Annulation 4 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 24 avr. 2025, n° 2406739 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2406739 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 4 janvier 2024, N° 2202320 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n°2202320 rendu le 4 janvier 2024, le tribunal administratif de Nice a annulé les décisions du directeur général du CHU de Nice des 2 et 16 décembre 2021 et celle résultant du silence gardé sur le recours gracieux formé par Mme B A, a renvoyé celle-ci devant le CHU de Nice pour le calcul de l’aide due et condamné le CHU de Nice à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par une requête et des mémoires enregistrés les 6 septembre, 11 décembre 2024, 27 décembre 2024 et 5 février 2025, Mme B A, représentée par Me Ferrier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’enjoindre au CHU de Nice de prendre en compte toutes les rémunérations perçues sur la période de référence du 1er novembre 2019 au 1er novembre 2021, et de calculer les sommes qui lui sont dues conformément au décret n°2021-1251 du 29 septembre 2021 et de la circulaire UNEDIC n°2021-13 du 19 octobre 2021, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir;
2°) de condamner le CHU de Nice à lui payer la somme de 1.500 euros, en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
1°) elle percevait une seconde rémunération de l’Université en tant qu’assistante des hôpitaux qui doit être prise en compte et intégrée par l’hôpital pour la détermination du salaire de référence ; cette rémunération de l’université s’élève à 33.383,40 euros et doit être rajoutée pour le calcul du salaire de référence soit 179.960,98 euros (146.577,58 + 33.383,40) ;
2°) la méthode de calcul de l’hôpital du salaire de référence ne prend pas en compte la réforme applicable à partir du 1er octobre 2021 issue du décret n°2021-1251 du 29 septembre 2021 et la circulaire UNEDIC n°2021-13 du 19 octobre 2021 ; le salaire journalier de référence est de 246,52 euros ;
3°) les intérêts de retard devront, en conséquence être recalculés ;
4°) sur la paie de janvier, l’hôpital n’a finalement versé que la somme de 15.054,42 euros, sans explication.
Par une ordonnance n°2406739 du 4 décembre 2024, la présidente du tribunal administratif a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Par des mémoires en défense enregistrés les 17 décembre 2024 et 16 janvier 2025, le centre hospitalier universitaire de Nice informe le tribunal qu’il sera procédé au versement de l’intégralité de l’ARCE pour un montant de 26.487, 49 euros vérifié par France travail, sur la paie de janvier 2025 et qu’au 29 janvier 2025, les intérêts moratoires devraient s’élever à la somme de 6.277, 75 euros et seront payés courant février 2025.
Un mémoire non communiqué a été enregistré le 14 mars 2025 pour le CHU de Nice qui indique « s’interroger » sur le montant et la méthode de calcul de l’ARCE et l’intégration des rémunérations reçues de l’Université Nice-Côte d’Azur.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— le jugement 2202320 rendu le 4 janvier 2024 par le tribunal administratif de Nice.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 mars 2025 :
— le rapport de M. Taormina, président-rapporteur ;
— les conclusions de Mme Perez, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Ferrier pour Mme A et de M. C pour le centre hospitalier universitaire de Nice.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L.911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
2. Il résulte de l’instruction, en l’état du dossier, que les sommes dues à Mme A, en exécution du jugement n°2202320 rendu le 4 janvier 2024 par le tribunal de céans, n’ont pas été calculées par application du décret n°2021-1251 du 29 septembre 2021 et la circulaire UNEDIC n°2021-13 du 19 octobre 2021. Il y a donc lieu d’enjoindre au CHU de Nice d’y procéder et de verser à la requérante le solde des sommes encore dues, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai. Il n’y a pas lieu de prendre en compte dans le calcul du salaire journalier de référence, la rémunération de Mme A par l’Université de Nice-Côte d’Azur, établissement public distinct du CHU de Nice, en tant qu’assistante des hôpitaux, le jugement dont l’exécution n’ayant, en outre, pas été rendu contre l’Université de Nice-Côte d’Azur.
3. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge du CHU de Nice une somme en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : En exécution du jugement n°2202320 rendu le 4 janvier 2024 par le tribunal administratif de Nice, il est enjoint au CHU de Nice de procéder, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, au calcul des sommes dues à Mme A par application du décret n°2021-1251 du 29 septembre 2021 et de la circulaire UNEDIC n°2021-13 du 19 octobre 2021 et de verser à la requérante le solde des sommes encore dues.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et au centre hospitalier universitaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Chevalier, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
Le président-rapporteur,
signé
G. Taormina L’assesseure la plus ancienne,
signé
V. Zettor
La greffière,
signé
M. D
La République mande et ordonne la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation la greffière,
N°2406739
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2021-1251 du 29 septembre 2021
- Code de justice administrative
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