l’avis émis par le collège des médecins de l’OFII le 21 décembre 2023, si l’état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine, le Togo. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A l’exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention » salarié détaché ICT « , prévue à l’article L. 421-26, et de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention » recherche d’emploi ou création d’entreprise ", prévue à l’article L. 422-10, qui ne sont pas renouvelables, le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. A l’exception des cartes de séjour pluriannuelles prévues aux articles L. 421-9 à L. 421-24, L. 421-34, L. 422-6, L. 424-9, L. 424-11, L. 424-18 et L. 424-19, le renouvellement d’une carte de séjour pluriannuelle est soumis à la preuve par l’étranger de sa résidence habituelle en France dans les conditions prévues à l’article L. 433-3-1.
L’autorité administrative peut procéder aux vérifications utiles pour s’assurer du maintien du droit au séjour de l’intéressé et, à cette fin, convoquer celui-ci à un ou plusieurs entretiens. "
8. Il résulte de ces dispositions que le renouvellement d’un titre de séjour est conditionné au respect des conditions de délivrance du titre de séjour au jour de la demande de renouvellement. En l’espèce, le préfet de police de Paris n’a pas commis d’erreur de droit en vérifiant si M. A continuait de remplir au jour de sa demande les conditions posées par l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation de M. A avant de refuser de renouveler son titre de séjour et de l’obliger à quitter le territoire français. La circonstance que l’arrêté ne mentionne pas certains faits le concernant n’est pas, en l’espèce, de nature à établir un défaut d’examen de sa situation de la part de l’administration. Il ressort en outre des termes de la décision attaquée et des pièces du dossier, notamment la fiche de salle, que M. A a demandé le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étranger malade, sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si le requérant fait valoir qu’il aurait également sollicité un titre de séjour en qualité de salarié au sens de l’article L. 435-1 du même code, l’autorité administrative n’est pas tenue, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux. Dans ces conditions, le préfet de police n’était pas tenu d’instruire la demande de M. A au regard d’autres dispositions, et notamment de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par conséquent, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
10. En septième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ».
11. En l’espèce, il résulte de l’avis du collège des médecins de l’OFII rendu le 21 décembre 2023 que si l’état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, bénéficier effectivement d’un traitement approprié, et son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d’origine, le Togo. M. A produit, au soutien de sa demande, un certificat médical d’une praticienne attachée dans le service des maladies infectieuses et tropicales à l’hôpital Tenon, daté du 26 novembre 2024, soit postérieur la décision attaquée, attestant qu’il est suivi et traité dans ce service pour une hépatite B chronique par Viread, que le traitement de cette pathologie nécessite une prise en charge et un suivi médical continu dont l’interruption pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et que ces soins sont indisponibles dans son pays d’origine. Toutefois, le préfet de police produit, en défense, des études établissant la disponibilité au Togo du Viread, dont la substance active est le ténofovir disoproxil. Ces documents, publiés en 2022 et 2023, permettent d’établir que le traitement médicamenteux dont a besoin M. A est disponible au Togo. Dans ces conditions, il n’est pas établi qu’en refusant de délivrer à l’intéressé un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d’appréciation ou méconnu les dispositions précitées.
12. En huitième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
13. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en 2013, qu’il a obtenu un titre de séjour mention « vie privée et familiale » en tant qu’étranger malade en 2016, renouvelé jusqu’en 2023, et qu’il y travaille de manière régulière depuis 2016 pour différentes sociétés dans le domaine du nettoyage. Toutefois, il ressort également des termes de la décision attaquée et des pièces du dossier que M. A, âgé de 41 ans à la date de la décision attaquée, est célibataire et sans charge de famille en France et ne démontre pas qu’il serait dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents, sa fratrie, son épouse ainsi que son fils mineur, selon les indications figurant dans l’arrêté, non contestées par l’intéressé. Par suite, la décision attaquée ne méconnaît ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
14. En neuvième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
15. Ainsi qu’il a été dit au point 9, le préfet de police n’était pas tenu d’instruire la demande de M. A au regard d’autres dispositions que celles de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment de l’article L. 435-1 du même code qui n’était pas le fondement de sa demande. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que si M. A justifie travailler en France de manière régulière depuis 2016, cette circonstance et les autres éléments exposés aux points 11 et 13 ne sont pas constitutifs de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
16. En dixième lieu, un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 à l’encontre d’une obligation de quitter le territoire français alors qu’il n’avait pas présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de cet article et que l’autorité compétente n’a pas procédé à un examen d’un éventuel droit au séjour à ce titre.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 17 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Cicmen, premier conseiller,
M. Doan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
Le rapporteur,
R. Doan
Le président,
J.-P. LadreytLa greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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